Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Daniel X... est décédé le 20 septembre 2004 laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme Arlette Y..., et quatre neveux, héritiers collatéraux venant aux droits de ses deux frères, Mme Christine X... de Z... et M. Eric X... de Z..., venant par représentation de M. André X..., et Mmes Alyne X... de A... et Anne X..., venant par représentation de Jacques X... ; que par un testament olographe du 12 septembre 2000, avec un codicille le 7 mars 2002 et un autre en avril 2002, Daniel X... avait prévu de léguer son appartement situé à Evian et 175000 euros à son épouse et le reste de sa fortune revenant à ses trois nièces ; qu'au début de l'année 2004, son épouse a quitté le domicile conjugal et a déposé une requête en séparation de corps le 22 avril 2004 ; que par un nouveau testament du 18 avril 2004, Daniel X... a réduit la part de son épouse à un dixième de sa fortune et que par testament olographe du 2 août 2004, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, il a institué légataire universelle Mme Christine X... de Z... ; qu'un jugement du 27 septembre 2007 a dit que le testament du 2 août 2004 était valable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Alyne de A... et Anne X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2009), d'avoir écarté les attestations de M. B... et d'avoir dit que le testament du 2 août 2004 était valable ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, écarté des débats certaines attestations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Alyne de A... et Anne X... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. Daniel X... était capable de tester et dit que le testament du 2 août 2004 était valable ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir examiné les divers documents qui établissaient que Daniel X... ne présentait pas entre janvier 2004 et le 2 août 2004 un état mental qui l'empêchait de rédiger un testament à cette date, a estimé que la preuve de l'insanité d'esprit du testateur n'était pas apportée ; que cette appréciation souveraine, qui échappe aux griefs du moyen, justifie légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Alyne de A... et Anne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Alyne X... et Mme Anne X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les attestations de Monsieur B... et d'avoir dit que le testament du 2 août 2004 est valable ;
AUX MOTIFS QUE, « dans ses attestations des 25 mars 2005 et 16 septembre 2008 Monsieur B... indique que Monsieur Daniel X... est venu le voir pour la première fois à son cabinet d'expert-comptable en novembre 2003 parce qu'il cherchait un professionnel en mesure de prendre en charge ses déclarations « impôt sur le revenu » et « impôt solidarité sur la fortune » ; qu'il a continué à lui rendre visite « à un rythme devenu rapidement quotidien » pour apporter les courriers qu'il recevait et qu'à cette occasion il se confiait en parlant en détail de sa parenté ; que dans la première de ces attestations monsieur Daniel X... ne qualifie pas d'amicales les relations qu'il entretenait avec monsieur B... ; que dans sa seconde attestation il dit compléter la première « afin de bien mettre en lumière la relation privilégiée » qu'il a eue avec monsieur Daniel X... et « qui était d'une toute autre nature qu'une relation professionnelle » ; que, toutefois, il ressort de ces attestations que c'est toujours dans le cabinet de Monsieur
B...
que ces deux personnes se sont rencontrées ; que, par ailleurs, Monsieur B... précise que le 14 septembre 2004 Madame Christine X... de Z... est passée à son cabinet pour prendre des documents et la note d'honoraires que cet expert-comptable avait établie « pour le travail effectué depuis novembre 2003 » ; qu'il ressort de ces circonstances que c'est à l'occasion de l'exercice de sa profession d'expert-comptable que Monsieur B... a eu connaissance des faits qu'il relate dans ses attestations ; que, peu important que " les propos de monsieur B... ne révèlent aucune information de nature comptable ", son témoignage a été à bon droit écarté par le tribunal » ;
ALORS QUE l'expert comptable n'est tenu au secret professionnel qu'à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce et à l'occasion de celle-ci ; qu'en écartant les attestations rédigées par un expert comptable relatant l'état de santé d'un de ses clients et ses relations avec sa parenté, faits sans aucun lieu avec les informations couvertes par le secret professionnel et dont la Cour d'appel a elle-même constaté qu'ils n'étaient pas de nature comptable, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile, l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ensemble l'article 226-13 du Code pénal.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... était capable de tester et dit que le testament du 2 août 2004 est valable,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « le Tribunal a justement énoncé qu'il n'était pas prouvé que, lorsqu'il a rédigé son testament du 2 août 2004, Monsieur Daniel X... se trouvait dans l'incapacité de tester à raison d'un état d'insanité d'esprit, et qu'il n'était pas établi que ce testament avait été établi sous la contrainte », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « l'article 489 du Code civil dispose que " pour faire un acte valable, iI faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte " ; que l'article 901 du Code civil dispose également que " pour faire une donation entre vifs ou un testament, II faut être sain d'esprit " ; que dans leurs écritures les demanderesses affirment que Monsieur X... n'aurait pas été en capacité de rédiger un testament le 2 août 2004 ; que cependant, la charge de cette preuve leur incombe ; qu'en l'espèce, l'âge de Monsieur X..., les difficultés qu'il a pu rencontrer dans la gestion de la vie quotidienne du fait du départ de son épouse, le fait qu'il n'ait pas complètement assimilé le passage du franc à l'euro ou qu'il ne connaisse pas exactement l'adresse de son notaire n'établissent pas qu'il était dans l'incapacité d'établir un testament ; que Monsieur X... explique clairement dans un courrier du 22 août 2002 adressé à sa nièce Anne qu'il ne peut donner le nom de son notaire car l'étude comporte depuis 5 associés ; que concernant les éléments médicaux produits aux débats, les demanderesses fondent leur argumentation sur un courrier du Docteur C... en date du 24 novembre 2006, soit plus de deux ans après le décès de Monsieur X... ; qu'elles font valoir que ce courrier indique que " la sévérité de l'atteinte observée dans le service indique que ses capacités intellectuelles et son jugement étaient obligatoirement altérés en 2004 " ajoutant " mais je ne peux dire dans quelle proportion " ; que cependant, outre la date tardive de ce courrier, il convient de prendre en considération que le Docteur C... ne connaissait pas Monsieur X... le 2 août 2004 lorsqu'il a rédigé le testament et n'a donc pu observer directement le testateur à cette date ; que le Docteur C... modère ses observations puisqu'il précise dans le courrier que " Je n'ai jamais pu évaluer exactement ses capacités intellectuelles, les problèmes physiques ayant été au premier plan. Il m'est donc difficile également d'avoir une idée exacte de ses capacités en août 2004, date à laquelle il a modifié ses volontés testamentaires " ; que surtout Madame Christine X... produit des documents médicaux qui contredisent les affirmations du Docteur C... ; qu'en effet, le Docteur Sauveur D..., psychiatre, qui a examiné Monsieur X... le 11 août 2004, soit quelques jours après la rédaction du testament du 2 août 2004, indique dans un certificat médical et sans nier ses difficultés de santé qu'" Il est cependant apte à apprécier ses intérêts " ; que de même, le Docteur Alain E... dans son rapport d'expertise du 11 janvier 2006 après examen de différents documents concernant Monsieur X... indique que Monsieur Daniel X... ne présentait pas entre janvier 2004 et août 2004 un état mental qui l'aurait empêché de rédiger un testament ; que les demanderesses ne sont pas intervenues suite à l'abandon de la procédure de curatelle, démontrant ainsi qu'en juin 2004, elles ont estimé leur oncle apte à gérer ses intérêt ; qu'enfin le testament du 2 août 2004 dans ses termes démontre que la modification par Monsieur Daniel X... de ses dernières volontés était motivée par des raisons rationnelles au regard de sa situation soit le départ de sa femme et le sentiment que sa nièce qui l'avait pris en charge et notamment ramené en visite à CHAMONIX soit la seule à s'occuper de lui ; qu'il a alors apprécié ses intérêts au regard de la situation du moment, ce qui ne peut lui être contesté, même si les précédentes dispositions testamentaires étaient différentes ; qu'au regard de ces éléments, les demanderesses ne rapportent pas la preuve d'une incapacité de Monsieur X... à établir un testament le 2 août 2004 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que Monsieur X... était sain d'esprit en août 2004 de sorte que son testament était valable, sans examiner ni se prononcer sur le certificat du Docteur F... établi le 31 août 2004, entre le testament et le décès, faisant état d'une « démence assez évoluée » et d'une précédente hospitalisation et sur la lettre de Christine X... de Z..., relatant l'état de santé de Monsieur X... et faisant état des « symptômes de sa maladie », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; que Mesdames Alyne et Anne X..., qui avaient un intérêt légitime à rechercher si Monsieur X... était sain d'esprit lorsqu'il a testé, sollicitaient devant la Cour d'appel la réalisation d'une expertise médicale établissant l'état physique et mental de leur oncle au jour de la rédaction de son dernier testament ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, alors à tout le moins qu'en ne s'expliquant pas sur cette demande qui n'avait pas été formulée en première instance, et sur son bien fondé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;
ALORS A TOUT LE MOINS QU'en ne s'expliquant pas sur cette demande, qui n'avait pas été formulée en première instance, et sur son bien fondé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'expertise doit être ordonnée lorsque l'élément déterminant de la solution du litige ne peut être établi que par les recherches de pièces ou informations auxquelles le demandeur ne peut procéder par lui-même ; que seule une expertise médicale contradictoire peut établir l'état de santé du testateur au jour de la rédaction du testament en l'état d'avis contraires des médecins ; qu'en refusant d'ordonner une expertise se prononçant sur la santé physique et mentale de Monsieur Daniel X... au jour de la rédaction de son dernier testament, après avoir pourtant constaté que les avis médicaux étaient divergents, ce dont il résultait que seule une expertise était de nature à établir dans quel état physique et mental était Monsieur X..., la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 146 du Code de procédure civile.
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