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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-17.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.518

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne G., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Eliane A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Guinard, avocat de M. G., de Me Choucroy, avocat de Mme A., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 16 octobre 1979, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux G.-A., mariés le 27 décembre 1951 sans contrat préalable ; que, le 8 juin 1988, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1993) a débouté M. G. de sa demande d'attribution préférentielle d'un pavillon avec jardin sis à Baillon (Val-d'Oise) et d'une parcelle de bois située à Serifontaine (Oise) ; Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'un des époux peut demander l'attribution préférentielle d'un logement, à condition de l'habiter effectivement au jour de l'assignation en divorce et au moment de la demande ; que, pour débouter M. G. de sa demande d'attribution préférentielle du pavillon de Baillon, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'y résidait pas à la date de l'assignation en divorce ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'attribution provisoire au mari du domicile conjugal de Paris par l'ordonnance de non-conciliation ne constituait pas pour ce dernier un obstacle à l'occupation effective du pavillon de Baillon, résidence secondaire des époux que M. G. avait habitée dès le prononcé du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832 et 1476 du Code civil ; Mais attendu que l'ordonnance de non-conciliation du 21 mars 1979 n'a eu pour effet que de conférer au mari la faculté de continuer à résider au domicile conjugal de Paris, sans lui imposer l'obligation de l'habiter effectivement ; qu'il lui appartenait, dès ce moment, d'occuper le pavillon de Baillon, s'il avait l'intention d'en solliciter l'attribution préférentielle ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche, qu'il lui est reproché d'avoir omis d'effectuer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G., envers Mme A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 936

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