Texte intégral
N° RG 23/00140 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OWVQ
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au fond du 14 octobre 2022
RG : 1122002052
[Y]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Novembre 2024
APPELANT :
M. [M] [Y]
Né le 29 novembre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
INTIMÉE :
Mme [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Croline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
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Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2024
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Nathalie LAURENT, conseiller
- Marie CHATELAIN, conseiller, désignée pour connaître de la procédure selon ordonnance de la Première Présidente du 10 octobre 2024 référencée 2024/RE-82
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration enregistrée le 6 janvier 2023, M. [M] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 14 octobre 2022.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 16 septembre 2024, les plaidoiries ont été fixées au 14 octobre 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 11 septembre 2024, M. [M] [Y] s'est désisté de son appel.
Par conclusions déposées au RPVA le 12 septembre 2024, Mme [D] [N], intimée, a accepté ce désistement.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que l'appelant se désiste de son appel et que l'intimée a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de M. [M] [Y] et l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [M] [Y] à payer les dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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