Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10960 F
Pourvoi n° N 19-16.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
L'association Adef Résidences, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.049 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Adef Résidences, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Adef Résidences aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Adef résidences et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Adef Résidences
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit le licenciement de Monsieur E... sans cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, l'association ADEF RESIDENCES à lui payer les sommes de 4.415,40 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, y compris congés payés afférents, de 3.070,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 16.056 euros à titre de dommages et intérêts, de 1.644,86 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, de 164,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné à l'association ADEF RESIDENCES de remettre à Monsieur E... un bulletin de paie récapitulant les sommes accordées par la décision, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ;
AUX MOTIFS QUE qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Attendu que M. E... a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre ainsi libellé : " (...) Vous occupez le poste d'aide-soignant de nuit au sein de notre établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Marcel depuis le 15 juillet 2008. Le 9 janvier 2016, Mme G., résidente de l'établissement, a informé une professionnelle de l'équipe de jour du fait que, la nuit du 8 au 9 janvier 2016, alors même qu'elle dormait, vous aviez allumé la lumière, et l'aviez tiré de son lit brutalement, sans tenir compte des plaintes qu'elle formulait, provoquant des hématomes sur ses avant-bras et des difficultés à lever les bras en raison d'importantes douleurs. Lors de notre entretien, vous avez nié avoir pris en charge la résidente de cette façon, sans être en mesure d'expliquer la plainte de la résidente, qui vous a formellement identifié, et a relaté les faits à plusieurs professionnels de l'équipe de jour. Toutefois, les informations dont nous disposons nous amènent à constater que vous avez fait preuve de maltraitance à l'encontre de la résidente. En tant qu'aide-soignant, vous disposez des compétences nécessaires à la bonne prise en charge des résidents dont vous avez la charge, et connaissez les postures à adopter pour ne pas les blesser. En tout état de cause, une telle brutalité n'est pas admissible de la part d'un professionnel, d'autant que vous travaillez auprès de populations vulnérables. Les faits qui vous sont reprochés ne nous permettent pas de vous maintenir dans nos effectifs et nous conduisent à prononcer votre licenciement pour faute grave à la date de ce jour. (...)" ; que le licenciement de M. E... est donc fondé sur un acte de maltraitance rapporté par Mme G., résidente de l'établissement, au personnel soignant, les autres faits évoqués dans les conclusions de l'association ADEF Résidences étant sans incidence puisque non visés dans la lettre de licenciement ; que Mme D..., agent de service, atteste que le samedi 9 janvier 2016, alors qu'elle faisait la chambre de Mme G., cette dernière lui a indiqué que "le grand bonhomme" la prend et la tire du fond du lit ; que Mme G. a précisé que c'était la nuit ; qu'elle a constaté des marques de doigts sur les bras de Mme G. ; que Mme G. a confirmé auprès de Mme O... et de Mme Y... que "le bonhomme qui vient la nuit" l'attrape par les bras pour la remonter dans le lit et que cela lui faisait mal ; que Mme O... précise avoir constaté la présence sur chaque bras de Mme G. d'hématomes de forme circulaire d'l ou 2 cm, espacés de quelques centimètres, compatibles avec des marques de doigts ; que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu'elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante ; que son auteur est clairement identifiable et qu'elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter ; que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; que la simple erreur de date dans l'attestation de Mme D..., qui constitue à l'évidence une erreur matérielle, ne saurait lui ôter toute crédibilité alors que Mme D... a réitéré les termes de son attestation les 24 juillet 2017 et 22 septembre 2017 ; que, s'il n'est produit aucun certificat médical des hématomes constatés, ceux-ci ont été notés dans trois attestations dont l'une émanant de l'infirmière du service qui en donne une description précise ; qu'il ne saurait être tiré aucun argument du fait que la lettre de licenciement vise les avant-bras alors que les attestations mentionnent les bras ; que pour autant, la datation des faits ne peut avoir été effectuée par Mme G., dont il est établi qu'elle ne l'a aucunement évoquée lors de sa première déclaration auprès de Mme D... ; que le seul fait que le vendredi, Mme G. se soit couchée seule, et donc sans manipulation, ne permet aucunement d'établir l'absence d'hématomes sur les bras de Mme G. avant le 9 janvier alors que la résidente a également attendu la fin de matinée pour évoquer les problèmes rencontrés avec "le grand bonhomme" la nuit ; qu'un certificat médical aurait pu apporter une description plus précise des lésions et donc de leur datation ; que si la psychologue de l'établissement atteste que Mme G. ne présente pas de troubles cognitifs, elle évoque bien des troubles cognitifs majeurs ce qui n'exclut pas les troubles cognitifs légers à modérés ; que force est de constater que Mme G., qui connaît M. E... depuis 8 ans qu'il exerce dans l'établissement était dans l'incapacité de se souvenir de son nom et même de son visage ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'association ADEF Résidences, Mme G. n'a jamais formellement identifié M. E... comme l'auteur de la maltraitance qu'elle invoque, cette identification ayant été opérée par l'employeur lui-même par déduction sur la base de faits supposés en date du 8 janvier ; qu'en huit années de service au sein de l'association ADEF Résidences, il n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque sur la qualité de son travail ni d'aucune sanction disciplinaire ; que le doute profitant au salarié, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. E... sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, la faute grave est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait, par un aide-soignant employé dans un EPHAD médicalisé, qui a pour obligation première d'assurer les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des personnes âgées pendant la nuit en s'inscrivant, compte tenu de la grande vulnérabilité des résidents, dans une démarche de bientraitance, de réveiller brutalement en pleine nuit et de manipuler violemment une personne âgée en lui laissant des hématomes sur les bras ainsi que de vives douleurs est de nature à caractériser une faute que l'association employeur, tenue d'une obligation de protection de la santé physique et mentale des résidents, ne pouvait prendre le risque de voir se renouveler, même pendant la durée limitée du préavis ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur E... n'avait pas commis de faute grave, ni même de faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse alors que l'association lui reprochait d'avoir, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2016, réveillé brutalement une résidente en allumant la lumière en pleine nuit, de l'avoir ensuite brutalement tirée de son lit, sans tenir compte des plaintes qu'elle formulait, jusqu'à provoquer des hématomes sur ses avant-bras ainsi que de vives douleurs, tout en constatant qu'il résultait des attestations fournies par l'employeur, lesquelles ne pouvaient être considérés comme ayant été faites par complaisance, non seulement que la résidente concernée avait relaté précisément les faits à plusieurs salariées de l'association, mais encore que des hématomes avaient été constatés dans trois attestations dont l'une émanait de l'infirmière du service qui en donnait une description précise et qu'enfin la psychologue de l'établissement avait attesté que Mme G. ne présentait pas de troubles cognitifs majeurs, ce qui conduisait à prendre sérieusement en considération sa relation des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties même si le grief est de nature disciplinaire de sorte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par une partie ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les griefs particulièrement précis et circonstanciés, allégués par l'association ADEF RESIDENCES à l'encontre de Monsieur E..., n'étaient pas établis dès lors que Mme G. n'avait jamais formellement identifié celui-ci comme l'auteur des faits qu'elle avait relatés, désignant l'auteur desdits faits commis dans la nuit du 8 au 9 janvier 2016 comme « le grand bonhomme », en se réfugiant derrière la règle selon laquelle le doute profite au salarié, sans exiger du salarié la fourniture d'un élément de preuve, d'une offre de preuve ou, à tout le moins, une allégation précise de nature à rendre probable le fait qu'il n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, alors qu'il n'était pas contesté qu'il faisait partie du binôme intervenant la nuit, aux côtés de W... T..., aide-soignante et qu'il avait été formellement identifié comme ayant brutalisé d'autres résidents, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul employeur, a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble celles des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond sont tenus d'examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir la réalité des actes de maltraitance commis par Monsieur E..., l'association ADEF RESIDENCES se référait notamment à l'attestation de Mme U..., aide-soignante, du 20 janvier 2016, selon laquelle certaines résidentes lui avaient indiqué : « Le Monsieur qui est avec W..., quand il me couche, il me traine les pieds par terre [
] le monsieur est trop brute quand il la recouche et il lui fait mal » ce qui éliminait tout doute quant à l'imputabilité des faits à Monsieur E..., qui était en binôme de nuit avec W... T... depuis le 22 janvier 2015 ; de sorte qu'en refusant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, l'attestation de Mme U..., aide-soignante, du 20 janvier 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.