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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02951

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02951

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ ■ Service du juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT MAINTIEN N° MINUTE : N° RG : N° 24/02951 [S] [I] Nous, Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Emilie BALLUT, greffier, Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant : Madame [S] [I] née le 11 février 1998 à [Localité 2] actuellement domiciliée à l’EPSM de [Localité 1] Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 1] le 17 décembre 2024 à 12h18, enregistrée à 12h27, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressée ; Vu l'avis du Ministère Public du 17 décembre 2024 à 14h13 favorable au maintien de la mesure ; Vu les conclusions de Maître Mélanie GOEDERT, avocat, en date du 17 décembre 2024 à 18h21, demandant la levée de la mesure au motif de l'absence d'élément démontrant que la mesure d'isolement a été prise dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte régulière ; Vu les pièces transmises par l'EPSM de [Localité 1] le 18 décembre 2024 à 12h15 ; Vu le mail de Maître Mélanie GOEDERT, avocat en date du 18 décembre à 13h58, ne formulant pas d’observations complémentaires ; Vu l'avis du Ministère Public du 18 décembre 2024 à 14h03 favorable au maintien de la mesure ; Vu l’audition de [S] [I] le 17 décembre 2024 à 14h46 et sa transmission aux parties le même jour à 15h01 ; [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, DECLARONS la requête recevable ; MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [S] [I] depuis le 10 décembre 2024 à 23h51 ; RAPPELONS aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 18 décembre 2024 à 15h10. Le greffier Le Présidente La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient, Le Greffier, SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie) La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h Le Greffier

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