Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°24
N° RG 24/03725 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5GE
S.A.S. EXCELTECH
C/
M. [C] [O]
S.A.S. PROPEL
S.C.P. MJURIS ANCIENNEMENT DENOMMEE SCP [F]-COLLET
S.A.R.L. PARC SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me DE LANTIVY
+ 1copie pour le RG 24/2254
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 SEPTEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition
****
Vu les assignations en référé délivrées les 18 et 19 Juin 2024
ENTRE :
S.A.S. EXCELTECH immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le RCS 819 682 782, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
S.A.S. PROPEL inscrite ua RCS d'Angers sous le N° 823 773 486, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. MJURIS anciennement dénommée SCP [F]-COLLET immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 399 155 076, représentée par Maître [R] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PARC SERVICE (SARL imm. 490 673 480) désigné en cette qualité par jugement du TC de NANTES du 4 mai 2022
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. PARC SERVICE inscrite au RCS de Nantes sous le N° 490 673 480, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Exceltech a acquis de la société Parc Service trois pelles mécaniques':
- le 1er juillet 2021, un engin de marque Takeuchi n° de série 1903011035, moyennant le prix de 89'000 euros HT qu'elle a cédé le 13 juillet 2021 à M. [P] [I], entrepreneur individuel à [Localité 10],
- le 13 janvier 2022, un engin de marque Takeuchi n° de série 1903011021, moyennant le prix de 80'000 euros HT qu'elle a loué à la société NCA, entreprise sise à [Localité 9],
- le 1er février 2022, un engin de marque Bobcat n° de série B3WU13754, moyennant le prix de 34 000 euros HT.
La société Parc Service a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 4 mai 2022.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2022 à la requête de la société Propel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne a fait droit à la saisie revendication des deux pelles mécaniques de marque Takeuchi acquises par la société Exceltech et des accessoires livrés avec.
Cette saisie revendication a été contestée et par jugement du 27 février 2023, le juge de l'exécution en a ordonné la mainlevée. Cependant, sur appel, la cour de Lyon a infirmé cette décision par arrêt du 25 janvier 2024, s'agissant de la pelle de marque Takeuchi n° de série 1903011021.
Par exploit du 25 octobre 2022, la société Propel a fait assigner la société Exceltech, M.'[I], la SCP [F]-Collet ès qualités de liquidateur de la société Parc Service et M.'[C] [O], gérant de cette société devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 14'mars 2024, a notamment':
- condamné la société Exceltech à restituer en nature à la société Propel la pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de série 190301035) et ses accessoires (attache powertilt Martin, godet rétro 300, godet rétro 450, godet rétro 900, godet curage 1'500, fourches de manutention),
- à défaut de restitution en nature dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, condamné la société Exceltech à verser à la société Propel la somme de 112'500'euros au titre de la valeur de cette pelle et de ses accessoires,
- condamné la société Exceltech à restituer en nature à la société Propel la pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de série 190301021) et ses accessoires (attache hydraulique Martin, godet rétro 300, godet rétro 500, godet rétro 900, godet curage 1'800, fourches de manutention) et une tarière Digga PD10-5 (n° de série 1808290017),
- à défaut de restitution en nature dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, condamné la société Exceltech à verser à la société Propel la somme de 116'500'euros au titre de la valeur de cette pelle et de ses accessoires,
- sur la faute détachable de M. [O], mis hors de cause la SCP [F]-Collet, ès-qualités de liquidateur de la société Parc Service,
- sur les préjudices et les demandes indemnitaires de Propel, condamné la société Exceltech à verser à la société Propel la somme forfaitaire de 10'000'euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus,
- dit que M. [O] devra relever et garantir la société Propel (sic) des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement,
- condamné in solidum la société Exceltech et M.'[C] [O] à payer à la société Propel la somme de 6'000'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La société Exceltech a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2024.
Par exploits des 18 et 19 juin 2024, la société Exceltech a fait assigner, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, les sociétés Propel, Parc Service, son liquidateur la SCP [F]-Collet ès qualités et M. [O] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que':
- elle est acquéreur de bonne foi, ayant normalement réglé le prix d'acquisition des pelles comme elle en justifie et n'a découvert l'escroquerie dont elle a été victime que lors de l'action en revendication de la société Propel. Elle ajoute que cette société ne rapporte pas la preuve qu'elle connaissait la situation des biens litigieux qui ne peut résulter d'une simple publication qui ne permet pas l'identification des biens,
- la société Propel a fait preuve de négligence en laissant plus d'un an de loyers impayés ce dont le tribunal n'a tiré aucune conséquence,
- le tribunal n'a pas tenu compte de la faute détachable de ses fonctions commise par M.'[O] à son égard en s'abstenant à le condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre (la requête qu'elle a déposée en rectification d'erreur matérielle ayant été déclarée irrecevable),
- en la condamnant à verser des dommages intérêts à la société Propel alors qu'elle n'est en rien responsable de la situation, étant victime, ainsi que le tribunal l'a reconnu, se contredisant de ce fait. Elle ajoute qu'elle a restitué le matériel et que le préjudice allégué est dès lors parfaitement critiquable
Elle fait valoir que l'exécution du jugement engendre des conséquences manifestement excessives au regard du montant de la condamnation (243'600 euros) qui s'ajoute à une autre prononcée le même jour au profit d'un autre loueur et de sa situation financière incompatible avec le règlement d'une telle somme. Elle précise que la restitution des matériels pour partie effectuée, la place dans une situation très délicate qui l'a conduite à licencier deux salariés. Elle rappelle son endettement important et l'incapacité dans laquelle elle se trouve de souscrire un nouvel emprunt.
Me [F] ès qualités s'en rapporte à justice.
La société Propel s'oppose à la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, rappelant que les contrats permettant d'identifier les matériels litigieux ont été régulièrement publiés sur le registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce, ce que la société Exceltech ne pouvait ignorer compte tenu de son activité de négociante d'engins de chantier. Elle nie toute faute de sa part et rappelle le montant de son préjudice.
Elle soutient que l'exécution du jugement n'emporte aucune conséquence manifestement excessive, la société Exceltech s'abstenant opportunément de produire son bilan et ayant eu toute opportunité d'anticiper la condamnation.
Elle précise que l'une des machines a été restituée en juin 2024 et que la société Exceltech s'est engagée à rendre l'autre (TB 295 n° de série 1903011035) à la mi-septembre.
M.'[O] ne s'est pas présenté ni fait représenter.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
La société Exceltech a restitué à la société Propel la pelle de marque Takeuchi n° de série 1903011035 et s'est engagée à rendre la pelle Takeuchi n° de série 1903011021 au plus tard à la mi-septembre ce qu'a accepté cette dernière société de sorte que l'exécution ne porte plus que sur les dommages et intérêts et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, c'est à dire au total la somme de 16'000'euros.
La demanderesse verse aux débats ses comptes arrêtés au 31 août 2023 (bilan annuel) et au 31 mai 2024 (comptes sur neuf mois). Le premier document fait apparaître un résultat bénéficiaire de 215'000 euros et le second un résultat bénéficiaire de 81'185 euros. Il ressort du document arrêté au 31 mai 2024, que les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 580'742 euros dont 488'557 euros au titre des autres réserves, ses disponibilités s'élevant à 269'587 euros.
Il résulte de ces éléments que le règlement d'une somme de 16'000 euros (même en tenant compte de celle de 11'000'euros due dans un second dossier) n'est pas de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives.
L'une des conditions prévues par le texte précité faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Partie succombante la société Exceltech supportera la charge des dépens.
Elle devra verser à son adversaire une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue réputé contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Prenons acte de ce que la société Exceltech a restitué à la société à la société Propel la pelle de marque Takeuchi n° de série 1903011035 et s'est engagée à rendre la pelle Takeuchi n° de série 1903011021 au plus tard à la mi-septembre ce qu'a accepté la société Propel.
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nantes.
Condamnons la société Exceltech aux dépens.
La condamnons à payer à la société Propel une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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