Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 octobre 2013
(no 1, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03163
Décision déférée : ordonnance du 4 octobre 2013, à 17h49, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Goldblum avocat au barreau de Paris, du cabinet A. D. E. S, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. Ibrahim X...
né le 25 mars 1970 à Civril de nationalité turque
demeurant chez M. Samir Y...
...,
LIBRE,
non comparant,
avisé par commissariat à l'adresse ci-dessus,
Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 8 octobre 2013 à 10h45 à Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pris le 23 juillet 2013 par le préfet de Seine Saint Denis à l'encontre de M. Ibrahim X..., notifié par voie postale ;
- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 29 septembre 2013, par le préfet du Val d'Oise à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 16h30 ;
- Vu l'ordonnance du 4 octobre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet et disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de l'intéressé ;
- Vu la télécopie envoyé le 8 octobre 2013 à 12h25, par le gardien de la paix Zakya Ouadah, informant la cour que l'intéressé à bien pris acte de s a convocation ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 7 octobre 2013, à 17h30, par le préfet du Val-d'Oise,
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour constate que la notification des droits à Ibrahim X...a été effectuée avec un interprète par téléphone le 29 septembre 2013 à 12h07, renouvelée le même jour à 13h30 en présence cette fois de l'interprète ; que dès lors, l'interprétariat ayant été assuré de cette dernière manière, nul n'était besoin dans la procédure de mentionner les circonstances ayant conduit à assurer un interprétariat téléphonique conformément à l'article L111-8 du ceseda et qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de prolonger le maintien en rétention administrative de Ibrahim X...dans les termes définis au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Ibrahim X...dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours à compter du 3 octobre 2013 à 16h30,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 9 octobre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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