Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01502 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOTQ
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [M] [J], [E] [O] C/ S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD Mandataires judiciaires Prise en la personne de Maître [Z] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENT ENTRETIEN PISCINES ET SPAS (AEPS), QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J] né le 04 Juin 1976 à PARIS 20ème (75), demeurant 13 bis rue Henri Barbusse - 94450 LIMEIL BREVANNES
et Madame [E] [O] née le 23 Août 1988 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94), demeurant 13 bis rue Henri Barbusse - 94450 LIMEIL BREVANNES
représentés par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [Z] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENT ENTRETIEN PISCINES ET SPAS (AEPS), Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 800 992 893, dont le siège social est sis 24 rue de la Ferme – 77340 PONTAULT-COMBAULT, dont le siège social est sis 50 Avenue Thiers - 77000 MELUN
Société QBE EUROPE société de droit étranger dont le siège social est sis Boulevard du Régent 37, null Regentlaan 37, 1000 BRUXELLES prise en la personne de son établissement sis Cœur Défense – Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 LA DEFENSE CEDEX,,immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] est propriétaire d’un pavillon sis 13 bis rue Henri Barbusse 94450 LIMEIL-BREVANNES.
Suivant devis du 29 octobre 2021, Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O] ont confié à la société AMENAGEMENT ENTRETIEN PISCINES ET SPAS (AEPS), assurée auprès de la société QBE EUROPE, des travaux de construction d’une piscine pour un montant total initial de 65.170,20 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 novembre 2023.
Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O] ont constaté une consommation importante d’eau, soupçonnant une fuite au niveau de leur bassin.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 14 octobre 2024, Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O] ont fait assigner la SELARL ARCHIBALD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AMENAGEMENT ENTRETIEN PISCINES ET SPAS (AEPS), et la société QBE EUROPE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O] demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 31 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O] ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne, la SELARL ARCHIBALD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AMENAGEMENT ENTRETIEN PISCINES ET SPAS (AEPS) , et la société QBE EUROPE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
- du rapport d’expertise de la société ELEX du 29 août 2024, lequel objective un défaut d’étanchéité en partie haute de la piscine,
- du rapport d’intervention de la société AIRT CONTROLE du 20 août 2024, lequel n’a décelé aucune fuite dans le bassin mais a précisé que seuls les réseaux de la nage à contre-courant avaient pu être testés. Le rapport a également indiqué que la présence d’une hausse de réglage sur les buses en fond de bassin empêchait la mise en place d’obsturateurs nécessaires à l’isolation des différents réseaux,
- du rapport d’intervention de la société AIRT CONTROLE du 29 août 2024, lequel a constaté diverses anomalies au sein de la piscine, dont une baisse de pression sur la quatrième buse en fond de bassin.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[W] [C] (1959)
45 rue du Château de Grosbois
91330 YERRES
Fax : 01.69.49.28.01
Port. : 07.65.79.46.67
Email : [W].expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 5 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’ouvrage litigieux (la piscine), ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité et l'esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, 13 bis rue Henri Barbusse 94450 LIMEIL-BREVANNES, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 2.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [J] et Madame [E] [O],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES