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Cour de cassation, 25 mars 2014. 12-29.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.675

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X...et M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Minotaure développement, que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Ucar location ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe Ucar, qui exerce une activité de location de longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires légers ainsi que de location de courte durée chez les concessionnaires automobiles qui fournissent à leurs clients des véhicules de remplacement, a, après avoir acheté les cinquante agences de location de courte durée de véhicules d'un tiers, décidé de créer son propre réseau d'agences spécialisées dans cette activité, sous le régime de la franchise et sous l'enseigne Ucar location ; que le 2 octobre 2003, M. X...a signé avec la société Ucar location un contrat de réservation le faisant bénéficier d'une option dans la zone de Bayonne, Anglet et Biarritz pendant une période déterminée, en contrepartie d'une somme à imputer sur son droit d'accès ; que le 14 mai 2004, la société Minotaure développement, constituée par M. X..., a conclu un contrat de franchise d'une durée de cinq ans avec la société Ucar location ; que la société Minotaure développement ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2006, son liquidateur judiciaire, M. Y..., et M. X...ont fait assigner la société Ucar location en annulation du contrat de franchise, remboursement des sommes versées et paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième, septième, huitième et neuvième branches : Attendu que M. X...et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que conformément aux articles L. 330-3 et R. 330-1, 4° du code de commerce, le document d'information précontractuelle remis par le franchiseur au franchisé doit permettre à ce dernier de s'engager en connaissance de cause et contenir, à cet effet, une présentation de l'état local du marché et des perspectives de développement de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que le franchiseur est tenu de remettre au franchisé, préalablement à la conclusion du contrat de franchise, une étude du marché local ; qu'en retenant toutefois, pour débouter M. X...et M. Y...de leurs demandes, que « la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local », la cour d'appel a violé les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; 2°/ que le document d'information précontractuelle remis par le franchiseur au franchisé doit contenir, à tout le moins, une présentation complète de l'état du marché local ; qu'une telle présentation suppose a minima qu'une liste exhaustive des concurrents soit dressée ; qu'en retenant que le franchiseur n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle tout en constatant cependant que le document mentionnait seulement « la liste des principales enseignes présentes sur la zone », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; 3°/ que le document d'information précontractuelle remis par le franchiseur au franchisé doit contenir, à tout le moins, une présentation complète de l'état du marché local ; que pour retenir que le franchiseur n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle, la cour d'appel a relevé que le document « comportait des informations économiques concernant cette zone » ; qu'en statuant ainsi sans préciser à quelles informations économiques elle se référait de sorte qu'il est impossible d'apprécier si celles-ci suffisaient à satisfaire à l'obligation précontractuelle du franchiseur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a privé celle-ci de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; 4°/ que l'inobservation du délai légal de réflexion de vingt jours posé par l'article L. 330-3 du code de commerce fait nécessairement présumer l'existence d'un vice du consentement du franchisé entraînant la nullité du contrat ; qu'il appartenait donc au franchiseur d'établir l'inexistence du vice résultant de l'inobservation du délai ; qu'en retenant néanmoins qu'« il n'est pas établi que ce non-respect du délai (¿) ait vicié le consentement de la société Minotaure développement lors de la conclusion du contrat de franchise », la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ que l'inobservation du délai légal de réflexion de vingt jours imposé par l'article L. 330-3 du code de commerce entraîne la nullité du contrat de franchise, dès lors que le consentement du franchisé a été vicié ; que l'existence du vice s'apprécie au jour où a été effectué le premier versement au mépris du délai ; que pour conclure à l'absence de vice, la cour d'appel a relevé que « le contrat de franchise n'a été conclu que sept mois après la communication du document pré-contractuel », tout en ayant constaté préalablement que le document avait été remis « moins de vingt jours avant la signature du protocole de réservation », date à laquelle le franchisé avait effectué un premier versement ; que la cour d'appel a ainsi statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 330-3 du code de commerce ; 6°/ que l'inobservation du délai légal de réflexion de vingt jours imposé par l'article L. 330-3 du code de commerce entraîne la nullité du contrat de franchise, dès lors que le consentement du franchisé a été vicié ; que pour conclure à l'absence de vice, la cour d'appel a relevé que le franchisé avait eu « effectivement le temps de prendre connaissance des éléments figurant dans le document et d'en apprécier toute la portée en procédant aux vérifications nécessaires » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que le franchisé aurait eu le temps nécessaire pour s'engager en connaissance de cause, tout en mettant à sa charge la réalisation d'une sérieuse étude de marché qui ne pouvait matériellement être effectuée en moins de vingt jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé à bon droit que, si les articles L. 330-3 et R 330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur la communication d'un état et des perspectives du marché concerné, elles ne lui imposent pas la fourniture d'une étude du marché local, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le document d'information précontractuelle qui a été remis à M. X...mentionnait les principales enseignes présentes sur la zone ainsi que des données économiques, et qu'il comportait l'avertissement que l'évolution récente du réseau ne permettait pas la communication de chiffres significatifs pour les agences spécialisées de location, invitant les parties à une prudence particulière dans l'analyse des potentialités du marché ; qu'il relève encore que la société Minotaure développement a eu connaissance à l'occasion de l'établissement de son « business plan », soit avant la signature du contrat, d'autres données économiques concernant la zone concédée ; qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine, d'où il ressort que la société Minotaure développement avait, avant de signer le contrat de franchise, reçu les informations disponibles lui permettant de s'engager en connaissance de cause, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'annulation fondée sur ce motif ; Attendu, en second lieu, qu'il ne saurait être déduit du seul manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle que le franchisé n'a pu s'engager en connaissance de cause ; qu'appréciant souverainement les circonstances de la cause, l'arrêt retient que, si le document d'information précontractuelle a été remis le 16 septembre 2003, soit moins de vingt jours avant la signature du protocole signé le 2 octobre 2003, il n'est pas démontré que le consentement de la société Minotaure développement, qui a signé le contrat de franchise sept mois plus tard et a ainsi pu vérifier les informations délivrées dans ce document, ait été altéré ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et s'est placée à juste titre à la date à laquelle le contrat de franchise avait été signé, et qui n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante visée par la sixième branche, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. X...et M. Y..., ès qualités, font le même grief à l'arrêt alors : 1°/ que le contrat de franchise est conclu dans l'intérêt commun des parties ; qu'il en résulte que les parties sont tenues d'un devoir de coopération en vertu duquel le franchiseur doit conseil et assistance au franchisé dans tous les aspects que revêt l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, pour retenir que le franchiseur n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'« aucune clause contractuelle ne mettait à la charge de la société Ucar location une obligation d'assistance dans la recherche d'un local » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, la loi n'imposait pas elle-même une telle obligation au franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du code de commerce ; 2°/ que le contrat de franchise est conclu dans l'intérêt commun des parties ; qu'il en résulte que les parties sont tenues d'un devoir de coopération en vertu duquel le franchiseur doit conseil et assistance au franchisé dans tous les aspects que revêt l'exécution du contrat ; que pour retenir que le franchiseur n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'« en tant qu'entrepreneur indépendant », le franchisé « porte seu l la responsabilité de ses choix dans l'exploitation de son agence » et « ne rapport ait la preuve d'aucune faute ou négligence de la société Ucar location (¿) dans ses obligations contractuelles » lorsque le franchisé a connu de graves difficultés, sans répondre aux écritures circonstanciées qui soutenaient que le franchiseur avait manqué à son devoir de conseil et d'assistance en raison de l'inertie dont il avait fait preuve face aux sollicitations de son cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat n'imposait au franchiseur aucune obligation d'assistance du franchisé dans la recherche d'un local, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche, a justifié le rejet des reproches formulés à cet égard ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir énuméré les multiples interventions de la société Ucar location auprès de la société Minotaure développement au cours de l'exécution du contrat et retenu que le franchiseur s'était ainsi acquitté de ses obligations envers le franchisé, l'arrêt ajoute, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que celui-ci, étant un entrepreneur indépendant, est responsable de ses choix dans l'exploitation de son agence et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel du franchiseur lorsqu'il a connu ses premières difficultés économiques ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que les quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen du pourvoi principal ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. X...et M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Minotaure développement, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Ucar location et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...et M. Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 février 2011 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il avait « dit Maître Dominique Y... liquidateur de la SAS MINOTAURE DEVELOPPEMENT et Monsieur Patrick X...recevables mais mal fondés dans la totalité de leurs demandes, fins et prétentions et les en avait débout és » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants excipent notamment, au soutien de cette demande en nullité, de la « communication d'une étude de marché incomplète et trompeuse et de comptes d'exploitation prévisionnels grossièrement erronés » ; mais qu'il sera préalablement rappelé que si les dispositions susvisées mettent à la charge du franchiseur la communication d'un état et des perspectives du marché concerné, la loi ne met pas à la charge de celui-ci une étude du marché local, appartenant au seul franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise ; qu'il sera en premier lieu relevé, que le document précontractuel remis à la société MINOTAURE DEVELOPPEMENT mentionnait la liste des principales enseignes présentes sur la zone ; qu'en second lieu, les appelants n'établissent pas un manque de sincérité ou un caractère irréaliste des éléments fournis par le franchiseur en vue de l'établissement des comptes prévisionnels, notamment au regard des chiffres mentionnés dans ces éléments et de l'évolution effective de l'activité concernée, étant au surplus souligné que le contrat conclu, qui fait la loi des parties, comporte la clause suivante : « l'évolution récente du réseau ne permet pas la communication de chiffres significatifs par les agences spécialisées de location et doit conduire les parties à une prudence particulière dans l'analyse des potentialités du marché » ; qu'il s'ensuit que le franchisé n'établit pas le caractère trompeur et grossièrement erroné des chiffres d'activité figurant dans le document précontractuel ; que les appelants, au soutien de cette demande en nullité, excipent également d'une « tromperie sur l'étendue du réseau », invoquant notamment le fait que le société UCAR LOCATION a qualifié de franchisés les « corners », pouvant laisser ainsi faire croire à la société MINOTAURE DEVELOPPEMENT qu'elle possédait une solide expérience en matière de franchise ; mais qu'il sera relevé à la lecture du document précontractuel que ces « corners » ont bien été présentés comme des succursales de la filiale « U. TOP » et non comme des agences indépendantes ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas ainsi de caractériser une quelconque tromperie sur l'étendue du réseau, la société UCAR LOCATION ayant indiqué exactement le nombre de franchisés dans le document précontractuel ; les appelants excipent enfin, à l'appui de cette demande en nullité, du non-respect du délai de 20 jours lors de la communication du document précontractuel ; mais que si ce document a été remis le 16 septembre 2003, soit moins de 20 jours avant la signature du protocole de réservation signé le 2 octobre 2003 ; il n'est pas établi que ce non-respect du délai sus-mentionné ait vicié le consentement de la société MINOTAURE DEVELOPPEMENT lors de la conclusion du contrat de franchise, dès lors qu'elle a eu effectivement le temps de prendre connaissance des éléments figurant dans ce document et d'en apprécier toute la portée en procédant aux vérifications nécessaires, étant relevé que le contrat de franchise n'a été conclu que sept mois après la communication du document précontractuel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs n'établissent pas le grief que leur a créé le non-respect du délai de 20 jours, d'autant que ce n'est finalement que 7 mois plus tard que sera signé le contrat (¿) ; que les « corners » sont bien liés à UCAR LOCATION par des contrats de franchise, qu'ainsi la société UCAR LOCATION avait bien l'obligation de les mentionner pour se conformer aux obligations du décret du 4 avril 1991, et que UCAR LOCATION n'a pas délivré sur ce point une information trompeuse puisque tant dans ses commentaires que dans l'intitulé de la liste où figurent ces « corners » elle a bien indiqué qu'il s'agit d'une activité complémentaire ; sur les agences rachetées au groupe ATHLON que le liste où elles figurent mentionnent bien que c'est la société U. TOP SA qui est franchisée, et que de même que pour les « corners », UCAR LOCATION devait les mentionner puisqu'il s'agit d'agences spécialisées UCAR LOCATION comme se proposait de le devenir MINOTAURE DEVELOPPEMENT ; donc que les demandeurs n'établissent pas que UCAR LOCATION ait manqué aux obligations de la loi DOUBIN sur l'étendue et la consistance du réseau, ni qu'elle ait sur ce point usé de manoeuvres dolosives, ni que leur consentement ait été vicié (¿) ; sur les prévisions de croissance au niveau national, que pour tenter de prouver que en 2003 le marché de la location de véhicules connaissait depuis quelques années un net recul, que la société UCAR LOCATION n'en a pas informé Monsieur Patrick X...alors qu'elle ne pouvait l'ignorer, les demandeurs font état de chiffres publiés en 2006 dans le dossier de présentation établi pour la fusion entre UCAR LOCATION et RENT A CAR qui sont les suivants : 2001 ¿ 2, 37 milliards d'euros, 2002 ¿ 2, 36 milliards d'euros, 2003 ¿ 2, 10 milliards d'euros, 2004 ¿ 1, 90 milliards d'euros ; cependant que les chiffres ci-dessus démontrent que contrairement à ce qu'affirment les demandeurs le marché 2002 n'était pas en recul ; qu'à l'évidence en 2003 les chiffres de 2003 et 2004 n'étaient pas connus (¿) ; sur l'état du marché local que le DIP mentionnait bien la liste des principales enseignes présentes sur la zone, que d'autres informations ont été fournies sur l'économie de la zone Bayonne-Anglet-Biarritz à l'occasion de l'établissement du business plan de la société MINOTAURE DEVELOPPEMENT en février 2004, c'est-à-dire avant la signature du contrat de franchise, que MINOTAURE DEVELOPPEMENT fait valoir qu'il existait à l'époque sur sa zone de chalandise des concurrents qui ont été omis par UCAR LOCATION ; que cependant, UCAR LOCATION en réponse fait valoir que l'article L. 330-3 ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, que sur les sept concurrents nommés par MINOTAURE DEVELOPPEMENT et qui n'auraient pas été mentionnés dans le DIP, un a bien été mentionné, les autres sont soit de création postérieure au DIP soit exercent des activités qui ne sont pas concurrentes de celle proposée à MINOTAURE DEVELOPPEMENT, qu'aux termes du contrat de franchise, Monsieur Patrick X...a reconnu que « L'évolution récente du réseau ne permet pas la communication de chiffres significatifs pour les agences spécialisées de location et doit conduire les parties à une prudence particulière dans l'analyse des potentialités du marché » ; que les demandeurs n'établissent pas que UCAR LOCATION n'a pas respecté ses obligations légales d'informations précontractuelles et les déboutera de leur demande en nullité sur ce chef (¿) ; sur les prévisions, que les résultats communiqués par la société UCAR LOCATION et concernant l'exploitation des cinq autres franchisés du réseau qui ont ouvert leur agence en 2004, la même année que MINOTAURE DEVELOPPEMENT, montrent que tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires, que le résultat d'exploitation, que le chiffre d'affaires par véhicule, le compte d'exploitation établi par MINOTAURE DEVELOPPEMENT sous l'égide de la société UCAR LOCATION n'était pas irréaliste ; sur les résultats, que le paramètre dont l'influence est essentielle sur le niveau du chiffre d'affaires est le nombre de véhicules proposés à la location, que ce chiffre (nombre de véhicules x nombre de mois) a été de 330 alors qu'il avait été budgété à 772 ; que le franchisé est seul maître de ses commandes de véhicules, que Monsieur X...ne prouve aucunement que la société UCAR LOCATION serait responsable de l'insuffisance de la flotte de véhicules de MINOTAURE DEVELOPPEMENT, qu'en effet il ressort des pièces versées aux débats que MINOTAURE DEVELOPPEMENT disposait du financement nécessaire et que les conditions de remise qu'il pouvait obtenir étaient identiques à celles consenties par la centrale d'achats UCAR ; que les demandeurs sont mal fondés à soutenir que le compte d'exploitation prévisionnelle était trompeur et grossièrement erroné, que MINOTAURE DEVELOPPEMENT ne disposait pas des informations nécessaires pour pouvoir s'engager en connaissance de cause et que de plus, les quelques renseignements qui lui ont été donnés par la société UCAR LOCATION étaient mensongers » ; 1°/ ALORS QUE conformément aux articles L. 330-3 et R. 330-1, 4° du Code de commerce, le document d'information précontractuelle remis par le franchiseur au franchisé doit permettre à ce dernier de s'engager en connaissance de cause et contenir, à cet effet, une présentation de l'état local du marché et des perspectives de développement de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que le franchiseur est tenu de remettre au franchisé, préalablement à la conclusion du contrat de franchise, une étude du marché local ; qu'en retenant toutefois, pour débouter Monsieur X...et Maître Y... de leurs demandes, que « la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local », la Cour d'appel a violé les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; 2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT, D'UNE PART, QUE le document d'information précontractuelle remis par le franchiseur au franchisé doit contenir, à tout le moins, une présentation complète de l'état du marché local ; qu'une telle présentation suppose a minima qu'une liste exhaustive des concurrents soit dressée ; qu'en retenant que le franchiseur n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle tout en constatant cependant que le document mentionnait seulement « la liste des principales enseignes présentes sur la zone », la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; 3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT, D'AUTRE PART, QUE le document d'information précontractuelle remis par le franchiseur au franchisé doit contenir, à tout le moins, une présentation complète de l'état du marché local ; que pour retenir que le franchiseur n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle, la Cour d'appel a relevé que le document « comportait des informations économiques concernant cette zone » ; qu'en statuant ainsi sans préciser à quelles informations économiques elle se référait de sorte qu'il est impossible d'apprécier si celles-ci suffisaient à satisfaire à l'obligation précontractuelle du franchiseur, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a privé celle-ci de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; 4°/ ALORS QUE pour retenir que la société MINOTAURE DEVELOPPEMENT n'avait pas été trompée sur l'étendue du réseau et la rentabilité potentielle de l'exploitation et ainsi débouter les exposants de leurs demandes, la Cour d'appel a relevé que les agences spécialisées avaient « bien été présenté es comme des succursales de la filiale U. TOP » ; que le document d'information précontractuelle ne mentionnait cependant nullement la qualité de succursales mais précisait tout au contraire qu'il s'agissait d'« agences spécialisées franchisées » ; qu'en méconnaissant ainsi le sens clair et précis du document d'information précontractuelle, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°/ ALORS, D'UNE PART, QU'est nul pour erreur le contrat de franchise conclu par un franchisé qui, au vu des informations erronées fournies par son cocontractant, s'est trompé sur la rentabilité potentielle de l'activité entreprise ; que la Cour d'appel ne pouvait affirmer que « les demandeurs n'établissent pas que UCAR LOCATION (¿) ait (¿) usé de manoeuvres dolosives » pour s'abstenir de rechercher, comme les parties l'invitaient à le faire, si les informations erronées et incomplètes contenues dans le document d'information précontractuelle n'avaient pas induit le franchisé en erreur quant à la rentabilité potentielle de sa future exploitation ; qu'en se déterminant ainsi, au bénéfice d'un motif inopérant, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; 6°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'est nul pour erreur le contrat de franchise conclu par un franchisé qui, au vu des informations erronées fournies par son cocontractant, s'est trompé sur la rentabilité potentielle de l'activité entreprise ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à la simple affirmation que « les demandeurs n'établissent pas que (¿) leur consentement ait été vicié » pour rejeter la demande en nullité, sans s'expliquer sur les éléments que faisaient valoir les exposants dans leurs écritures et selon lesquels la société MINOTAURE DEVELOPPEMENT avait commis une erreur sur la pertinence économique de son intégration au réseau et la rentabilité potentielle de sa future exploitation ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; 7°/ ALORS QUE l'inobservation du délai légal de réflexion de vingt jours posé par l'article L. 330-3 du Code de commerce fait nécessairement présumer l'existence d'un vice du consentement du franchisé entraînant la nullité du contrat ; qu'il appartenait donc au franchiseur d'établir l'inexistence du vice résultant de l'inobservation du délai ; qu'en retenant néanmoins qu'« il n'est pas établi que ce non-respect du délai (¿) ait vicié le consentement de la société MINOTAURE DEVELOPPEMENT lors de la conclusion du contrat de franchise », la Cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 8°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT, D'UNE PART, QUE l'inobservation du délai légal de réflexion de vingt jours imposé par l'article L. 330-3 du Code de commerce entraîne la nullité du contrat de franchise, dès lors que le consentement du franchisé a été vicié ; que l'existence du vice s'apprécie au jour où a été effectué le premier versement au mépris du délai ; que pour conclure à l'absence de vice, la Cour d'appel a relevé que « le contrat de franchise n'a été conclu que sept mois après la communication du document précontractuel », tout en ayant constaté préalablement que le document avait été remis « moins de 20 jours avant la signature du protocole de réservation », date à laquelle le franchisé avait effectué un premier versement ; que la Cour d'appel a ainsi statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 330-3 du Code de commerce ; 9°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT, D'AUTRE PART, QUE l'inobservation du délai légal de réflexion de vingt jours imposé par l'article L. 330-3 du Code de commerce entraîne la nullité du contrat de franchise, dès lors que le consentement du franchisé a été vicié ; que pour conclure à l'absence de vice, la Cour d'appel a relevé que le franchisé avait eu « effectivement le temps de prendre connaissance des éléments figurant dans le document et d'en apprécier toute la portée en procédant aux vérifications nécessaires » ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que le franchisé aurait eu le temps nécessaire pour s'engager en connaissance de cause, tout en mettant à sa charge la réalisation d'une sérieuse étude de marché qui ne pouvait matériellement être effectuée en moins de vingt jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 février 2011 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il avait « dit Maître Dominique Y... liquidateur de la SAS MINOTAURE DEVELOPPEMENT et Monsieur Patrick X...recevables mais mal fondés dans la totalité de leurs demandes, fins et prétentions et les avait en débout és » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants reprochent en premier lieu à la société UCAR LOCATION « d'avoir manqué à son obligation de transmettre un savoir-faire préalablement expérimenté » en ne lui ayant pas permis de suivre la formation initiale en intégralité, en n'ayant pas préalablement expérimenté le concept et en excipant des lacunes et défauts du savoir-faire ; mais qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société UCAR LOCATION a bien assuré une formation initiale telle que prévue au contrat et que si M. X...n'a pas assisté à l'intégralité de cette formation, ce n'est nullement en raison d'un fait imputable à la société UCAR LOCATION, étant précisé qu'il est également établi que celui-ci a reçu les manuels d'exploitation matérialisant les éléments du savoir-faire (¿) ; en second lieu que les appelants reprochent à la société UCAR LOCATION d'avoir failli dans son obligation de conseil et d'assistance ; qu'ils reprochent notamment à la société UCAR LOCATION de n'avoir apporté aucune aide à M. X...dans sa recherche de son futur local ; mais qu'il convient de relever qu'aucune clause contractuelle ne mettait à la charge de la société UCAR LOCATION une obligation d'assistance dans la recherche d'un local qui relevait ainsi de la seule responsabilité du franchisé ; que ce grief est par conséquent mal fondé (¿) ; enfin sur les griefs relatifs au retard de paiement et à l'absence de réaction appropriée du franchiseur au regard des difficultés de la société MINOTAURE DEVELOPPEMENT, qu'il sera relevé que la société MINOTAURE DEVELOPPEMENT, en tant qu'entrepreneur indépendant, porte seule la responsabilité de ses choix dans l'exploitation de son agence, les appelants ne rapportant la preuve d'aucune faute ou négligence de la société UCAR LOCATION dans les retards de paiement invoqués ou dans ses obligations contractuelles au moment où la société MINOTAURE DEVELOPPEMENT a connu ses premières difficultés économiques » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Patrick X...a suivi l'intégralité de la formation théorique initiale mais qu'il a interrompu de sa propre initiative le stage pratique de trois semaines qu'il avait débuté au sein de l'agence de PUTEAUX ; que Monsieur Patrick X...ne conteste pas avoir reçu tous les manuels d'exploitation matérialisant les éléments du savoir-faire transféré aux franchisés ; que Monsieur Patrick X...reproche notamment à la société UCAR LOCATION de faire preuve de négligence en laissant MINOTAURE DEVELOPPEMENT commencer à exploiter son agence alors que Monsieur Patrick X...n'avait pas bénéficié de la formation ; que le tribunal estimant que Monsieur Patrick X..., qui par ailleurs revendique en plusieurs occasions, et à juste titre, le droit à son indépendance, ne peut à sa guise et suivant les moments, déclarer qu'on aurait dû l'obliger à faire ¿ ou à ne pas faire ¿ déboutera Monsieur Patrick X...de sa demande de voir juger que la société UCAR LOCATION ne lui a pas permis de suivre la formation initiale (¿) ; que le contrat de franchise prévoit que « le franchisé soumettra à l'approbation du franchiseur les plans et la description détaillée de son agence UCAR LOCATION » ; cependant que le texte ci-dessus ne s'analyse pas en une obligation pour le franchiseur de se substituer à son futur franchisé ou même de l'assister dans la recherche de son local ; que le tribunal dira MINOTAURE DEVELOPPEMENT mal fondée sur ce chef (¿) ; que le tribunal dira les demandeurs mal fondés en leurs demandes de résiliation du contrat de franchise sur la base du manque d'assistance de la société UCAR LOCATION face aux difficultés connues par MINOTAURE DEVELOPPEMENT » ; 1°/ ALORS QUE le contrat de franchise est conclu dans l'intérêt commun des parties ; qu'il en résulte que les parties sont tenues d'un devoir de coopération en vertu duquel le franchiseur doit conseil et assistance au franchisé dans tous les aspects que revêt l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, pour retenir que le franchiseur n'avait pas manqué à ses obligations, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'« aucune clause contractuelle ne mettait à la charge de la société UCAR LOCATION une obligation d'assistance dans la recherche d'un local » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, la loi n'imposait pas elle-même une telle obligation au franchiseur ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce ; 2°/ ALORS QUE le contrat de franchise est conclu dans l'intérêt commun des parties ; qu'il en résulte que les parties sont tenues d'un devoir de coopération en vertu duquel le franchiseur doit conseil et assistance au franchisé dans tous les aspects que revêt l'exécution du contrat ; que pour retenir que le franchiseur n'avait pas manqué à ses obligations, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'« en tant qu'entrepreneur indépendant », le franchisé « porte seu l la responsabilité de ses choix dans l'exploitation de son agence » et « ne rapport ait la preuve d'aucune faute ou négligence de la société UCAR LOCATION (¿) dans ses obligations contractuelles » lorsque le franchisé a connu de graves difficultés, sans répondre aux écritures circonstanciées des exposants qui soutenaient que le franchiseur avait manqué à son devoir de conseil et d'assistance en raison de l'inertie dont il avait fait preuve face aux sollicitations de son cocontractant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-03-25 | Jurisprudence Berlioz