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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00633

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00633

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 N° 2024/633 N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAWC Copie conforme délivrée le 15 Mai 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mai 2024 à 14h10. APPELANT Monsieur [T] [Z] OU [C] né le 20 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avacat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [M] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Monsieur [U] [E] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 à 17h07, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Strasbourg en date du 22 juillet 2022 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 11 mai 2024 à 2h50; Vu l'ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Z] OU [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2024 à 17h16 par Monsieur [T] [Z] OU [C] ; A l'audience, Monsieur [T] [Z] OU [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits en rétention et de diligences Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance Monsieur [T] [Z] OU [C] déclare je veux quitter la france avec mes propres moyens je ne sais pas ce que j'ai signé quand j'au été placé au centre de rtention je n'ai jamais eu de passeport ou de copie de passeport Algérie MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L744-4 du CESEDA : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » En l'espèce, la mesure décidant du placement en rétention et les droits en rétention ont été notifiés sans que l'intéressé ne soit assisté d'un interprète en langue arabe alors qu'il est établit par les pièces de la procédure que monsieur avait bénéficié d'une telle assistance lors de l'audience correctionnelle le 22 juillet 2022, il était mentionné que : « le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française » et que sur la fiche pénale il est clairement indiqué que la langue parlé de monsieur est l'arabe ;dès lors, la notification de la décision de placement en rétention sans interprète, alors qu'il ressort des autres pièces de la procédure que monsieur ne comprend pas correctement la langue française, a nécessairement porté atteinte à ses droits, en ce qu'il n'a pas pu comprendre le sens et la portée de la décision privative dont il faisait l'objet. En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Z] OU [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; et de dire qu'il sera mis fin à la rétention de monsieur PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mai 2024. Disons qu'il doit être mis fin à la rétention de Monsieur [T] [Z] OU [C] et de le remettre en liberté ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [Z] OU [C] né le 20 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète

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