Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02760 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEDI
MINUTE: 24/758
Nous,Hélène SAPEDE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [D]
né le 27 Janvier 1998 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [9], demeurant [Adresse 5]
Absent représenté par Me SOUKOUNA Magou , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [9]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [C]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Avril 2024
Le 05 Avril 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [J] [D].
Depuis cette date, Monsieur [J] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [9].
Le 09 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Avril 2024.
A l’audience du 16 Avril 2024, Me SOUKOUNA Magou, conseil de Monsieur [J] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 mars 2024 ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [J] [D] ;
Vu la décision de la directrice générale des centres hospitaliers d’[Localité 4] et de [Localité 8] en date dy 26 mars 2024 décidant que la mesure de soins psychiatriques de [J] [D] se poursuivait en soins ambulatoires à compter du 27 mars 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel établi le 5 avril 2024 par le docteur [V] établissant l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de l’intéressé ;
Vu la décision de la directrice générale de l’établissement public de santé de [10] en date du 5 avril 2024 maintenant la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [J] [D] en hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical motivé établi le 9 avril 2024 par le docteur [T] ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 15 avril 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 avril 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[J] [D] a été réintégré en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier intercommunal [9] le 5 avril 2024 dans les conditions susmentionnées.
Le certificat médical mensuel, établi le 5 avril 2024 par le docteur [V] décrit les éléments cliniques suivants:
“Patient de retour dans le service le 4 avril 2024, transféré des urgences de l’hôpital de [Localité 7] où il a été admis pour trouble du comportement et propos incohérents ; sorti du programme de soins le 26 mars 2024 ; notion de consommation de toxiques.
A l’examen de ce jour, patient avec un contact familier, ludique ; discours à débit accéléré, tachypsychie, logorrhée, coq à l’âne ; importante désorganisation psychique ; déni des troubles et refus de l’hospitalisation”.
L’avis médical motivé du 9 avril 2024 constate que le patient, connu et suivi poiur une psychose chronique avec notion de consommation de toxiques, a un contact qui reste familier, un discours incohérent avec saut du coq à l’âne, et fait état d’une importante désorganisation psychique et comportementale, un déni de ses troubles et de toute pathologie psychiatrique, ainsi qu’une adhésion aux soins précaire.
Il mentionne également que son état clinique fait obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention.
L’avis médical du 12 avril 2024 ajoute que le comportement de [J] [D] reste imprévisible et, qu’en conséquence, son état ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [J] [D] a été entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [J] [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [J] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [10], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène SAPEDE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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