Cour d'appel, 11 mars 2008. 06/01726
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01726
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 01726
Code Aff. :
ARRET N
M- J O. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 10 Mai 2006-
RG no 04 / 01011
COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2008
APPELANTS :
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
88 rue saint Brice- BP 20337- 28006 CHARTRES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
Le GAEC DU PRIEURE
14130 BONNEVILLE LA LOUVET
pris en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de Me LEBLANC, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur Eric Y... et Madame Martine Z... épouse Y...
...
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D' OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistés de la SCP LE BOUSSE- HAVELETTE, avocats au barreau de ROUEN
La Compagnie GENERALE DES EAUX
52 rue d' Anjou 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me ALQUIER TESSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
Mme ODY, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l' audience publique du 22 Janvier 2008
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Eric Y... et Martine Z... épouse Y... sont propriétaires d' une maison d' habitation sise..., commune de LE FAULQ. La parcelle sur laquelle est située cette maison d' habitation est en contrebas d' un herbage, appartenant à Guy B..., donné en location à Didier C..., lequel le met à la disposition du GAEC DU PRIEURE, dont il est membre et l' un des gérants.
Ayant constaté en mai 2001 que leur jardin était gorgé d' eau, les époux se sont aperçus qu' une fuite d' eau existait au droit du citerneau de leur voisin, Monsieur C....
Alertée, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a délégué un technicien lequel a fermé la vanne principale du piquage.
Dans le courant de l' été 2001, les époux Y... ont constaté l' apparition de fissures sur les cloisons et plafonds de leur pavillon ainsi que l' affaissement du dallage du rez de chaussée.
Par acte du 4 avril 2002, ils ont fait assigner en référé devant le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX le GAEC DU PRIEURE aux fins d' expertise.
Par ordonnance du 4 juillet 2002, Monsieur D... a été désigné en qualité d' expert.
L' expertise a été déclarée commune à la SA GROUPAMA, assureur du GAEC, par ordonnance du 4 septembre 2003.
L' expertise a également été déclarée commune à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX par ordonnance du 20 mars 2003.
L' expert a déposé son rapport le 2 février 2004.
Par actes d' huissiers des 20 et 22 juillet et 2 août 2004, les époux Y... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX le GAEC DU PRIEURE, la Caisse de Réassurance Agricole Mutuelle Agricole de Normandie et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux fins de condamnation in solidum à indemniser l' ensemble de leurs préjudices.
Par jugement du 10 mai 2006, le Tribunal a :
- déclaré le GAEC DU PRIEURE responsable des conséquences de la fuite de d' eau survenue en 2001,
- condamné in solidum le GAEC DU PRIEURE et GROUPAMA à payer aux époux Y... :
la somme de 157. 929, 51 € au titre des travaux de reprise, indexée sur l' indice du coût de la construction depuis février 2004 jusqu' au jour du paiement,
la somme de 20. 917, 49 € au titre des autres préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
celle de 2. 000 € par application de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demande.
Il est satisfait aux dispositions de l' article 455 du Nouveau code de procédure civile par le visa des conclusions déposées pour le compte :
- du GAEC DU PRIEURE et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE le 19 octobre 2007,
- des époux Y... le 3 juillet 2007,
- de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le 22 mai 2007.
Un rapport oral a été fait à l' audience avant les plaidoiries.
MOTIFS
Sur la cause des désordres
Il résulte des conclusions pertinentes de l' expert qu' une canalisation en polyéthylène appartenant au GAEC DU PRIEURE et située sur la parcelle dont il a la disposition a éclaté sous l' effet du gel entre le 15 décembre 2000 et le début du mois de mai 2001. La quantité d' eau qui s' est échappée de ce tuyau peut être évaluée à 850 m3 par comparaison avec les facturations des années antérieures.
L' expert a exactement considéré que ce volume d' eau est arrivé, partiellement et par gravité, sur la parcelle située en contrebas appartenant à Monsieur et Madame Y..., par ruissellement en surface et en profondeur par la tranchée ouverte pour la pose de la canalisation d' alimentation du pavillon Cette arrivée massive d' eau a provoqué un gonflement du limon argileux, puis l' affaissement de la maison d' habitation pendant la période d' assèchement du limon.
La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le GAEC DU PRIEURE soutiennent qu' une infiltration verticale des eaux provenant de la fuite s' est produite sur toute la longueur de l' herbage de sorte que la totalité du volume n' a pu se déverser sur l' immeuble des époux Y.... Toutefois, l' expert n' a pas méconnu ce phénomène d' infiltration verticale puisqu' il n' a retenu qu' une arrivée partielle du volume d' eau provenant de la fuite sur la propriété des époux Y.... Ce volume est cependant très important puisque la dénivellation entre le talus et la cour des époux G... est d' 1m10 et que le citerneau à proximité duquel était entouré le tuyau fuyard était situé à seulement 28 mètres de l' angle du garage des époux
Y...
.
Si le GAEC DU PRIEURE et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soutiennent également que la quantité d' eau provenant de la fuite aurait dû nécessairement être absorbée par le drain protégeant le pavillon des époux Y..., il convient d' observer que ce drain était destiné à évacuer l' eau provenant du ruissellement de la prairie située au- dessus et non cumulativement cette eau, surtout en période de forte pluviométrie comme c' était le cas à la fin de l' année 2000, et le volume d' eau extrêmement important provenant de la fuite.
La cause des désordres constatés sur le pavillon des époux Y... ne peut être recherchée dans une pluviométrie exceptionnelle alors que, même si celle- ci a été importante à la fin de l' année 2000, il n' est pas démontré qu' elle a atteint un niveau supérieur à celui des 16 années précédentes, pendant lesquelles aucun dommage n' est apparu dans le pavillon ou sur les façades.
De même, la cause des désordres ne peut être attribuée à l' ancrage des fondations de la maison et à la typologie des lieux qui favorise l' accumulation des eaux de ruissellements alors qu' aucun dommage n' avait été constaté depuis la construction de la maison en 1984.
C' est par conséquent par une exacte appréciation des faits que le premier juge a imputé les désordres affectant la propriété des époux Y... à la fuite provenant du tuyau en polyéthylène éclaté par le gel, tuyau appartenant au GAEC DU PRIEURE. La cour étant suffisamment informée, il n' y a pas lieu d' ordonner un complément d' expertise.
Sur la responsabilité du GAEC DU PRIEURE
S' il est certain que la fuite d' eau a eu pour origine l' éclatement, lors d' une période de gel, de la canalisation en polyéthylène appartenant au GAEC DU PRIEURE et située sur le terrain dont il a la disposition, l' expert n' a pu déterminer si le robinet no2, situé avant le compteur et appelé robinet de coupure, que Monsieur C..., gérant du GAEC, soutient avoir fermé vers le 15 décembre 2000, était défaillant ou s' il avait été réouvert, par inadvertance, par Monsieur C... après la purge.
Le premier juge a retenu la responsabilité du GAEC DU PRIEURE, en tant qu' abonné, par application de l' article 1384 alinéa 1er du code civil.
Si le GAEC DU PRIEURE reconnaît qu' il était propriétaire du tuyau en polyéthylène éclaté par le gel, il conteste, ainsi que son assureur, être gardien de la vanne numéro 2 et soutient qu' elle appartenait à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, en application de l' article 4 du règlement de service.
Il convient toutefois d' observer que l' article 4 se borne à définir le branchement lequel comprend, " depuis la canalisation publique, en suivant le trajet le plus court possible :
- la prise d' eau sur la conduite de distribution publique,
- le robinet de prise sous bouche à clef (vanne principale),
- la canalisation de branchement, située tant sous le domaine public que privé, jusqu' à l' ensemble de comptage placé à 1 mètre au maximum à l' intérieur de la propriété, sauf dérogation prévue à l' article 5,
- l' ensemble de comptage, installé dans un regard ou une niche, et composé du robinet d' arrêt avant compteur, du compteur, du dispositif anti- retour, du robinet de purge et éventuellement du robinet d' arrêt après compteur... ".
A aucun moment, l' article 4 n' attribue la propriété de l' ensemble du comptage à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. Au contraire l' article 5 précise :
" Pour sa partie située en domaine public, le branchement est la propriété de la collectivité et fait partie intégrante du réseau ; le service des eaux prend à sa charge les réparations et les dommages pouvant résulter de l' existence de cette partie de branchement.
Pour sa partie située en propriété privée, le branchement appartient au propriétaire de l' immeuble, sauf le compteur. Sa garde et sa surveillance sont à la charge de l' abonné. Ce dernier supporte les dommages pouvant résulter de l' existence de cette partie du branchement, s' il apparaît que ceux- ci résultent d' une faute ou d' une négligence de sa part. "
Le GAEC DU PRIEURE avait, tant en sa qualité d' abonné, que d' utilisateur de la parcelle et des installations, l' usage, la direction et le contrôle de l' ensemble de comptage, à l' exception du compteur, ainsi que du tuyau rompu par le gel. Il est par conséquent présumé responsable des dommages vis à vis des tiers et tenu de réparer intégralement le préjudice causé aux époux Y... par la fuite d' eau.
Le GAEC DU PRIEURE ne peut s' exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui que par la preuve d' un cas fortuit ou de force majeure ou d' une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Il ne peut se borner à alléguer qu' il n' est pas propriétaire de la vanne no2, ce qui est inopérant ou que celle- ci serait défectueuse, ce qui n' est pas démontré.
Il ne peut davantage invoquer, dans ses rapports avec le tiers victime, les dispositions du contrat qui le lie à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
Le jugement frappé d' appel sera par conséquent confirmé en ce qu' il a déclaré le GAEC DU PRIEURE responsable des conséquences de la fuite d' eau survenue en 2001.
Sur le préjudice
Les époux Y... ont formé un appel incident de la disposition qui les a déboutés de leur demande tendant à l' indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur de leur maison. Toutefois il n' est pas établi qu' après la réalisation des travaux de reprise prévus par l' expert (réalisation d' une tranchée drainante, consolidation du terrain d' assise des semelles et du terrain sur toute la surface du pavillon, démontage de certaines cloisons, colmatage des fissures dans les cloisons conservées, reprise des aménagements intérieurs), leur immeuble subira une moins- value.
La décision frappée d' appel sera par conséquent confirmée en ce qu' elle a condamné in solidum le GAEC DU PRIEURE et la CAISSE de REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE à payer aux époux Y... la somme de 157. 929, 51 € indexée et celle de 20. 917, 49 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le recours en garantie du GAEC DU PRIEURE et de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE à l' encontre de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Le tribunal n' a prononcé aucune condamnation à l' encontre de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au motif qu' aucune faute n' était prouvée à son encontre.
Toutefois, dans les rapports entre le GAEC DU PRIEURE et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, il convient d' appliquer les dispositions contractuelles du règlement de service.
L' article 5 dispose en son pénultième alinéa : " pour sa partie située en propriété privée, le branchement appartient au propriétaire de l' immeuble, sauf le compteur. Sa garde et sa surveillance sont à la charge de l' abonné. Ce dernier supporte les dommages pouvant résulter de l' existence de cette partie du branchement, s' il apparaît que ceux- ci résultent d' une faute ou d' une négligence de sa part. "
Si la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soutient que ce deuxième membre de phrase ne peut concerner que les dommages causés aux parties à la convention d' abonnement et non ceux subis par les tiers, force est de constater que la convention ne comporte aucune distinction expresse de cette nature et que cette interprétation ne peut être induite des autres clauses ou de l' économie générale du contrat.
Il résulte de la disposition susvisée qu' a contrario, lorsque les dommages causés par la partie du branchement située en propriété privée ne résultent pas d' une faute ou d' une négligence de l' abonné, c' est le Service des eaux qui prend à sa charge la réparation, comme c' est le cas à l' alinéa précédent, pour la partie située sur le domaine public.
Les opérations d' expertise n' ont pas permis d' établir une faute commise par le GAEC DU PRIEURE à l' origine des désordres. En effet en procédant en 2003, de sa propre initiative et en cours d' expertise au remplacement de la vanne no2, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n' a pas permis à l' expert de vérifier le bon fonctionnement de ce robinet et d' écarter ainsi l' hypothèse de sa défaillance. Il n' est donc pas établi que les dommages résultent d' une faute ou d' une négligence de Monsieur C..., membre du GAEC DU PRIEURE, qui soit n' aurait pas purgé le tuyau avant l' hiver, soit aurait réouvert la vanne no2 après la purge. En l' absence d' autres faute ou défaillance alléguées, il convient de faire droit à l' action récursoire du GAEC et de la C. R. A. M. A. à l' encontre de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
Sur les dépens et l' application de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile
Les dépens de première instance et d' appel seront supportés par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
En équité, celle- ci sera condamnée à payer aux époux Y... la somme de 3. 000 € par application de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement frappé d' appel en ce qu' il a :
- déclaré le GAEC DU PRIEURE responsable des conséquences de la fuite d' eau survenue en 2001 en application de l' article 1384 alinéa 1er du code civil.
- condamné in solidum le GAEC DU PRIEURE et GROUPAMA à payer aux époux Y... les sommes suivantes :
157. 929, 51 €, indexé sur l' indice du coût de la construction depuis février 2004 jusqu' au jour du paiement,
20. 917, 49 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- débouté les époux Y... de leur demande tendant à l' indemnisation d' une perte de valeur de leur immeuble.
Réforme le jugement frappé d' appel en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à garantir le GAEC DU PRIEURE et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE de l' intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par les dispositions confirmées du jugement et par le présent arrêt.
Condamne la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux dépens de première instance y compris ceux afférents aux instances en référé et aux frais d' expertise.
Déboute en conséquence les époux Y... de leur demande en application de l' article 700 du code de procédure civile dirigée à l' encontre du GAEC DU PRIEURE et de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE.
Y ajoutant,
Condamne la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux dépens d' appel lesquels seront recouvrés conformément à l' article 699 du code de procédure civile.
Condamne la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 3. 000 € par application de l' article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER
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