Cour d'appel, 20 février 2026. 24/00512
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00512
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIQ
GG / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
06 Février 2024
(RG 23/00070 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plu ample délibéré du 19 décembre 2026 au 20 février 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
A compter du mois d'avril 2022, M. [N] [G] a travaillé pour le compte de la SAS [1] sous l'enseigne [2] à titre de conseiller de rénovation énergétique. Il était inscrit en qualité d'auto-entrepreneur. La relation de travail a cessé le 11 octobre 2022.
Par requête du 22 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail et la condamnation de la SAS [1] à lui payer des rappels de salaire, des dommages et intérêts au titre de l'exécution contractuelle défaillante et pour travail dissimulé.
Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le salaire de référence M. [N] [G] est de 1.570 euros ;
- dit qu'il existe un contrat de travail entre la SAS [1] et M. [N] [G] ;
- condamné la SAS [1] à payer à M. [N] [G] 9.420 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 942 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire pour la période d'avril à octobre 2022, ainsi que le contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir, pour l'ensemble des documents ;
- débouté M. [N] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'application des règles applicables en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, et pour travail dissimulé ;
- ordonné l'exécution provisoire pour le paiement des éléments de salaire ainsi que la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
- condamné la SAS [1] à payer à M. [N] [G] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS [1] de la totalité de ses demandes ;
- dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Par déclaration faite au greffe par voie électronique le 5 mars 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2024, la SAS [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'application des règles applicables en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, et pour travail dissimulé ;
- juger que M. [N] [G] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination, à tout le moins que les rappels de salaires ne peuvent excéder 7.090,84 euros, outre 711,57 euros de congés payés afférents ;
- condamner M. [N] [G] à lui payer :
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile outre une amende civile ;
- condamner M. [N] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 août 2024, M. [N] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'application des règles applicables en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et pour travail dissimulé ;
- condamner la société [1] à lui payer :
- 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application des règles applicables en droit du travail et en droit de la sécurité sociale,
- 9.420 euros bruts à titre de rappel de salaires, ainsi que la somme de 942 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 15.000 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223- 1 du code de travail,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la preuve du contrat de travail
L'appelante expose que M. [G] ne démontre pas l'interdiction d'avoir une clientèle propre, alors qu'il travaillait pour les sociétés [3] et [4], qu'il était libre de fixer ses rendez-vous, que le matériel prêté était destiné à aider le démarrage de l'activité, qu'il n'est pas justifié d'un travail au sein d'un service organisé.
Sur ce, l'article L8221-6 du code du travail dans sa version applicable dispose que :
-sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ['],
-l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en établir l'existence dans tous les éléments qui viennent d'être indiqués et, en particulier, d'apporter la preuve de l'existence du lien de subordination, lequel se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner à celui qui exécute ce travail des ordres et des directives, de contrôler cette exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné.
La qualification de contrat de travail dépend non de la dénomination choisie par les parties, mais des conditions d'exécution de celui-ci, en ayant recours au besoin à la méthode du faisceau d'indices.
Les moyens invoqués par la société [1] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il est ajouté que la société [1] ne justifie d'aucun contrat de prestation de service, ou encore de prêt de matériel. Les nombreux messages versés par l'intimé montrent que l'appelante a transmis plusieurs noms de clients potentiels à M. [G] ce qui contredit la dimension d'apporteur d'affaires indépendant de l'intéressé. Le fait que M. [G] a pu travailler avec la société [3] qui a certes un objet distinct n'est pas suffisant à faire échec à cette fourniture de moyen, d'autant que les dirigeants de cette société sont les mêmes que ceux de la société [1] (M. [L], M. [S]). M. [Q] atteste que le « patron » de [1] a déconseillé au dirigeant de [4] de travailler avec M. [G].
La fourniture de matériel est reconnue, et est expliquée par la volonté d'accompagner l'intimé dans le démarrage de son activité. Il s'agit en réalité d'une fourniture de moyens (notamment voiture, télémètre, ordinateur portable, téléphone, puce et carte de gasoil) directement en lien avec l'activité de la société appelante. Surtout, l'intimé verse des cartes de visite comportant les mentions [2] et Kap confort avec l'identité de M. [G] « technicien conseil » et une adresse mail ([Courriel 1]), ce qui constitue un indice d'importance militant dans le sens de la reconnaissance d'une relation de travail subordonnée.
Plusieurs messages « whatsapp » montrent que l'intimé travaillait dans un service organisé par des directives. Ainsi, il lui est demandé de donner ses chiffres (« « Frère envoie moi tes ventes du mois de septembre » ) ou encore (« Slm khalid ça va ' Tu peux stp m'envoyer ton planning de lundi stp »). Ces messages n'ont pas de sens dans le cas d'un travailleur indépendant. Plusieurs messages permettent d'établir que M. [G] était contraint d'effectuer du démarchage téléphonique (« phoning ») aux heures fixées par l'employeur (« Slm frere, RDV au bureau à 9h pour le Phoning » ou encore le mail « Journée du 15/09 9h Admin 10H30 rdv perso 11h30-15h30 phoning »). La référence à un rendez-vous personnel est sans effet dès lors que M. [G] est tenu d'effectuer des tâches de démarchages, en ayant des consignes en ce sens.
Il apparaît en outre que les performances de M. [G] étaient comparées à celles des salariés (exemple : « je vous l'avez dis, [N] n'avait encore dis son dernier mot il fait une superbe vente de pres de 45K€ HT avec une belle marge, bravo à toi (sic) »). Il est justifié de messages afférents à un suivi des ventes et à un classement des intéressés qui démontrent une intégration dans le service commercial dans lequel les performances sont mesurées et contrôlées.
Le message « frère envoie moi tes ventes de septembre » est une instruction donnée à M. [G] susceptible de faire l'objet d'un contrôle de l'employeur (« J'ai du mal à t'avoir au tél, tu ne rep pas aux messages ! Qu'est ce qui se passe ' »). On évoquera encore la demande de partager les agendas google (« [Courriel 2], je souhaite que ça soit opérationnel pour lundi 9h »). Dans ces conditions, les attestations versées par l'appelante tendant à montrer que le salarié n'a jamais participé aux réunions de service (« briefing ») sont inopérantes, de même que celles de M. [E] qui précise que M. [G] s'est présenté comme indépendant, cette attestation étant contredite par les éléments précités montrant l'existence de directives susceptibles de contrôle et d'une intégration dans un service organisé.
La réalité d'un travail n'est pas discutée. Enfin, il est justifié du paiement partiel de factures.
Il s'ensuit que sous couvert d'une collaboration commerciale, pour laquelle il n'est produit strictement aucun document, la relation de travail était en réalité celle d'un contrat de travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit qu'il existe un contrat de travail entre la société [1] et M. [G].
Sur la base du salaire moyen d'un conseiller de rénovation énergétique du niveau II de la classification des ouvriers du bâtiment de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, le rappel de salaire sera limité à la somme de 7.090,84 € compte-tenu des paiements, outre 711,57 € de congé payés conformément à la demande.
Le jugement est infirmé dans cette mesure.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'intimé sollicite la somme de 15.000 euros en raison du défaut d'application de la législation sociale, sans démontrer toutefois un préjudice, puisque le rappel de salaire lui permettra le paiement de cotisations sociales. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
S'il est indubitable que la relation de travail a été dissimulée, l'article L8223-1 du code du travail, qui dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette demande supposait toutefois la reconnaissance de la rupture du contrat qui n'a pas été demandée. La demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur l'indemnité pour abus du droit d'agir en justice
L'exercice d'une action en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'à la seule condition de démontrer l'acte de malice ou la mauvaise foi du demandeur à l'instance. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la société [1] de remettre à M. [G] un bulletin de paie conforme au présent arrêt sans astreinte.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les intérêts échus par annuités seront capitalisés.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais et dépens.
La société [1] supporte les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [G] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour à l'exception du rappel de salaire et de la remise de documents de fin de contrat,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [N] [G] un rappel de salaire de 7.090,84 € outre 711,57 € de congé payés,
Enjoint la SAS [1] de remettre à M. [N] [G] un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les intérêts échus par annuités seront capitalisés,
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] [G] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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