Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Février 2026
N° RG 25/06793 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O45G
Code NAC : 50G
S.C.I. SAINT PRIX
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 Décembre 2025 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
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DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT PRIX, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 809 854 672 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clothilde LERAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Isaac LOUBATON avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1], personne morale de droit public enregistrée sous le numéro siren 219506078 sise [Adresse 2], représentée par son maire en exercice
représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de Versailles
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EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 novembre 2023, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise a rendu une décision enregistrée sous le numéro RG 21/6332 aux termes de laquelle elle a notamment : “ (...)
- DÉBOUTÉ la SCI SAINT PRIX de ses demandes relatives à la vente parfaite et la nullité de la condition suspensive de la promesse de vente;
- REDUIT la clause pénale à la somme de 10.000 euros due par la SCI SAINT PRIX au bénéfice de la commune de TAVERNY.
- AUTORISE la commune de [Localité 1] à faire prélever cette somme sur les 56 000 euros séquestrés chez [H] [P], [Q] [B], [W] [L] née [B] et [O] [P], Notaires associés,
- CONDAMNE la commune de TAVERNY à verser à la SCI SAINT PRIX la somme de 1 320 euros au titre de l’enrichissement sans cause par rapport à l’installation de la clôture, (...)”
La SCI SAINT PRIX, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une requête en omission de statuer par acte du 13 novembre 2025.
Elle expose que le notaire refuse de se dessaisir des sommes lui revenant au motif que “le jugement ne précise pas si je dois me libérer des sommes que je détiens en ma qualité de séquestre.
En effet, il est uniquement spécifié le prélèvement de la somme de 10.000 euros au profit de la commune de [Localité 1].”
La commune de [Localité 1] n’a pas déposé d’écritures. Le dossier a été appelé à l’audience du 8 décembre 2025 à 14h pour plaidoiries (parties convoquées pour cette date) et il a été indiqué que la mise à disposition interviendrait le 16 février 2026.
MOTIVATION :
L’article 463 du code de procédure civile précise : “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci..”
La SCI SAINT PRIX a effectivement sollicité l’autorisation par le notaire de lui délivrer la somme séquestrée à hauteur de 56 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation.
La commune de [Localité 1] a fait la même demande.
Le tribunal a réduit le montant du à ce titre à la commune de TAVERNY à la somme de 10 000 euros et autorisé cette dernière à prélever ladite somme sur les fonds séquestrés. Il était alors implicite que le reste de la somme séquestrée devait être restituée à la SCI SAINT PRIX. Le tribunal entend que cela ait pu poser des problèmes d’exécution et va donc faire droit à la requête présentée et compléter sa décision.
* sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens relatifs à la requête seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’omission de statuer,
COMPLÈTE le jugement rendu le 27 novembre 2023 par la mention suivante :
“AUTORISE la SCP [H] [P], [Q] [B], [W] [L] née [B] et [O] [P], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SCI SAINT-PRIX la somme de 46 000 euros sur le séquestre d’un montant de 56 000 euros, somme correspondant au reliquat restant après le prélèvement de la somme de 10 000 euros par la Commune de TAVERNY.”
DIT que la présente décision complétive sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.
DIT que les dépens relatifs à la présente requête seront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 16 février 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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