Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. E... Dudlo, demeurant ... à Douchy-les-Mines (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la sociétéoffart Bazzoni, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Marly-les-Valenciennes (Nord), actuellement en liquidation judiciaire, M. Emmanuel D..., demeurant ... (Nord), ayant été désigné en qualité de liquidateur et de représentant des créanciers,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., I..., K..., G..., F...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. A..., Z...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges, et Thouvenin, avocat de la sociétéoffart Bazzoni et de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la sociétéoffart Bazzoni, l'action a été reprise par M. D..., agissant ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 février 1989), que M. E... Dudlo, engagé en qualité de VRP par contrat du 1er octobre 1979 comportant une clause de non-concurrence par la sociétéoffart Bazzoni actuellement en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur et représentant des créanciers, qui a repris l'instance, a démissionné le 31 août 1985 ; qu'il a signé le 17 janvier 1986 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a, ensuite, fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour demander paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des VRP ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de cette demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et d'un défaut de motifs, d'une part, pour n'avoir pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que le reçu pour solde de tout compte ne vise que les sommes trouvant leur cause dans l'exécution du contrat de travail ou dans la rupture de celui-ci et non une obligation imposée au salarié postérieurement à la rupture, d'autre part, pour avoir fixé inexactement la date de celle-ci, sans tenir compte du préavis, de sorte que, contrairement à ce qu'a indiqué la cour d'appel, le premier terme de la contrepartie pécuniaire mensuelle n'a commencé à être exigible qu'un mois à peine avant la
signature du reçu litigieux le 17 janvier 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé d'une part, que le reçu rédigé en termes généraux,
"pour solde de tout compte, prétentions et indemnités de quelque nature que ce soit", englobait toutes les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail qui avaient pris naissance avant la date de signature dudit reçu, d'autre part, qu'il en était ainsi de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, a, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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