Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-19.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.233
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcelly X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Josette Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que des relations de Mme Y... et de M. X... sont nés sept enfants, tous reconnus par eux ; que, par acte du 17 avril 1985, la première a assigné le second en paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 350 francs par enfant ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 1987), "réputé contradictoire", a fait droit à la réclamation, sauf pour le premier enfant majeur, et dont Mme Y... n'établissait pas qu'il fût à sa charge ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant l'arrêt réputé contradictoire aux motifs que M. X..., régulièrement assigné, n'avait pas comparu, sans constater que l'assignation avait été délivrée à personne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. X... ne contestait pas les prétentions de Mme Y... après avoir constaté qu'il n'avait pas comparu la cour d'appel s'est contredite ; et alors, enfin, "qu'il résulte des pièces du dossier" qu'au jour du prononcé de l'arrêt, les deux premiers enfants nés le 3 septembre 1965 et le 27 août 1967, étaient majeurs ; qu'en énonçant que six des sept enfants étaient mineurs sans préciser l'origine de cette énonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 342 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la qualification critiquée de l'arrêt n'ayant pas le caractère d'un chef de décision, le moyen, en sa première branche, est donc irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a pas statué sur le point de savoir s'il convenait d'accorder une pension après la majorité des enfants ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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