Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, dite Cancava, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1999), que la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava) a assigné M. X..., en redressement judiciaire ; que sa demande a été rejetée par le Tribunal au motif que le refus de payer des cotisations exigibles en vertu de titres exécutoires ne saurait caractériser à lui seul la cessation des paiements ;
que la Cancava a relevé appel de cette décision ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'état de cessation de ses paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le moyen :
1 / qu'il est constant, et la cour d'appel le rappelle d'ailleurs elle-même, que le passif exigible correspond aux dettes certaines, liquides et exigibles, qu'une dette ne peut être considérée comme certaine et liquide qu'autant qu'elle n'est pas litigieuse, de sorte que ne doivent pas être prises en compte dans la détermination de l'état de cessation des paiements, les créances litigieuses dont le sort définitif est liée à une instance pendante devant le juge du fond, qu'ainsi, en omettant de vérifier si les décisions validant les contraintes dont se prévaut la Cancava sont devenues définitives et valent titre exécutoire, la cour d'appel n'a pas constaté le caractère certain et liquide de la créance de la Cancava, telle que résultant du décompte qu'elle versait aux débats, et a ainsi violé l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que, comme le faisait valoir M. X... dans ses écritures d'appel en rappelant que la créance de la Cancava n'existait que parce qu'il refusait de régler les cotisations vieillesse afin de se conformer au mot d'ordre donné par son syndicat, la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire, qu'en s'abstenant totalement de rechercher ainsi que l'y invitait M. X... si le fait qu'il n'ait pas d'autres dettes que celle de cotisations de la Cancava, qui n'existait que parce qu'il refusait expressément de payer ces cotisations vieillesse afin de se conformer aux consignes de son syndicat, ne démontrait pas qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'aux termes de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil, en fait de meubles, possession vaut titre, qu'ainsi, en refusant de tenir compte pour la détermination de l'actif disponible de M. X... de l'inventaire descriptif et estimatif d'objets mobiliers qu'il versait aux débats au seul motif qu'il ne produisait ni factures ni autres documents prouvant sa propriété sur les meubles inventoriés mais sans constater que ces meubles n'étaient pas en sa possession, la cour d'appel a méconnu la règle posée à l'article 2279 du Code civil qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu, en premier lieu, que des objets mobiliers ne constituent pas un actif disponible ; que, par ce motif de pur droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas en tenir compte dans la détermination de l'actif disponible ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la créance certaine, liquide et exigible de la Cancava s'élevait à la fin de l'année 1997 au montant de 253 194,61 francs et qu'après avoir fait valider les différentes contraintes, elle avait vainement tenté de recouvrer sa créance ; que l'arrêt retient encore qu'aucun des bilans produits par M. X... ne mentionne la moindre somme à la rubrique "caisse" et que l'actif circulant, qui ne peut être considéré globalement comme disponible, s'élève à la somme de 62 086,93 francs, que M. X... détient auprès de la compagnie Axa assurances un compte d'épargne disponible de 41 341 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations démontrant que M. X... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Cancava ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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