Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02236 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3F
N° de Minute : 2235
Ordonnance du dimanche 17 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [I]
né le 06 Mars 1987 en Côte d'Ivoire
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [T] interprète assermenté en langue soninke, tout au long de la procédure devant la cour, par truchement téléphonique
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Caroline VILNAT, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 décembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 17 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître DELAHAY venant au soutien des intérêts de M. [N] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
[N] [I] né le 6 mars 1987 à [Localité 2], de nationalité malienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais le 14 décembre 2023 à 11H11 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris par le Préfet du Pas-de-Calais le 14 décembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 décembre 2023 (12h20), ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de [N] [I] du 16 décembre 2023 à 16H19.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
-l'insuffisante motivation de la décision de placement en rétention administrative,
-l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, une assignation à résidence étant possible,
MOTIVATION
Sur l'insuffisance de motivation en fait du placement en rétention
L'examen de la procédure révèle que [N] [I] a été placé en rétention administrative aux motifs de son absence de vulnérabilité, de son opposition au départ, de son absence de démarche pour quitter volontairement le territoire et de la simple déclaration d'une adresse en France sans en démontrer la réalité. Il ressort de la décision querellée qu'il a de surcroît été condamné le 13 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de prise de nom d'un tiers et d'utilisation du titre ou de l'autorisation provisoire de séjour d'un tiers pour obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage (outre des faits d'agressions sexuelles sur un mineur de quinze ans).
Le placement en rétention était donc suffisamment motivé au regard du risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, tel que le définit l'article L612-3 du CESEDA.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparait que [N] [I] est présent sur le territoire français depuis 2011. S'il produit une attestation d'hébergement sa soeur, celle-ci est insuffisante à considérer qu'il entend se conformer à son obligation de quitter le territoire. En effet, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et a pu faire état d'une domiciliation différente lors de son audition en retenue ([Adresse 1] [Localité 3]). Il a par ailleurs présenté le titre de séjour d'un tiers dont il a usurpé l'identité pour se maintenir sur le territoire.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse proposée, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, elle a fait une demande de 'routing' le 13 décembre 2023 à 14H19.
En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [N] [I]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Elisabeth PARAMASSIVANE, greffière
Caroline VILNAT, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [T]
Le greffier
N° RG 23/02236 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3F
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2235 DU 17 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [I] le dimanche 17 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 17 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 17 décembre 2023
N° RG 23/02236 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3F
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