Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-16.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.553
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la Compagnie du crédit universel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la Compagnie du crédit universel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a acheté un véhicule à l'aide d'un prêt consenti par le Crédit universel; qu'il a cessé ses remboursements à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1995) l'a condamné au paiement des sommes restant dues ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de motif et de défaut de base légale au regard du contrat, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle la cour d'appel a estimé que M. X... avait contracté le prêt sans assurance; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Crédit universel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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