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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/00382

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00382

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/00382 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPR N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL LEXWAY AVOCATS la SELARL BSV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01873) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023 APPELANTE : S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [I] [U] de nationalité française [Adresse 9] [Localité 1] Mme [T] [U] de nationalité française [Adresse 9] [Localité 1] représentés par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE S.C.I. APOLLINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [E] [B], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI Apolline est propriétaire d'un appartement, occupé par M. [N] [R], dans un immeuble en copropriété dénommé 'Hôtel de la cité' situé [Adresse 2] (Isère). En 2015, M. [I] [U] et Mme [T] [U] ont acquis l'appartement situé à l'entresol, sous le logement appartenant à la SCI Apolline, dans lequel ils ont entrepris des travaux de rénovation. M. et Mme [R] se sont plaint au syndic de l'apparition de fissurations et d'un affaissement du plancher dans leur appartement par courrier du 11 janvier 2016. Le 29 juin 2015 le cabinet JCA ingénierie a été mandaté pour examiner les conséquences des travaux sur la structure de l'immeuble. Il a été conclu que les travaux réalisés n'avaient aucune incidence sur la tenue de la structure en place. M. [R] a déclaré le sinistre à son assureur, la MAIF, qui a désigné le cabinet CET pour réaliser une expertise contradictoire, lequel a considéré dans son rapport du 25 mai 2016 que le remplacement d'anciennes cloisons non porteuses par de nouvelles avait probablement fragilisé la structure porteuse des planchers et généré son affaissement. Une atteinte à la structure étant dès lors suspectée, le syndicat des copropriétaires a mandaté le bureau d'étude Soraetec, dont le rapport a été établi le 28 juillet 2016 et mis à jour le 23 septembre 2016. Il y est conclu que la démolition des cloisons brique dans l'appartement de M. et Mme [U] avait libéré le plancher, ce qui avait créé une flèche du plancher et des fissures sur les murs et le parquet. La MAIF a indemnisé la SCI Apolline à hauteur de 3 334, 22 euros et en a sollicité le remboursement auprès de la société Pacifica, assureur de M. et Mme [U], qui a refusé en objectant l'absence de preuve de la matérialité des faits et de lien de causalité entre les désordres et les travaux. Par une ordonnance du 25 juillet 2019 le juge des référés a fait droit à la demande de la SCI Apolline et de la MAIF en instaurant une expertise judiciaire. L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 13 novembre 2020. Par assignations du 23 mars 2021 la SCI Apolline et la MAIF ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - condamné M. [I] [U] et Mme [T] [U] in solidum avec la société Pacifica à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF, subrogée, la somme de 3 209,22 euros ; - condamné M. [I] [U] et Mme [T] [U] in solidum avec la société Pacifica à payer à la SCI Apolline la somme de 2 370,86 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; - condamné M. [I] [U] et Mme [T] [U] in solidum avec la société Pacifica à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF et la SCI Apolline la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Pacifica à payer à M. [I] [U] et Mme [T] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [I] [U] et Mme [T] [U] in solidum avec la société Pacifica aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ; - condamné la société Pacifica à relever et garantir intégralement M. [I] [U] et Mme [T] [U] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires ; - accordé à l'avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration d'appel en date du 19 janvier 2023, la SA Pacifica a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. M. [I] [U] et Mme [T] [U] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la SA Pacifica demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : - à titre principal : juger que le lien de causalité entre les travaux réalisés par les époux [U] et l'apparition des désordres dans l'appartement de la SCI Apolline n'a jamais pu être formellement et contradictoirement établi, l'expert désigné par ordonnance du 25 juillet 2019 n'ayant même pas pu constater la matérialité des désordres ; débouter consécutivement la SCI Apolline et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum la SCI Apolline et la MAIF à payer à la compagnie Pacifica la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; - à titre subsidiaire : débouter la SCI Apolline et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie Pacifica, dont la garantie n'a pas vocation à être mise en 'uvre ; condamner in solidum la SCI Apolline et la MAIF à payer à la compagnie Pacifica la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; - en tout état de cause : ramener les réclamations présentées par la SCI Apolline et la MAIF à de plus justes proportions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SCI Apolline et la SA MAIF demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de : - prendre acte de l'erreur matérielle commise concernant le montant de l'indemnisation du préjudice de jouisssance, confirmer l'octroi d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau, condamner M. [I] [U] et Mme [T] [U] in solidum avec la société Pacifica à payer à la SCI Apolline la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; - débouter M. et Mme [U] et la compagnie Pacifica en qualité d'assureur de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - en tant que de besoin, la cour statuant à nouveau, dire existant le trouble anormal de voisinage subi par la SCI Apolline ; - dire que les dommages décrits notamment d'affaissement des sols, de fissurations, et cisaillements ont pour origine les travaux réalisés au sein de l'appartement [U], et notamment l'enlèvement de cloisons ; - dire responsables les époux [U] des préjudices subis par la SCI Apolline ; - juger mobilisables les garanties de la compagnie Pacifica en sa qualité d'assureur des époux [U] ; - en conséquence, condamner in solidum M. et Mme [U] et la compagnie Pacifica en qualité d'assureur, au remboursement de l'indemnité versée par la MAIF à hauteur de la somme de 3 209,22 euros ; - condamner in solidum M. et Mme [U] et la compagnie Pacifica en qualité d'assureur, à payer à la SCI Apolline la somme de 2 370,86 euros au titre de leur préjudice matériel ; - condamner in solidum M. et Mme [U] et la compagnie Pacifica en qualité d'assureur, à payer à la SCI Apolline la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamner in solidum M. et Mme [U], et la compagnie Pacifica en qualité d'assureur, au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [U], et la compagnie Pacifica en qualité d'assureur, au paiement des dépens de première instance et d'appel, dont honoraires de l'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [I] [U] et Mme [T] [U] demandent à la cour de : - à titre principal : accueillir leur appel incident ; juger que le lien de causalité entre les travaux réalisés par eux et l'apparition des désordres dans l'appartement de la SCI Apolline n'ont jamais pu être formellement et contradictoirement établis, l'expert désigné par ordonnance du 25 juillet 2019 n'ayant même pas été à même de constater la matérialité des désordres et des travaux de reprise ; débouter la SCI Apolline et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum la SCI Apolline et la MAIF à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; - subsidiairement : ramener les réclamations présentées par la SCI Apolline et la MAIF à de plus justes proportions ; - très subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement entrepris : condamner la compagnie d'assurance Pacifica à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur endroit ; condamner la compagnie d'assurance Pacifica à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - en toutes hypothèses, laisser les dépens à la charge de qui mieux le devra de la SCI Apolline, de la MAIF ou de la compagnie d'assurance Pacifica. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la responsabilité des époux [U] Moyens des parties M. et Mme [U] relèvent que l'expert n'a pu se livrer à aucun constat contradictoire, si bien que ni la matérialité ni le lien avec les travaux réalisés par les époux [U] n'ont pu être établis. Ils reprochent à l'expert de s'être appuyé sur les constats faits par l'huissier mandaté par la SCI Apolline et par ceux de la société Soraetec, bureau d'étude structure mandaté par le syndicat des copropriétaires à la demande de la SCI Apolline, et de n'avoir pas répondu à un dire récapitulatif adressé par leur avocat le 28 septembre 2020 concernant les conséquences d'autres travaux entrepris au sein de la copropriété concommitamment aux travaux litigieux. Ils soutiennent que les fissurations dont se plaignent les demandeurs ne peuvent présenter quelque lien que ce soit avec les travaux commandés par eux, lesquels n'ont débuté que deux mois après leur plainte. Le constat de l'huissier n'est pas contradictoire et il ne dispose d'aucune compétence particulière lui permettant d'établir un lien de causalité entre les travaux et les désordres. Le rapport de la Soraetec n'est pas davantage contradictoire. La SA Pacifica soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux réalisés par les époux [U] et l'apparition des désordres. Les travaux litigieux n'ont jamais pu être constatés de manière contradictoire, pas plus que leur concomitance avec l'apparition des désordres, et alors que d'autres travaux ont été réalisés, durant la même période, dans l'appartement situé au-dessus de celui de la SCI Apolline. La SCI Apolline et la SA MAIF répliquent qu'il existe un lien de causalité entre les travaux réalisés par les époux [U] et les désordres apparus dans l'appartement de la SCI Apolline. Il est manifeste que le remplacement des anciennes cloisons non porteuses par des nouvelles a fragilisé la structure porteur des planchers et généré son affaissement. Réponse de la cour A titre liminaire, il convient de précier qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi du n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, qui crée un chapitre IV 'les troubles anormaux du voisinage' et un article 1253 dans le code civil et abroge l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas applicable en l'espèce. Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ' (Civ. 2ème, 19'novembre 1986). Aux termes d'un rapport en date du 13 novembre 2020, M. [N] [L], expert judiciaire, après avoir précisé qu'il n'avait rien constaté par lui-même au motif que les travaux de reprise avaient été réalisés avant son intervention, a conclu en se fondant sur les constats faits par huissier et le rapport de la Soraetec : - concernant le sol du parquet du séjour et des deux chambres : « b) origine Ce désordre est concomitant aux travaux réalisés pour le compte de M. [U] dans son appartement situé directement sous celui de la SCI Apolline. c) les causes Des cloisons briques ont été démolies dans l'appartement de M. [U] sans études préalables de vérification des conséquences potentielles de leurs démolitions sur les appartements mitoyens ni sur la structure de l'immeuble. De même, le nouveau plan de distribution ne tient pas compte des points de rigidification de la structure existante. d) avis technique résultant des investigations En examinant les plans de l'appartement de M. [U] et suite à ma visite des lieux lors du 2e accédit, je constate l'absence de raidisseur en remplacement des cloisons démolies. Hors c'est un phénomène habituel dans les bâtiments anciens, les cloisons briques anciennes rigidifient les planchers en empêchant la déformation des poutres. e) conséquences techniques des dommages En enlevant les cloisons briques de l'appartement de M. [U], les poutres bois ont pris le ceintre normal dû aux années et entraîné le plancher supérieur dans ce mouvement. En l'absence de rigidificateur pré-installé avant démolition ceci cause les dommages constatés dans l'appartement de la SCI Apolline. » - concernant les murs et plafonds du séjour et des deux chambres comme pour les fissures observées sur linteau vitré : il a estimé que l'origine, les cause et son avis technique étaient les mêmes que pour le plancher. Comme l'a relevé la juridiction de première instance, en dépit de ce que l'expert judiciaire, n'a pas constaté lui-même la nature des travaux litigieux et leur concomitance avec l'apparition des désordres, il existe plusieurs éléments précis et circonstanciés propres à étayer l'avis de l'expert qui a retenu un lien causal entre les travaux réalisés dans l'appartement de M. et Mme [U] et les désordres subis dans celui de la SCI Apolline. Aux termes d'un procès-verbal du 13 mai 2015, un huissier de justice a constaté dans l'appartement de M. [R] : - 'le sol en parquet des différentes pièces de l'appartement, situées côté [Adresse 10], présente des traces d'affaissement' ; - 'l'appartement est, sur cette zone, dans son ensemble, très poussiéreux et recouvert d'une pellicule de poussière blanchâtre' ; - 'les murs et plafonds de certaines de ces pièces sont fissurés, dégradés, avec des traces de cisaillement'. Il s'est présenté à l'étage inférieur et a entendu au travers de la porte que des travaux étaient en cours de réalisation. Un homme a ouvert la porte et confirmé réaliser des travaux de rénovation pour le compte de M. et Mme [U]. L'huissier a pu constater depuis la porte d'entrée de l'appartement que 'les cloisons des pièces avaient été abattues et que le plafond avait été rendu à l'état brut, entièrement mis à nu avec la structure du plancher de l'appartement de M. et Mme [R] parfaitement visible et apparente'. Aux termes d'un procès-verbal du 25 janvier 2016, le même huissier de justice a constaté une aggravation de l'affaissement des parquets et des fissures précédemment constatés. Comme l'a relevé la juridiction de première instance, le premier constat permet de retenir une contemporanéité certaine entre l'opération de rénovation et l'apparition de fissures et affaissements. Deux rapports viennent corroborer les conclusions de l'expert judiciaire : - aux termes d'un rapport 'diagnostic de structure - rapport de structure et préconisations' du 28 juillet 2016, le bureau d'études de stucture Soraetec a constaté d'une part que l'appartement de M. et Mme [U], en entresol, refait à neuf, ne présentait aucun désordre, et d'autre part que celui de M. et Mme [R], au premier étage, présentait des fissures dans les cloisons briques et un affaissement du plancher. Il a conclu : « La démolition des cloisons briques de chez M. [U] a libéré le plancher ce qui a créé une flèche du plancher et des fissures sur les murs et le parquet. » ; - M. [Y] [J], expert mandaté par la MAIF, assureur de M. [N] [R], occupant du logement appartenant à la SCI Apolline, a conclu après une visite réalisée le 3 mai 2016 : « Les travaux réalisés au moment de la découverte des dommages chez M. [R] ont été faits par M. [U]. Nous n'avons pas eu d'informations par le syndic sur la réalisation d'autres travaux dans la copropriété au moment des faits. Selon les travaux décrits dans le rapport JCA, il est probable que le remplacement des anciennes cloisons non porteuses par de nouvelles ait fragilisé la structure porteuse des planchers et généré son affaissement. Il est couramment constaté dans ce type d'immeuble que les cloisons non conçues originellement porteuses le deviennent dans le temps par tassement de la structure. » En défense, la SA Pacifica produit le rapport d'une expertise réalisée le 3 juillet 2015 par JCA ingénierie mandaté par Jacob [Localité 8] Torrollion immobilier pour expertiser les travaux réalisés par M. [U] et leurs conséquences sur la structure de l'immeuble en place. Il en ressort que « les travaux réalisés n'ont aucune incidence sur la tenue de la structure en place. Nous nous sommes rendus dans l'appartement au-dessus du logement de M. [U]. Nous n'avons noté acucun problème de fragilité structurel engendré par les travaux de M. [U]. » Cependant, cet avis technique, non contradictoire, et portant principalement sur la structure de l'immeuble et non sur les désordres affectant l'appartement de la SCI Apolline, n'apparaît pas suffisamment probant en ce qu'il n'est corroboré par aucun autre élément du dossier. Ainsi que l'a relevé la juridiction de première instance, aucune autre raison technique n'est avancée pour expliquer l'apparition des désordres. Les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence de travaux réalisés à la même période dans l'appartement situé au-dessus de celui de la SCI Apolline, et l'expert judiciaire n'a pas modifié ses conclusions lorsqu'il a été informé de cela. Ainsi, en application de l'article 1382 du code civil, la preuve du lien de causalité entre les travaux réalisés dans l'appartement des époux [U] et les désordres survenus dans l'appartement de la SCI Apolline est rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes, qui ne sont pas combattues par la preuve d'éléments propres à les écarter. Les désordres subis par la SCI Apolline excèdent les troubles normalement acceptables du voisinage. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que M. et Mme [U] engageaient leur responsabilité sur le fondement des troubles normaux du voisinage. 2. Sur la garantie due par la SA Pacifica Moyens des parties La SA Pacifica soutient qu'elle ne doit pas sa garantie dès lors que la responsabilité civile propriétaire d'immeuble ne peut être concernée que si les désordres relèvent de l'immeuble en lui-même ou de sa ruine et qu'en l'espèce les désordres sont la conséquence de travaux réalisés volontairement par la main de l'homme et non du fait de l'immeuble, si bien que la garantie 'responsabilité civile propriétaire immeuble' n'est pas applicable et que c'est la 'responsabilité civile vie privée' des époux [U] qui est mise en jeu mais qui n'est pas couverte par elle. M. et Mme [U] soutiennent que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la SA Pacifica doit sa garantie 'responsabilité civile propriétaire de l'immeuble', laquelle couvre 'les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés au tiers du fait des bâtiments'. La SCI Apolline et la SA MAIF soutiennent la confirmation du jugement déféré de ce chef, les désordres trouvant leur origine dans l'appartement de M. [U] déclaré au contrat d'assurance, au motif qu'il s'agit bien d'un dommage du fait d'un bâtiment. Réponse de la cour En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat d'assurance liant la SA Pacifica et les époux [U], les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est constant et non contesté que les époux [U] étaient assurés auprès de la SA Pacifica au titre de la responsabilité civile propriétaire d'immeuble non occupant. Les conditions générales du contrat, produites partiellement par la SA Pacifica, disposent : - page 18 : « Cas particulier : logement en cours de construction ou de rénovation ' Dès le début de la construction ou de la rénovation, nous garantissons votre future habitation contre les événements suivants : - la tempête, l'incendie, l'explosion, la chite de la foudre, le vandalisme, les détériorations immobilières, les catastrophes naturelles et technologiques, les attentats, les actes de terrorisme, les émeutes et les manifestations populaires, - la responsabilité civile propriétaire d'immeuble, le recours des voisins et des tiers et la garantie défense et recours vous sont également accordés. ' Dès que le bâtiment est entièrement clos et couvert, la garantie est étendue aux événements suivants : le grêle, le poids de la neige, les événements climatiques, le dégât des eaux, le gel, le bris de glaces. ' Lorsque le logement assuré est en cours de construction ou de rénovation, la garantie Vol du contenu vous est acquise dans les limites du plafond figurant sur votre Confirmation d'adhésion : - dès que le logement est entièrement clos et couvert, - et s'il est équipé des moyens de protection et de fermeture mentionnés dans votre confirmation d'adhésion. A partir du moment où vous emménagez définitivement dans votre habitation, toutes les autres garanties de votre contrat s'appliquent dans les conditions prévues sur votre Confirmation d'adhésion. » - page 19 : « Exclusions des garanties responsabilité civile vie privée : Ce que nous ne garantissons pas : ' Les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile : - du fait des biens immobiliers dont vous êtes locataire ou propriétaire, - résultant d'un trouble anormal de voisinage. Les différentes responsabilités que nous garantissons pour le risque d'habitation déclaré au contrat [...] ' Responsabilité civile propriétaire d'immeuble - à l'égard des tiers : nous prenons en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, du fait : > des bâtiments et piscines situés à l'adresse du risque assuré, > des cours, clôtures, et terrains situés à l'adresse du risque assuré, > des terrains non bâtis dont vous êtes propriétaire et dont la surface cumulée totale est inférieure ou égale à 30 hectares. Ce que nous ne garantissons pas : ' les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile résultant d'un incendie, d'une explosion, d'un dégât des eaux ou du gel, couverts par la garantie recours des voisins et des tiers, ' les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile relevant de la garantie responsabilité civile vie privée, ' les exclusions générales figurant page 22. » En l'espèce, la responsabilité civile de M. et Mme [U] est engagée en qualité de propriétaire d'immeuble non occupant, et non au titre de leur vie privée, de telle sorte que l'exclusion figurant en page 19 n'a pas à s'appliquer. Au contraire, la SA Pacifica doit sa garantie aux époux [U] en ce qu'elle couvre les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers du fait des bâtiments dans un logement en cours de rénovation, ce qui est le cas en l'espèce. Il convient donc de confirmer le jugement déféré d'une part en ce qu'il a condamné in solidum les époux [U] et la SA Pacifica à indemniser la SCI Apolline et son assureur, et d'autre part en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à relever et garantir intégralement les époux [U] des condamnations prononcées à leur encontre. 3. Sur l'évaluation des préjudices subis par la SCI Apolline Moyens des parties La MAIF et la SCI Apolline sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a condamné les époux [U] et la SA Pacifica à payer à la SCI Apolline la somme de 3 209,33 euros au titre des travaux de reprise et à la SA MAIF la somme de 2 370,86 euros. S'agissant de son préjudice de jouissance, elles demandent à la cour de rectifier le jugement déféré qui mentionne la somme de 3 000 euros dans son dispositif alors que le corps du jugement fixe ce poste à la somme de 5 000 euros. La SA Pacifica réplique que le montant des réclamations ne peut excéder la somme de 6 457,68 euros correspondant à l'évaluation des préjudices par l'expert judiciaire, comprenant le coût des travaux de reprise et le préjudice de jouissance. Les époux [U] estiment que les demandes d'indemnisation de la SCI Apolline et de la MAIF sont exagérés. Ils soulignent que les travaux de remise en peinture entrepris plus de deux ans avant son premier accédit ne devaient pas être pris en considération Ils concluent au débouté s'agissant du préjudice de jouissance aux motifs que M. et Mme [R] ont continué de l'occuper. Réponse de la cour S'agissant du préjudice matériel consécutif aux désordres relevant de la responsabilité des époux [U], la SA MAIF justifie avoir justifie par quittance subrogatoire avoir versé à la SCI Apolline la somme de 1 445,86 euros (pièce n° 25) et non celle de 3 209,33 euros. En application de l'article L.121-12 du code des assurances, elle ne peut obtenir le remboursement que de cette seule somme au titre de son action subrogatoire. Cette somme correspond aux travaux de réfection de l'appartement antérieur à l'expertise judiciaire et qui sont en lien direct avec le trouble anormal de voisinage précédemment objectivé. Les époux [U] doivent donc cette indemnisation à la SA MAIF. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum M. et Mme [U] et la SA Pacifica à payer à la SA MAIF la somme de 1 445,86 euros. S'agissant du préjudice matériel resté à la charge de la SCI Apolline, l'expert a retenu et évalué les travaux suivants : - la reprise des sols : 741,84 euros, correspondant au devis de la société Passavant ; - la reprise des murs : 3 209,22 euros, correspondant au devis de la société Syvan ; - la reprise des fissures sur linteau vitré : 829,02 euros, correspondant au devis de la société Passavant ; soit la somme totale de 4 780,08 euros, dont il convient de déduire la somme 1 445,86 euros prise en charge par la MAIF. Les époux [U] et leur assureur doivent donc à la SCI Apolline la somme de 3 334,22 euros [4780,08 - 1 445,86] à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [U] et leur assureur à payer à la SCI Apolline la somme de 2 370,86 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel ; S'agissant du préjudice de jouissance, la juridiction de première instance a évalué ce poste à la somme de 5 000 euros dans la motivation de son jugement et l'a fixé à la somme de 3 000 euros dans le dispositif de la décision aux motifs que les désordres, subis pendant environ deux ans, la réalisation des travaux de reprise et les précautions qui doivent être prises pour ne pas surcharger le plancher dans les zones à distance des murs porteurs sont à l'origine d'un préjudice de jouissance. Cette analyse apparaît pertinente. La somme de 3 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice de la SCI Apolline, dont l'appartement a continué à être occupé pendant la période où les désordres ont été subis. S'agissant d'un préjudice de dépréciation du bien, la juridiction de première instance a estimé que son existence n'était pas étayée. La SCI Apolline et son assureur ne contestent pas la décision de ce chef. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [U] et leur assureur à payer à la SCI Apolline la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance et de dire n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [U] et Mme [T] [U] in solidum avec la société Pacifica à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF, subrogée, la somme de 3 209,22 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum M. [I] [U] et Mme [T] [U] et la SA Pacifica à payer à la société d'assurance mutuelle MAIF la somme de 1 445,86 euros au titre de son action subrogatoire ; Condamne in solidum M. [I] [U] et Mme [T] [U] et la SA Pacifica à payer à la SCI Apolline et à la SA MAIF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [I] [U] et Mme [T] [U] et la SA Pacifica aux dépens de l'instance d'appel ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL BSV avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2024-09-24 | Jurisprudence Berlioz