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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-18.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.565

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant anciennement ...Hôpital Militaire à Lille (Nord), et actuellement ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Roger Z..., demeurant ... (Morbihan), 2 / de M. Jean-Michel A..., 3 / de Mme Rose Marie A..., née Y..., demeurant ensemble ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... s'étant borné à conclure au débouté pur et simple des demandes de M. Z..., sans contester le montant de la provision réclamée par ce dernier, la cour d'appel a pu en déduire que la provision allouée à M. Z..., représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus depuis la cession, n'était pas sérieusement contestable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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