Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04505 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZV3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21600201
APPELANTE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
SAS [3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandra BECKER de la SCP DARHIUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] exerce une activité de vente et de réparation de matériel agricole. Elle dispose de plusieurs magasins répartis dans différents départements.
Mme [U] [D] [E] a été engagée au sein de l'établissement [Localité 4] d'Agro Service 2000 à compter du 20 juillet 2009 en qualité d'assistante de gestion magasinière vendeuse. Cet établissement est composé d'un effectif de quatre personnes.
Par avenant à effet du 1er novembre 2011, elle a été promue à un poste de responsable de magasin.
Le 9 septembre 2015, cette dernière a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite de l'épaule gauche.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration établi le 05 juin 2015 par le docteur [Y] faisait état d'une 'tendinopathie de la coiffe gauche suite aux efforts répétés pour soulever et porter des charges lourdes'.
Par courrier du 22 février 2016, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie de Mme [D] [E] au titre de la législation professionnelle conformément au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre du 22 avril 2016, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 02 juin 2016, la Société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a:
- débouté la société [3] de sa demande formée à titre principal et dit que la maladie déclarée par Mme [D] [E] le 5 juin 2015 revêt un caractère professionnel.
- dit que la CPAM de l'Aveyron a violé le principe du contradictoire lors de la prise en charge de la maladie professionnelle dont Mme [U] [D] [E] a été victime le 05 juin 2015
- déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge , au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par sa salariée Mme [U] [D] [E] le 5 juin 2015.
Par courrier du 30 août 2018, la CPAM de l'Aveyron a interjeté appel de la décision.
Elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les conditions médicales , techniques et administratives du Tableau n°57 des maladies professionnelles étaient remplies pour Mme [D] [E]
- confirmer le jugement du 10 août 2018 en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par Mme [U] [D] [E] relevait de la législation professionnelle
- réformer le jugement dans toutes les autres dispositions;
- dire que la prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à la société [3] ;
- condamner la société à verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens.
En réplique, la société [3] demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 10 août 2018 en ce qu'il dit que la maladie déclarée par Mme [D] [E] revêt un caractère professionnel ;
- constater le non-respect de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et subséquemment, le défaut de caractérisation valable du caractère professionnel de la maladie déclarée de Mme [U] [D] [E] le 05 juin 2015.
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît que la CPAM de l'Aveyron a violé le principe du contradictoire lors de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] [D] [E] le 05 juin 2015;
- confirmer le jugement en ce qu'il déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à la société ;
- condamner la CPAM de l'Aveyron à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est notamment présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la maladie déclarée a été désignée comme une tendinopathie de la coiffe gauche dans le certificat médical initial et prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le tableau:
- désigne la maladie comme une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
- prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois
- vise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie: travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure en cumulé.
En l'espèce:
- Concernant la maladie, le certificat médical initial du 5 juin 2015 mentionne une 'tendinopathie de la coiffe gauche' . Le médecin conseil de l'échelon local du service médical de l'Aveyron a également émis l'avis que la pathologie présentée par Mme [D] [E] relevait bien du tableau n°57 A des maladies professionnelles qui indique une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', de sorte que la condition médicale de prise en charge est bien remplie
- Concernant le délai d'exposition de 6 mois, Mme [D] [E] a été embauchée par la société [3] à compter du 20 juillet 2009 en qualité d'assistante de gestion magasinière vendeuse , puis promue responsable de magasin le 1er novembre 2011 et sa pathologie s'est révélée le 05 juin 2015, la condition de la durée d'exposition est établie.
- Concernant le délai de prise en charge de 6 mois qui détermine la période au cours de laquelle, après cessation d'exposition, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, Mme [D] [E] a cessé son activité le 4 juin 2015 et cette dernière a fait constater sa maladie professionnelle le 05 juin 2015, la condition relative au délai de prise en charge est bien remplie.
- Concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'affection:
- le certificat initial relatif à la maladie professionnelle mentionne: 'tendinopathie de la coiffe gauche suite aux efforts répétés pour soulever et porter des charges lourdes'
-Mme [D] [E] a renseigné ainsi le questionnaire de la CPAM ,dans le cadre de l'instruction de son dossier relatif aux tâches qu'elle réalisait:
'facturation, accueil téléphonique et physique des clients, continuellement. Mise en rayon, nettoyage et entretien des linéaires. Travail quotidien, rangement et enregistrement informatique des commandes clients chaque jour. A chaque réception de navette magasin du siège, réception et rangement de la marchandise expédiée pour environ 1mois, travail durant plusieurs jours. Sortir les produits de la navette et mettre dans des chariots afin de pousser la marchandise dans le magasin. Décharger les chariots pour mettre dans les rayons. Les produits sont souvent lourds , batteries de tracteurs, pompes à eau, blocs de sel de 12 kg, films d'enrobage(35 kg) bâches, sacs de croquettes (25kg)....'
- A la question l'affection s'est elle manifesté soudainement ou progressivement cette dernière a ajouté: 'progressivement puis en s'intensifiant, cela a commencé en février 2015 mais je n'ai pas voulu être arrêtée pour ne pas surcharger de travail mon collègue. '
- Au titre des renseignements complémentaires cette dernière a indiqué: 'surcharge de travail liée au manque d'un poste de magasinier ce qui impose d'effectuer toutes les tâches de responsable plus celles du magasinier et notamment la manutention.'
- Concernant l'hyper sollicitation de l'épaule, la salariée a précisé être amenée à effectuer des mouvements en maintien de l'épaule avec un angle supérieur à 60° entre 2 et 3,5 heures par jour
- Par ailleurs, la fiche d'entreprise établie par le service de santé au travail le 29 avril 2015 suite à la visite effectuée dans l'établissement a notamment relevé l'existence de risques auxquels étaient soumis les 4 salariés, soit la totalité de l'effectif, liés à la charge physique de travail, en raison de manutentions importantes toute la journée: Poser-tirer avec un transpalette manuel de charges allant jusqu'à 1,5 tonnes . Port de colis 20 à 30kg .
- Concernant la description des situations dangereuses, la fiche précise: mise en rayon de poids supérieurs à 15 kg; bidon (20-25kg) granulés bois (20-25kg) croquettes (15kg) batteries(
Ces éléments établissent que les travaux effectués par Mme [D] [E] correspondent à ceux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle tels que définis au tableau et en remplissent les conditions.
L'employeur, qui se borne à contester la sincérité de la fiche d'entreprise établie par le service de santé au travail au motif que Mme [D] [E], qui par ailleurs avait initié une procédure prud'homale contre son employeur, a elle même accueilli et guidé ses rédacteurs lors de leur visite dans l'établissement, sans cependant produire d'élément permettant de remettre en cause les faits objectivement observés par le médecin du travail et l'intervenante en prévention des risques professionnels lors de cette visite.
L'ensemble de ces éléments établissent que la pathologie présentée par Mme [D] [E] remplissait bien les conditions médicales, techniques, factuelles et administratives lui permettant d'être prise en charge au titre de la maladie professionnelle sans que l'employeur ne rapporte la preuve d'un état pathologique antérieur à la maladie déclarée et celle de l'absence d'influence des conditions de travail sur l'apparition des lésions.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu le caractère professionnelle de la maladie.
Sur le respect du principe du contradictoire:
L'article R.441-11, III du code de la sécurité sociale dispose : 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés . Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
En l'espèce, la CPAM soutient avoir associé l'employeur à tous les stades de l'instruction du dossier de Mme [D] [E] et précise lui avoir adressé
- le 04 novembre 2015 un questionnaire à la société [3] afin de recueillir toutes informations utiles ainsi qu'un courrier de demande de renseignements que cette dernière ne lui a pas retourné.
- le 09 décembre 2015 un courrier d'information relatif à un délai complémentaire
- le 02 février 2016 , l'information relative à la possibilité de consulter le dossier de la salarié avant la prise de décision qui devait intervenir le 22 février 2016
- le 22 février 2016, la notification à la société de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 5 juin 2015 par Mme [D] [E]
La caisse précise que c'est à juste titre que les différents courriers ont été envoyés à l'établissement que Mme [D] [E] a désigné comme étant son établissement d'attache permanent lors de la déclaration de sa maladie professionnelle, soit à l'adresse du magasin de [Adresse 5] et non au siège social de l'entreprise situé à [Localité 7].
Elle ajoute que cette adresse est celle figurant sur les bulletins de salaires de la salariée , et celle retenue par l'employeur lors de l'établissement des attestations de salaire relevant tant du risque maladie que du risque professionnel. Elle mentionne enfin qu'il s'agit de l'adresse de correspondance à laquelle l'employeur a réceptionné les notifications de décisions relatives à une rente d'accident du travail pour un autre salarié M. [K] et l'adresse communiquée par l'employeur lors de la déclaration d'accident du travail d'un autre salarié, M. [V] .
A l'appui de ses allégations, la CPAM verse aux débats la copie des différents courriers qu'elle indique avoir adressé à l'employeur ainsi que les documents relatifs à d'autres salariés portant mention de l'adresse de [Localité 4].
L'employeur énonce ne pas avoir été destinataire des différents courriers envoyés par la CPAM à l'adresse de [Localité 4], hormis le courrier du 2 février 2016 qu'il indique n' avoir réceptionné que le 19 février 2016, portant mention de la clôture de l'instruction du dossier, l'informant que la prise de décision relative au caractère professionnel de la maladie était fixée au 22 février et qu'il pouvait venir consulter les pièces du dossier. Il verse également aux débats un mail que lui a adressé la CPAM le 22 février 2016 à 17h38 lui indiquant que suite à l'entretien téléphonique du même jour, la caisse lui confirmait qu'il était invité à venir consulter les pièces à la CPAM de Rodez.
La société justifie en outre qu'une copie du dossier pour consultation lui a été adressée le 23 février 2016 alors que la décision de prise en charge a été prise et lui a été notifié le 22 février 2016.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CPAM , qui ne verse aux débats aucun accusé de réception relatifs aux divers courriers qu'elle indique avoir adressés à l'employeur, ne justifie pas l'avoir associé à l'instruction du dossier dans le respect du principe du contradictoire .
Par ailleurs, en décidant d'une prise en charge de la pathologie présentée par Mme [D] [E] au titre de la maladie professionnelle le 22 février 2016 alors qu'une copie des pièces constitutives du dossier n'a été adressée à l'employeur que le 23 novembre 2016 , la CPAM a placé ce dernier dans l'impossibilité de procéder à des observations, en violation de ce même principe du contradictoire.
Il en résulte que c'est à juste titre que le jugement a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle présentée par Mme [D] [E], la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron qui succombe en ses demandes, sera condamnée à verser à la société [3] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'asurance maladie de l'Aveyron à verser à la société [3] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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