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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-82.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.004

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Paul, - A... Joëlle, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Viviane X..., épouse Z..., du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité de la poursuite ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 1, 2, 85 et 86, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a prononcé la nullité des poursuites engagées à l'encontre de Viviane Z... du chef de diffamation publique et l'a renvoyée des fins de la poursuite ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile omet d'énoncer la qualification exacte des faits incriminés (la seule mention à ce sujet étant "ces faits constituant le délit de diffamation") et qui, indiquant cumulativement des textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, laisse incertaine la base de la poursuite ; que le réquisitoire introductif qualifie les faits de "diffamation publique et injurieuse" et vise des textes différents de ceux énoncés par les parties civiles mais applicables eux aussi à des infractions de nature et de gravité différentes ; qu'enfin l'ordonnance de renvoi fait mention du délit de diffamation publique et reprend les articles de la loi de 1881 visés pour certains par la plainte des parties civiles, d'autres par le réquisitoire introductif, textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes ; que si le visa surabondant n'entraîne pas en lui-même la nullité des poursuites, il résulte des éléments rappelés ci-dessus qu'en l'espèce, la prévenue se trouvait dans l'ignorance des dispositions de la loi et des peines correspondantes dont l'application serait requise contre elle (arrêt attaqué p. 6) ; "alors que 1 ) pour qu'une constitution de partie civile soit régulière, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en déclarant la plainte des demandeurs avec constitution de partie civile irrégulière aux motifs qu'elle n'énonçait pas la qualification exacte des faits incriminés et indiquait cumulativement des textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, laissant incertaine la base de la poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que 2 ) au surplus, le visa surabondant de textes de la loi du 29 juillet 1881 n'entraîne pas la nullité des poursuites dès lors qu'il ne peut résulter de ce visa aucune erreur ou incertitude dans l'esprit du prévenu quant aux infractions dont il a à répondre ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient clairement démontré dans leurs conclusions d'appel (p. 3) que Viviane Z... ne pouvait ignorer qu'elle n'était concernée que par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et non par les autres textes visés surabondamment dans les actes de poursuite ; qu'en affirmant, sans assortir sa décision du moindre motif et répondre à ce moyen, que la prévenue se serait trouvée dans l'ignorance des dispositions de la loi et des peines correspondantes dont l'application serait requise contre elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile, le 29 mars 1991, auprès du juge d'instruction de Vannes, en raison de l'expédition, à leur domicile, et à deux commerçants de leur commune, les 2, 3 et 7 janvier 1991, de lettres faisant part de la naissance d'une fille de Mme Y... et d'un tiers ; que la plainte a articulé les propos contenus dans les lettres, et les a qualifiés de diffamation, en visant les articles "29, 31 et subsidiairement 32 de la loi du 29 juillet 1881" ; que par réquisitoire introductif du 2 mai 1991, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information, "du chef de diffamation publique et injurieuse", en visant les articles 23, 24, 30, 31, 32 de la loi précitée ; que, par ordonnance du 15 mai 1992, Viviane Z..., identifiée comme auteur des lettres anonymes, a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique envers les époux Y..., sur le fondement des mêmes textes ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité soulevée par la prévenue, renvoyer celle-ci des fins de la poursuite, et débouter les parties civiles, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, il résulte des dispositions impératives de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 que le réquisitoire introductif et la plainte avec constitution de partie civile avec laquelle il se combine doivent, à peine de nullité, qualifier le fait incriminé, et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors que le visa des articles 30 et 31 de la loi précitée, loin d'être surabondant, a créé, par son adjonction à la qualification des faits sous le terme générique de diffamation et au visa de l'article 32 de la loi précitée, une équivoque sur la nature et l'objet de la poursuite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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