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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00587

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00587

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWX AFFAIRE : [V] [F], [K], [X] [B], [A] [L] [Z] c/ S.A.S. TILYO, [Y] [N], [D], [I] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025 DEMANDEURS Monsieur [V] [F], [K], [X] [B] né le 12 Juin 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS Madame [A] [L] [Z] née le 31 Octobre 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS DEFENDEURS S.A.S. TILYO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS Monsieur [Y] [N], [D], [I] [J] né le 10 Mai 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l’audience publique du 06 juin 2025, À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 6 juillet 2022, monsieur [J] a vendu à monsieur [B] et madame [Z] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le prix de 179.900 €. Avant la vente de cet immeuble, monsieur [J] avait procédé à des travaux d’isolation de la toiture, avec le dépôt puis le re-positionnement du bac acier lors de la pose de la laine de verre. Monsieur [J] avait confié à la société TILYO la réalisation de l’isolation thermique en rampant de la toiture, moyennant le prix de 5.282,67 €, suivant devis du 30 juin 2021. La facture du 7 décembre 2021 a ensuite été acquittée pour la fourniture et la pose d’une isolation en rampant de toiture et le découvrement de la toiture. Le 4 novembre 2023, monsieur [B] et madame [Z] ont découvert un dégât des eaux dans le mur d’une chambre de l’étage. Ils ont constaté des traces d’humidité et de moisissures. Le 1er décembre 2023, la société MAT’RENOV a procédé au bâchage d’une partie de la toiture et a constaté que les infiltrations provenaient d’importants désordres au niveau de la toiture. Par devis du 4 décembre 2023, elle a chiffré les travaux de reprise à la somme de 20.637,37 €. Par courrier du 9 décembre 2023, monsieur [B] et madame [Z] ont informé monsieur [J] des désordres sur la couverture de l’immeuble et lui ont demandé de remettre en état la toiture. Par courrier du 13 mars 2024, le conseil de monsieur [B] et madame [Z] a mis en demeure monsieur [J] de régler les travaux de reprise d’un montant de 20.637,37 €. Monsieur [J] n’a pas répondu positivement, aussi, par acte du 5 décembre 2024, monsieur [B] et madame [Z] ont fait citer monsieur [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/587. Par acte du 20 janvier 2025, monsieur [J] a fait citer la SAS TILYO devant le juge des référés auquel il demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/40. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier, sous le numéro de RG 24/587, à l’audience du 7 février 2025. À l’audience du 6 juin 2025, monsieur [B] et madame [Z] maintiennent leur demande d’expertise. Monsieur [J] sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SAS TILYO et indique que : - La société TILYO invente une histoire afin de faire croire que monsieur [J] aurait dissimuler l’existence des travaux aux consorts [T] et aurait fait réaliser des travaux sans les déclarer afin d’obtenir un avantage fiscal. Aucun élément ne vient cependant accréditer cette fable ; - La société prétend également ne pas avoir eu en charge la repose de la couverture puisque cette prestation précise ne figure pas dans sa facture. Monsieur [J] produit les éléments permettant d’établir le mensonge de la société TILYO ; - Les consorts [T] n’ont jamais affirmé ne pas avoir eu connaissance des travaux effectués. Si cette facture ne figure pas dans les annexes de l’acte authentique, c’est seulement par omission et monsieur [J] est présumé de bonne foi jusqu’à preuve du contraire ; - Madame [E], ancienne assistante du directeur de la société TILYO, a attesté que la repose avait été effectuée par la société. Monsieur [U], technicien commercial de la société TILYO, a mentionné que l’ensemble des travaux avait été effectué par l’entreprise, et notamment le recouvrement. Madame [M] évoque également le recouvrement de la toiture après la mise en place de l’isolant. Il est donc précisément établi que la société TILYO procède bien évidemment au recouvrement après avoir découvert la toiture ce qui, même si cela ne figure pas dans la facture, apparaît comme une évidence puisqu’il n’est pas envisageable de laisser l’isolation à ciel ouvert sans toiture après avoir terminé les travaux ; - Monsieur [J] verse aux débats une photographie démontrant la présence des ouvriers de la société TILYO, travaillant sur le toit ouvert en son milieu, au niveau de l’isolation installée. Or, il n’est pas possible que les travaux captés à l’image soient ceux du découvrement puisque les travaux de recouvrement ou de découvrement commencent toujours soient pas l’extrémité droite, soit par l’extrémité gauche du toit (les plaques de bacs aciers étant posées à partir d’une extrémité du toit en se chevauchant les unes les autres). La SAS TILYO demande sa mise hors de cause et de laisser les dépens à la charge de monsieur [J]. Elle soutient notamment que : - Monsieur [J] était salarié de la société TILYO, en qualité de commercial, au moment du contrat. Il a rédigé lui-même le devis ; - Avec le dispositif “Ma Prime Rénov” et la remise de son employeur, les travaux ne devaient rien lui coûter ; - Monsieur [J] a dissimulé les travaux réalisés par la société TILYO aux acquéreurs ; - Monsieur [J] avait acquis l’immeuble en 2018 et avait réalisé de nombreux travaux lui-même, qu’il a cachés aux acquéreurs pour éviter la garantie décennale ; - La société TILYO n’a réalisé que le démontage de la toiture existante et la pose de l’isolant. Monsieur [J] s’était ensuite chargé de la re-pose d’une couverture, contrairement à ce qu’il affirme. - Ayant bénéficié d’une aide, monsieur [J] ne pouvait revendre le bien avant un certain délai. Il a donc caché les travaux effectués ; - La société TILYO n’accepte jamais de chantier où la couverture est composée de bacs acier, en raison des difficultés techniques de ces ouvrages et a un véritable couvreur pour la repose éventuelle de couvertures ardoises ou tuiles. À l’aide de trois témoignages, monsieur [J] cherche à faire croire que la société TILYO a réalisé le recouvrement de la toiture mais ces témoignages sont mensongers, et ils font état de la validation du devis de monsieur [J] par différents pôles administratif et technique qui n’existaient pas à l’époque, puisqu’ils ont été mis en place plus tard. Enfin, si les salariés par méconnaissance des travaux prévus et par amitié pour monsieur [J] ont réalisé ce travail de repose le soir ou lors de leur pose du midi, cela ne peut pas engager la société TILYO. Monsieur [W], a notamment indiqué que les anciennes vis n’allaient pas et que c’est monsieur [J] qui est allé en acheter ; ce n’est donc pas l’entreprise qui a fourni les vis de repose, cette repose des bacs acier devant être assurée par monsieur [J]. MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise. L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées. L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec. Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis. De plus, il apparaît nécessaire de maintenir à la cause la SAS TILYO dans la mesure où elle reconnaît être intervenue sur le chantier pour la dépose et la pose d’un isolant. Néanmoins, sa participation à la re-pose de la toiture est contestée. Or, il n’appartient pas au juge des référés, au vu des pièces produites aux débats, de déterminer si la SAS TILYO a pris part aux opérations de re-pose de la toiture, sa participation ou son absence de participation ne pouvant être mise en évidence qu’au cours des opérations d’expertise ou tranchée par les juges du fond. Ainsi, la demande de mise hors de cause sollicitée par la SAS TILYO sera rejetée. En conséquence, monsieur [B] et madame [Z] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande au contradictoire de monsieur [J] et de la SAS TILYO. Sur les autres demandes : La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [B], madame [Z] et monsieur [J], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; REJETTE la demande de mise hors de cause sollicitée par la SAS TILYO ; ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur [B], madame [Z], monsieur [J] et de la SAS TILYO ; DÉSIGNE pour y procéder [R] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 7]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ; -Visiter l’immeuble ; - Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ; - Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition tels que mentionnés dans l’assignation et conclusions des parties ; - Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; - Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ; - Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; - Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; - Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ; - Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ; - A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ; - Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ; - Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ; - Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ; - Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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