Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-21.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.750
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° J 19-21.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. X... B...,
2°/ Mme J... U..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° J 19-21.750 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 et d'un arrêt rectificatif rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme B..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme B... et les condamne à payer à la société Autoroutes du Sud de la France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 14 mars 2019 d'avoir réformé le jugement de première instance et fixé l'indemnité de rétrocession à la somme de 168 000 euros ;
Aux motifs que « dans un rapport du 9 novembre 2015, monsieur O... C..., expert auquel les époux B... ont eu recours pour obtenir une estimation, a conclu à une valeur du bien à 134.000 euros et à une moins-value de 20% devant être appliquée en raison de la proximité de l'autoroute, soit un montant de 107.000 euros ; (
) Attendu que, dans un rapport du 22 mars 2017, madame W... Q..., expert de la société ASF, sans être allée sur place, a évalué le bien, après construction de l'autoroute, dans une fourchette allant de 150.000 euros à 200.000 euros ;(
) Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la maison d'habitation, de construction ancienne et en pierre, est en bon état d'usage, qu'elle est implantée ai centre d'un vaste espace bucolique de six hectares alternant prairies et bois, qu'elle est alimentée en eau de source, ce qui ne génère pas de problème particulier, qu'elle est équipée d'une chaudière à fuel mais que son assainissement individuel n'est pas conforme aux normes en vigueur, faut de pré-traitement des effluents et des eaux ménagères ; que cette maison d'habitation développe une surface de 155 m2, cellier compris de 21 m2, et non 134 m2 seulement ainsi que le retient le rapport C... ; que s'y ajoute un bâtiment annexe anciennement à usage de fournil de 10 m2 et que c'est donc par une erreur d'appréciation que l'expert C..., tout en précisant que son évaluation au prix de 1.000 euros le m2 est donnée en comprenant la surface du cellier et du bâtiment annexe a retenu une valeur vénale limitée à 134.000 euros au lieu de 165.000 ; Qu'après un abattement de 20% lié à la proximité de l'autoroute générant une perception sonore qui, toutefois, compte tenu de l'existence d'un espace boisé séparant la maison d'habitation de cette voie de circulation, n'excède pas les seuils réglementaires ainsi que l'a relevé la direction des finances publiques dans un avis du 15 juin 2012 qui n'est pas mis en cause par les époux B..., la valeur de ce bâti ressort à la somme de 132.000 euros, qui, n'étant pas très éloignée de celle donnée par l'expert Q... de 142.500 euros, sera retenue ; Attendu que l'expert C... n'a pas pris en compte la valeur du terrain qui, sur la base d'une valeur de 1.000 euros l'hectare qui n'est pas critiquée par les époux B..., sera retenue pour la somme de 6.000 euros ; Attendu que les parties sont en désaccord sur la valorisation en sus, également non prise en considération par l'expert C..., d'un hangar métallique à usage agricole d'une surface de 300 m2 qui a été bâti sur l'ancienne parcelle [...] ayant fait l'objet de la procédure d'expropriation ; que si, dans un procès-verbal de constatation d'état des lieux de la parcelle établi le 09 décembre 2015 entre la société ASF et les époux B..., il a été fait mention de la future récupération de cet hangar par les époux B..., cependant, tant la convention d'occupation précaire passée le 08 mars 2006 que l'acte de vente passé le 10 mars 2006 entre ces même parties, et par lequel la société ASF, agissant en qualité de concessionnaire de l'État, a acquis la propriété du bien, n'ont, non seulement comporté aucune réserve à cet égard mais fait mention, au titre de la description du bien en question, d'une « parcelle en nature de bâti ; que, donc et faute pour les époux B... d'avoir procédé antérieurement à la passation de l'acte de vente à l'enlèvement du hangar ainsi que cela a pu être prévu s'il n'en conservait pas la jouissance même à titre précaire, ils ne sont pas fondés à remettre en cause les termes de l'acte de vente et le transfert de sa propriété à la société ASF ; que le prix de rétrocession doit dès lors également porter sur le hangar qui a été valorisé par l'expert Q... à la somme de 30 000 euros, laquelle, en l'absence de tout élément de contradiction apporté par les époux B..., sera retenue ; Attendu qu'il convient en conséquence, réformant de ce chef le jugement dont appel, de fixer le prix de rétrocession à la somme de 132.000 + 6.000 + 30.000 = 168.000 euros ».
Alors que les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'il ressortait du procès-verbal de constatation d'état des lieux du 9 décembre 2005 que le hangar métallique devait être récupéré par les époux B... ; que celui-ci demeurant ainsi leur propriété, il n'avait donc pas été cédé à la société ASF et ne devait dès lors pas être inclus dans l'indemnité de rétrocession due par les époux B... à la Société ; qu'en estimant que la propriété de ce hangar avait été transférée à la société ASF et que le prix de rétrocession devait donc également porter sur lui, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constatation d'état des lieux du 9 décembre 2005 ;
Alors que l'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est, en application des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'expropriation, faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation ; que le montant de l'indemnité de rétrocession ne saurait donc être inférieure ni excéder la valeur du bien rétrocédé, sauf à conduire, dans cette dernière hypothèse, à un paiement indu de la part de l'exproprié et à procurer, à l'expropriant, un enrichissement injustifié, en violation des articles 1302 et 1302-1 et 1303 et 1303-1 du code civil ; qu'en estimant que le prix de rétrocession devant être versé à la société ASF devait également porter sur le hangar métallique, alors que celui-ci était resté la propriété des époux B... ainsi que cela ressortait du procès-verbal de constatation d'état des lieux du 9 décembre 2015, la Cour a violé les dispositions des articles précités du code de l'expropriation et du code civil.
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