Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2023
N° 2023/156
Rôle N° RG 19/16750 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC4U
SARL [Adresse 3]
C/
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
05 MAI 2023
à :
Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01430.
APPELANTE
SARL [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] [L] a été engagée par la SARL [Adresse 3], suivant contrat de travail à durée déterminée, du 21 avril 2009 au 19 juillet 2009, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de caissière.
Les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée.
Le 28 décembre 2009, Madame [L] a reçu une 'mise au point' de son employeur et le 13 septembre 2010, elle a été sanctionnée par un avertissement.
Madame [L] a déclaré des accidents du travail, les 13 février 2012 et 3 mai 2012, mais qui n'ont pas été reconnus par l'assurance maladie comme relevant de la législation des accidents du travail.
Madame [L] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 novembre 2013.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 30 avril 2014, le médecin du travail a déclaré Madame [L] 'inapte au poste de caissière. Reclassement dans un poste d'agent administratif '.
Par lettre du 9 mai 2014, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable et par lettre du 22 mai 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant les mesures disciplinaires et son licenciement et invoquant un harcèlement moral ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Madame [L] a saisi, le 23 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 16 octobre 2019, a :
- dit que la société [Adresse 3] a manqué à son obligation de reclassement.
- dit le licenciement de Madame [L] sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société [Adresse 3] à verser à Madame [L] les sommes suivantes:
* 3.840,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 384,02 € au titre des congés payés y afférents.
* 8.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société [Adresse 3] :
* à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure.
* à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
- précisé que :
* les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
* les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.
- condamné la société [Adresse 3] à payer à Madame [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toute autre demande.
- condamné la société [Adresse 3] aux dépens.
La SARL [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il condamne la société [Adresse 3], appelante, à payer à Madame [L] : 3.840,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 384,02 € à titre de congés payés, 8.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter Madame [L] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés y afférente, des intérêts débiteurs à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- en tant que de besoin, confirmer le premier jugement pour le surplus et condamner Madame [L] à rembourser les sommes perçues au bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
- condamner Madame [L] à payer à la société appelante la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, Madame [L] demande à la cour de :
- débouter la société [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions exposées en cause d'appel manifestement infondées et illégitimes.
Par voie de conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a justement décidé que la recherche de reclassement n'avait pas été respectée par l'employeur et que, dès lors, le licenciement de la salariée est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux frais de procédure de première instance alloués par les premiers juges.
A titre d'appel incident et reconventionnellement :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses contestations portant sur l'exécution contractuelle, s'agissant du harcèlement moral subi par cette dernière, du non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi que de l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'employeur.
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le montant du salaire brut mensuel de Madame [L] soit 1.923,67 € et en ce qu'il n'a pas fait droit au paiement du solde de l'indemnité de licenciement revenant à la salariée, soit la somme de 369,99 €, et en ce qu'il a manifestement sous-évalué l'étendue du préjudice subi par la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence et en tout état de cause,
- à titre principal, reconventionnellement, et par voie d'appel incident,
- réformer le jugement sur les demandes liées au harcèlement moral, au non-respect de l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'employeur, la société [Adresse 3].
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le licenciement nul au titre du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat du fait de la société [Adresse 3].
En conséquence,
- condamner la SARL [Adresse 3] au versement des indemnités suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3.840,20 €
* congés payés afférents : 384,02 €
* solde d'indemnité légale de licenciement : 369,99 €
* dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 11.542,02 €
- fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice, prononcer la capitalisation de ceux-ci.
- condamner la SARL [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions. En l'espèce, les demandes de Madame [L] d'annulation des sanctions disciplinaires des 28 décembre 2009 et 13 septembre 2010, mentionnées dans le corps des conclusions, ne sont pas énoncées dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le cour n'en est pas saisie.
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [L] invoque les faits suivants :
- la multiplication des sanctions : elle a fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées, les 28 décembre 2009 et 13 septembre 2010.
- la multiplication des convocations et injonctions, soit six convocations sur une période de six mois : elle a été convoquée le 18 novembre 2013 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave excipant un incident survenu le 14 novembre avec un autre salarié. Elle a été à nouveau convoquée à un entretien préalable par lettre du 5 décembre 2013.
Par lettre du 30 décembre 2013, elle a été mise en demeure de justifier de son absence.
Elle a été à nouveau convoquée à un entretien préalable par lettres des 14 janvier 2014, 10 février 2014 et 7 avril 2014, toujours pour les mêmes faits.
Elle n'a jamais sollicité le report de l'entretien préalable étant absente pour maladie et l'employeur n'avait aucune obligation légale de réitérer ces convocations.
De plus, en l'état de la prescription de deux mois applicable aux poursuites disciplinaires, au 14 janvier 2014, l'incident du 14 novembre 2013, invoqué par la société dans les lettres de convocation, était atteint par la prescription et la société [Adresse 3] avait perdu son droit à poursuite disciplinaire. La multiplication des convocations était totalement illégitime.
- des conditions de travail contraires à l'hygiène et la sécurité : lors d'averses, l'eau de pluie s'infiltrait au sein de l'établissement à proximité des installations électroniques, ce qui n'était pas sans risques ; les vestiaires et l'accès à ceux-ci étaient totalement délabrés et manquaient cruellement d'hygiène en raison d'un manque de ménage ; l'état des toilettes était tel qu'elle ne pouvait décemment pas les utiliser au cours de son service ; elle a, d'ailleurs, alerté la DIRECCTE sur ce point.
Madame [L] produit au débat :
- une lettre de l'employeur de 'mise au point' du 28 décembre 2009 : 'Un incident vous a récemment opposé à une de nos clientes ; une querelle verbale, déplacée, inutile et en tous cas, qui vous est interdite.
Vous savez, comme je vous l'ai indiqué, dès votre embauche, que l'accueil, dans notre type de commerce, est un élément majeur de notre réussite ; il peut à lui seul nous différencier des autres commerçants. De surcroît, votre poste, plus que pour d'autres, vous amène à côtoyer l'ensemble de nos clients; vous comprendrez bien toute l'extrême importance que j'accorde donc à votre comportement. Je crois avoir compris que vous avez regretté votre attitude. Je vous serai gré, si cela n'est pas déjà fait, de vous excuser auprès de cette personne'.
- une lettre d'avertissement du 13 septembre 2010 : 'En date du 2 septembre 2010, nous avons reçu dans la caisse du 2 septembre, 3 chèques dont les tirés sont :
- Mlle [Y] [V] de 16.00 euros
- Mlle [H] [X] de 55.00 euros
- Mlle [S] [U] de 50.00 euros
Or, ces chèques ont été identifiés par vos soins comme ayant été remis par un de nos clients, le restaurant La Route du Rhum.
Vous avez déclaré à notre chef comptable avoir pris l'initiative personnelle de les accepter en paiement de marchandises.
Or une telle pratique est formellement interdite par nos usages internes. En effet, ce type d'opération prive notre entreprise de toute garantie en cas d'absence de provision de chèque :
- Nous ne disposons d'aucun recours contre notre client, en l'espèce le restaurant La Route du Rhum.
- Nous n'avons aucune information sur le véritable émetteur du chèque ; n'ayant pas eu de contact avec celui-ci, vous n'avez pas pu vous assurer notamment de sa véritable identité par la vérification d'une pièce d'identité.
Nous vous rappelons pourtant que l'annexe de votre contrat de travail prévoit qu'en cas d'encaissement de chèque, vous avez l'obligation de :
- Vérifier que la signature et la photographie de la pièce d'identité correspondent à la signature du chèque et à la personne de l'acheteur,
- Relever le numéro et la date de la pièce d'identité et les inscrire au dos du chèque.
En acceptant ces 3 chèques, le 2 septembre dernier, vous avez donc violé les obligations qui vous incombent telles que prévues au contrat de travail.
Ce manquement est préjudiciable à notre entreprise qui ne peut prendre de risques inutiles liés au défaut de provision et donc d'encaissement de chèques.
C'est pourquoi, nous vous adressons cette lettre à titre d'avertissement qui sera inscrit dans votre dossier'.
- une lettre du 18 novembre 2013 de convocation à un entretien préalable fixé le 4 décembre 2013 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, en précisant que la convocation fait suite à un 'incident survenu le 14 novembre dernier '.
- une lettre du 5 décembre 2013 de convocation à un entretien préalable fixé le 17 décembre 2013 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, en précisant que la convocation fait suite à un 'incident survenu le 14 novembre dernier '.
- une lettre de mise en demeure du 30 décembre 2013 : 'Suite à un incident intervenu le 14 novembre avec un autre salarié sur votre lieu de travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave.
Cette convocation vous a été adressée par courrier expédié le 21 novembre dernier et a fixé la date de cet entretien au 4 décembre suivant.
Ce 4 décembre, vous nous avez fait parvenir un avis de prolongation de votre arrêt de travail et ce jusqu'au 13 décembre suivant.
Nous avons reporté cet entretien à votre retour de congé maladie et par courrier RAR expédié le 5 décembre courant nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable que nous avons fixé au 17 décembre suivant.
Vous ne vous êtes par présentée à cet entretien ; vous ne nous avez pas davantage contacté ni téléphoniquement ni par écrit pour nous expliquer la cause de votre absence.
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir mettre à jour votre situation et nous vous mettons en demeure de justifier de votre absence dans les plus brefs délais.
Dans le cas où votre arrêt de travail aurait pris fin, nous vous prions de prendre contact avec notre entreprise au plus tôt pour que nous organisions une reprise de votre poste.
A défaut de nous justifier de votre absence ou de reprendre votre poste sous huitaine, nous serons contraint d'engager à votre encontre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au prononcé de votre licenciement pour faute grave'.
- une lettre du 14 janvier 2014 de convocation à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2014 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, en précisant que la convocation fait suite à un 'incident survenu le 14 novembre dernier' et que 'le 10 janvier dernier, vous nous avez fait parvenir un arrêt de travail pour une période courant du 9 au 24 janvier 2014 ".
- une lettre du 10 février 2014 de convocation à un entretien préalable fixé au 21 février 2014 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, en précisant que la convocation fait suite à un 'incident survenu le 14 novembre dernier' et que 'cette convocation vous a été adressée par courrier expédié le 21 novembre dernier et a fixé la date de cet entretien au 4 décembre suivant.
Ce 4 décembre, vous nous avez fait parvenir un avis de prolongation, de votre arrêt de travail et ce jusqu'au 13 décembre suivant.
Nous avons reporté cet entretien à votre retour de congé maladie et par courrier RAR expédié le 5 décembre courant nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable que nous avons fixé au 17 décembre suivant auquel vous ne vous êtes pas présentée et alors que nous n'avions pas reçu de prolongation.
Par courrier du 27 décembre dernier nous vous avons mise en demeure de justifier de votre absence, aucun justificatif d'absence ne nous étant encore parvenu pour la période courant à compter du 14 décembre 2013.
Puis, le 10 janvier dernier, vous nous avez fait parvenir un arrêt de travail pour la période courant du 9 au 24 janvier 2014 et le 15 janvier nous avons reçu le précédent avis d'arrêt de travail pour la période du 14/12/13 au 08/01/14, qui été déposé dans notre boîte aux lettres.
Le 25 janvier dernier, nous avons reçu un avis de prolongation de votre arrêt de travail pour la période du 25 janvier au 18 février prochain.
En application des dispositions des articles L.1332-1 et suivants du Code du travail, nous vous convoquons par la présente à un nouvel entretien préalable pour lequel nous vous invitons à bien vouloir vous présenter (...)'.
- une lettre du 7 avril 2014 de convocation à un entretien préalable fixé au 23 avril 2014 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, en précisant que la convocation fait suite à un 'incident survenu le 14 novembre dernier' et 'cette convocation vous a été adressée par courrier expédié le 21 novembre dernier et a fixé la date de cet entretien au 4 décembre suivant.
Ce 4 décembre, vous nous avez fait parvenir un avis de prolongation, de votre arrêt de travail et ce jusqu'au 13 décembre suivant.
Votre arrêt de travail a été prolongé depuis à plusieurs reprises et dernièrement du 14 février 2014 au 11 mars suivant, puis du 12 mars au 1er avril et du 2 avril au 15 avril prochain.
Face à ces prolongations de vos arrêts de travail, et compte tenu de notre volonté d'entendre vos explications quant à l'incident survenu le 14 novembre 2013 sur votre lieu de travail, nous avons décidé de reporter l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire à votre retour de congé maladie.
Ainsi, initialement fixé au 4 décembre 2013, cet entretien a été reporté au 17 décembre, puis au 28 janvier et au 21 février.
En l'état de votre dernière prolongation et en application des dispositions des articles L.1332- 1 et suivants du code du travail, nous vous convoquons par la présente à un nouvel entretien préalable pour lequel nous vous invitons à bien vouloir vous présenter'.
- diverses photographies.
- la lettre qu'elle a adressée à l'inspecteur du travail le 8 mai 2012 : (sic) 'Dans l'entreprise où je travaille Boucherie Cantini Flandin [Adresse 2], l'employeur ne respecte pas la réglementation.
En effet, lors des temps pluvieux de l'eau s'infiltre dans l'établissement, qui vient couler sur les installations électriques qui elle-même sont douteuses, cela a pour effet de provoquer des coupures d'électricité que nous devons nous, en tant qu'employé, la remettre en marche. Les vestiaires ainsi que son accès sont complètement délabrés des morceaux de mur tombe, de plus le ménage est très rarement effectué, même dans les toilettes ce qui n'est pas très hygiénique, de part cet état je ne peux plus me rendre dans ces toilettes.
Tous ces faits qui me paraissent grave voir dangereux pour le déroulement de notre travail ainsi que pour notre sécurité ainsi que celle d'autrui, en conséquence, je vous demande de bien vouloir venir sur place constaté ces infractions et dresser un procès verbal.
Vous trouverai ci-joint quelques photos représentant les faits décrits ci-dessus.
De plus, je subis des pressions quotidiennes le 19/04/12 suite à un quiproquo avec une employée je me suis énervé cela a eu pour cause de me faire faire un malaise. J'ai dû être évacué par les pompiers à l'hôpital de la conception. Après examen le docteur en a déduit que c'était dû au stress provoqué par le travail. J'ai aussi consulté un psychiatre le Docteur [O] qui est du même avis et qui en a conclu que j'étais en dépression à cause des problèmes rencontrés dans mon travail et que cela empiètent sur ma vie personnelle'.
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 30 avril 2014 et des prescriptions médicales au titre d'antidépresseurs et d'anxiolytiques.
Madame [L] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 décembre 2020, la SARL [Adresse 3], qui ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions le débouté de Madame [L] de sa demande en nullité du licenciement, conclut seulement qu' ' il a été suffisamment démontré que Madame [L] n'avait pas fait l'objet de faits de harcèlement moral' et produit un rapport d'expertise se rapportant à un sinistre du 25 octobre 2011 résultant d'infiltrations d'eau au travers de la toiture-terrasse, les travaux chiffrés par l'expert concernant notamment les vestiaires et les toilettes et une facture concernant des travaux de remise en état notamment de l'espace vestiaire, douche et 'water'.
Elle produit également la lettre de Madame [L] du 24 janvier 2014 dans laquelle elle écrit : 'je vous indique que je ne pourrais pas assister à l'entretien préalable du 28 janvier 2014 à 9 h, mon état de santé ne me le permet pas. Je vous laisse le soin de décider ce que vous entendez faire en vous précisant que je conteste fermement les faits que vous me reprochez' et les arrêts de travail de la salariée à compter du 2 décembre 2013.
*
Ainsi, les éléments produits par la SARL [Adresse 3] démontrent que l'état dégradé des locaux résultait d'infiltrations provenant de la toiture du bâtiment dont elle était locataire et qu'elle a bien réalisé les travaux de remise en état des pièces du bâtiment visées par la salariée dans son courrier adressé à l'inspecteur du travail. La SARL [Adresse 3] prouve donc que ces faits invoqués par Madame [L] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par contre, la SARL [Adresse 3] ne produit aucune pièce concernant les sanctions disciplinaires infligées à Madame [L] les 28 décembre 2009 et 13 septembre 2010.
De même, la SARL [Adresse 3] ne justifie pas en quoi la réitération des lettres de convocation à un entretien préalable était nécessaire alors qu'elle pouvait poursuivre la procédure disciplinaire, même si la salarié était en arrêt de travail, et alors que cette dernière avait indiqué, dès le 24 janvier 2014, qu'elle laissait à son employeur ' le soin de décider '.
Ainsi, pour les deux derniers faits, la SARL [Adresse 3] ne prouve pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces agissements répétés ont eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée et ont altéré sa santé physique ou mentale.
Le harcèlement moral est donc établi.
Toujours par référence à l'article 954 du code de procédure civile, la demande de Madame [L] de condamnation à des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, mentionnée dans le corps des conclusions, n'est pas énoncée dans le dispositif desdites conclusions de sorte que le cour n'en est pas saisie. Il en est de même de la demande de dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Par contre, il ressort des éléments du dossier que les agissements répétés, qui ont débuté en 2009, qui ont justifié la mise en place de prescriptions médicales à compter de 2012 et qui se sont poursuivis en 2013 et 2014 par la réitération de convocations à des entretiens préalables en vue d'un licenciement pour faute relativement à des faits commis le 14 novembre 2014 - cause de l'arrêt de travail du 15 novembre suivant-, et régulièrement renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude, sont directement en lien avec la dégradation de l'état de santé de la salariée et l'inaptitude qui en est résultée. Ainsi, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (33 ans), de son ancienneté (5 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.923,67 € ), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Madame [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 11.542,02 €, outre la somme de 3.840,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 384,02 € au titre des congés payés afférents.
Madame [L] demande un rappel d'indemnité de licenciement en invoquant une ancienneté de cinq ans et un mois, sans déduire la période d'arrêt de travail non justifiée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, à compter du 15 novembre 2013. Sa demande sera donc rejetée.
Les dispositions du jugement relatives à la remise à la salariée des documents de rupture et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, non critiquées par les parties, aux intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Il est équitable de condamner la SARL [Adresse 3] à payer à Madame [L] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL [Adresse 3], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité allouée à ce titre,
Statuant à nouveau,
Dit que le harcèlement moral est établi,
Dit que le licenciement de Madame [C] [L] est nul,
Condamne la SARL [Adresse 3] à payer à Madame [C] [L] la somme de 11.542,02 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [Adresse 3] à payer à Madame [C] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL [Adresse 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction