Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 29 Mars 2024
N° RG 20/00996 - N° Portalis DB22-W-B7E-PIUV
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 19] (92)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représenté par Maître Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
DEFENDEUR :
Madame [O] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/16234 du 13/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Cindy FOUTEL, Maître Elena SANCHIZ
Copie certifiée conforme à l’original à : Ministère Public
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [V], de nationalité française, et Monsieur [D] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 19] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [S] [Y], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 15] (78),
- [R] [Y], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 17] (95) et décédé le [Date décès 3] 2013,
- [H] [Y], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (95),
[K] [Y], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 13] (92),[N] [Y], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 18] (93).
Suite à la requête en divorce enregistrée le 18 février 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
-- constaté la résidence séparée des époux,
-- attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Monsieur [D] [Y] lequel devra s'acquitter des loyers et charges afférentes,
-- ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui--ci, y compris les documents d'identité,
-- attribué la jouissance du véhicule Toyota à Monsieur [D] [Y], à charge pour lui d'assumer les frais afférents,
-- dit que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants [H], [K] et [N] est confié exclusivement à Madame [O] [V],
-- rappelé que Monsieur [D] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
-- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français d'[H], [K] et [N] sans l'autorisation des deux parents,
--- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
-- dit que le droit de visite de Monsieur [D] [Y] s'exercera par l'intermédiaire d un espace de rencontre une semaine sur deux, pour une durée de rencontre au départ d'une heure minimum,
- fixé la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de 6 mois renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre,
-- constaté que Monsieur [D] [Y] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et le dispense de toute contribution jusqu'à retour à meilleure fortune à charge pour Monsieur [D] [Y] d'informer Madame [O] [V] de toute évolution de sa situation professionnelle,
-- ordonné la remise des documents d'identité (passeports, carte vitale) de [S] à l'enfant majeur,
-- débouté Madame [O] [V] de sa demande de remise des passeports devenue sans objet,
-- réservé les dépens.
Par acte du 28 mars 2022, Monsieur [D] [Y] a assigné Madame [O] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 04 mai 2023, Monsieur [D] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- - juger que le juge français est compétent et la loi française applicable,
-- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux,
-- juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis pendant le mariage,
-- juger que les effets du divorce remonteront au 12 août 2019,
-- juger qu'à l'issue du divorce Madame [O] [V] reprendra l'usage de son nom de famille,
-- donner acte à Monsieur [D] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
-- juger qu'en l'absence d'accord des parties sur la désignation d'un notaire et en cas d'échec de la tentative de partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux, la partie la plus diligente saisira le juge par voie d'assignation en partage,
-- juger que chaque partie conservera ses frais d'avocat,
-- accorder à Monsieur [Y] un droit de visite et d'hébergement progressif comme suis :
* durant les six premiers mois : un samedi sur deux dans un lieu de rencontre en période scolaire,
* les six mois suivants : un droit de visite un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures,
* au--delà de la première année :
pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,
- - constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [Y],
-- juger qu'il sera dispensé de règlement de la pension alimentaire,
-- débouter Madame [O] [V] de sa demande d'adjonction de son nom patronymique à celui des enfants mineurs,-- débouter Madame [O] [V] de sa demande de levée de l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents,
-- prendre acte de ce que Monsieur [D] [Y] ne dispose que des passeports algériens des enfants et débouter Madame [O] [V] de sa demande de restitution des passeports français et algériens,
-- débouter Madame [O] [V] de toutes autres demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 09 mars 2023, Madame [O] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux,
-- dire et juger que Madame [O] [V] ne conservera pas l'usage du nom de Monsieur [D] [Y],
-- autoriser Madame [O] [V] à adjoindre son nom au nom patronymique des enfants mineurs ([Y]-[V]),
-- ordonner la remise par Monsieur [D] [Y] des effets personnels de Madame [O] [V], notamment les affaires restées en Algérie,
-- ordonner la remise par Monsieur [D] [Y] à Madame [O] [V] de ses documents d'identité, soit son passeport français, son passeport marocain et sa carte consulaire marocaine, par l'intermédiaire de son avocat et ce, dans un délai de 15 jours à compter du jugement de divorce,
-- donner acte aux époux de la proposition qu'ils ont formulé en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil s'agissant du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-- donner acte aux époux de leur accord sur la date des effets du divorce, soit la date de leur séparation, soit le 12 août 2019,
-- dire et juger que l'exercice de l'autorité parentale est exclusivement exercé par Madame [O] [V] sur les trois enfants mineurs,
-- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-- réserver le droit de visite et d'hébergement du père,
-- dans le cas où le droit de visite et d'hébergement du père serait supprimé :
-- lever l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents, concernant les enfants mineurs,
-- ordonner la remise des documents d'identité des enfants, à savoir les passeports français et algériens et ce, par un envoi recommandé au cabinet de Me SANCHIZ,
-- condamner Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [O] [V] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total et ce, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[H], [K] et [N],
-- réserver les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 04 décembre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024, délibéré prorogé au 26 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 14] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2020 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Y] [D], né [Date naissance 11] 1979 à [Localité 19] (92),
et de
Madame [V] [O], née [Date naissance 9] 1980 à [Localité 16] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 19] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 août 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [O] [V] tendant à la remise de ses documents et effets personnels ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [H] [Y], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (95), [K] [Y], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 13] (92) et [N] [Y], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 18] (93) sera exercée exclusivement par Madame [O] [V],
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
AUTORISE que Madame [O] [V] peut adjoindre son nom de famille, à titre d'usage, au nom des enfants mineurs [H] [Y], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (95), [K] [Y], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 13] (92) et [N] [Y], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 18] (93), en application de l'article 311-24-2 du code civil,
ENJOINT à Monsieur [D] [Y] de remettre les documents d'identité des enfants à Madame [O] [V],
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [V],
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [Y],
ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'accord de chacun des parents de [H] [Y], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (95), [K] [Y], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 13] (92) et [N] [Y], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 18] (93) à compter du présent jugement,
DIT que la présente décision doit être transmise à Madame le Procureur de la République afin qu'elle fasse procéder à la cessation de l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
CONSTATE que Monsieur [D] [Y] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et le dispense de toute contribution jusqu'à retour à meilleure fortune à charge pour Monsieur [D] [Y] d'informer Madame [O] [V] de toute évolution de sa situation professionnelle,
DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffière présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES