Texte intégral
N° T 16-86.514 F-N
N° 3410
VD1
6 DÉCEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Martine Z..., épouse A...,
contre l'arrêt n° 16/301 de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 16 septembre 2016, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaisantes, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a prononcé une amende douanière ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PLANCHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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