Texte intégral
RE F E R E
N° 24/375
Du 27 Septembre 2024
N° RG 24/00375
N° Portalis DBYC-W-B7I-K63F
63A
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me Hugo CASTRES,
Me Julien CHAINAY,
Me Véronique L’HOSTIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le :
à
Me Véronique L’HOSTIS
Expédition délivrée le :
à
Me Hugo CASTRES,
Me Julien CHAINAY
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me WITTRANT, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ABBOTT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 11]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes, avocat postulant,
Me Etienne GOUESSE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et, Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Août 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2020, Monsieur [E] [V], demandeur à l’instance, a été hospitalisé pour que soit changé son pace-maker, pour un stimulateur st jude assureti 22/72 MRI fabriqué par la société par actions simplifiée (SAS) Abbott et posé au Centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 5], tous deux défendeurs à l’instance (pièce n°1 demandeur).
Le 23 juin 2022, il a été pris en charge au Groupe hospitalier Bretagne Sud, où a été constaté que « le contrôle du pacemaker n’était pas concluant avec une pile muette et une absence de spike à la simulation », justifiant un transfert au CHU de [Localité 5] le lendemain (pièce n°1 demandeur).
Le 29 juin 2022, Monsieur [V] a subi la « réimplantation d’un boitier de marque boston » (pièce n°1 demandeur).
Par actes de commissaires de justice des 21, 22 et 27 mai 2024, Monsieur [E] [V] a assigné le CHU de Rennes, la SAS Laboratoire Abbot France et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- déclarer commune et opposable à la CPAM du Morbihan l’ordonnance à intervenir ;
- ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge des dépens.
Lors de l’audience du 28 août 2024, Monsieur [V], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le CHU de [Localité 5], pareillement représenté, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
- constater que le CHU de [Localité 5] n’a pas de moyen opposant à la demande présentée par Monsieur [E] [V] ;
- constater que le CHU formule toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité ;
- s’agissant d’une éventuelle expertise, écarter la mention suivante au sein des missions de l’expert au motif que celle-ci porte une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense du CHU de [Localité 5] et ne présente aucune utilité :
« il sera tenu compte du fait que pour conserver les attributs de l’utilité, la mission dévolue à l’expert judiciaire devra avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CHU de [Localité 5] dans les diligences accomplies auprès de Monsieur [V], et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à cet éventuel manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
Ensuite, si une infection était reconnue comme imputable au CHU de [Localité 5], il appartiendra à l’expert de préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, où à d’autres causes ou pathologies, Notamment, il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’un perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
Il appartiendra à l’expert, en cas de retard de diagnostic de préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles » ;
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’expertise et d’exécution.
La société Abbott France, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
- donner acte à la société Abbott Medical France, aux droits de St Jude Medical, de son intervention volontaire ;
- donner acte à la société Abbott France -société mère d’Abbott médical France, aux droits de St Jude Medical- de ce qu’elle n’st pas concernée par le litige ;
- ordonner la mise hors de cause d’Abbott France ;
- donner acte à Abbott médical France de ses protestations et réserves sur la relation des faits de la cause et l’hypothèse de la responsabilité d’Abbott médical France puisse être engagée au cas d’espèce et l’opportunité d’ordonner l’expertise sollicitée par Monsieur [V] ;
- compléter la mission proposée par Monsieur [V] avec la reconstitution de l’historique des interventions depuis le diagnostic de pathologie cardiaque et indiquer si la prise en charge et les soins successifs -au CHU de [Localité 5] et par ses médecins- ont été appropriés ;
- désigner tel expert cardiologue rythmologue qu’il lui plaira pour conduire cette mission, exerçant en-dehors du ressort de la Cour d’appel de Rennes, considération prise de la mise en cause du CHU de [Localité 5] ;
- juger qu’en l’état des éléments du dossier, la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge de Monsieur [V] ;
- réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la CPAM du Morbihan n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Abbott médical France est intervenue volontairement à l’instance, soutenant être la maison mère de la société Abbott médical France, venant aux droits de la société St jude Medical, fabriquante du produit litigieux.
La recevabilité de cette intervention volontaire n’a pas été contestée et apparait légitime.
Il y a donc lieu de la rendre partie au présent procès.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite une expertise judiciaire dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter à la société Abbott France et au CHU de [Localité 5], sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] a produit :
-un compte rendu de Monsieur [P] [Z], cardiologue au CHU de [Localité 5], en date du 12 juin 2020, indiquant avoir procédé au remplacement du pace-maker de Monsieur [V], pour un nouveau stimulateur de la marque St Jude médical modèle Asssurity 22/72 le 27 février 2020. Il n’est mentionné aucune complication post opératoire. (Sa pièce n°1) ;
-un compte rendu d’hospitalisation du centre hospitalier Bretagne sud en date du 27 juin 2022 indiquant que « le contrôle du pacemaker n’est pas concluant avec une pile muette et une absence de spike à la simulation. Un avis est pris auprès du Docteur [Z], justifiant un transfert au CHU de [Localité 5] le 24 juin 2022 ».
-un compte rendu d’hospitalisation en date du 30 juin 2022, concernant une intervention du 29 juin 2022, indiquant que « le contrôle per opératoire retrouve une usure complète de batterie du boitier » et qu’il a été procédé à une « réimplantation d’un boitier de marque boston » puis que « les suites sont simples, sans complications au regard de la cicatrice » (sa pièce n°1).
La société Abbott France a sollicité sa mise hors de cause, soutenant qu’elle est la société mère de la société Abbott médical France, fabriquante le produit litigieux.
La société Abbott médical france a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande. Elle produit à cet effet une brochure Abbott intitulée “vivre avec un stimulateur” (sa pièce n°1) et un manuel d’utilisation du stimulateur PM 2272 produit par la société St Jude médical (sa pièce n°2).
Monsieur [V] n’a pas répliqué.
Il résulte des élements versés au débat qu’un litige entre le demandeur et la société Abbott France est plausible, cette dernière étant la maison mère de la société ayant produit le stimulateur litigieux, de sorte que Monsieur [V] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné à son contradictoire, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Le CHU de [Localité 5] ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande de sorte qu’il y a lieu de fait droit.
La CPAM du Finistère n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, Monsieur [V] a produit son attestation de droit (sa pièce n°2) et eu égard à la qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur la demande de complément de mission
Il convient de rappeler que l'article 265 du Code de procédure civile confie à la Juridiction qui ordonne l'expertise le soin de déterminer les chefs de sa mission, la Juridiction disposant pour cela d'un pouvoir souverain (voir, en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 novembre 1980).
En l’espèce, la société Abbott médical France sollicite, en plus de la mission proposée par le demandeur, que l’expert judiciaire reconstitue l’historique des interventions depuis le diagnostic de pathologie cardiaque et indiquer si la prise en charge et les soins successifs -au CHU de [Localité 5] et par ses médecins- ont été appropriés.
Le CHU de [Localité 5] réplique en sollicitant que la mention suivante soit écartée de la mission de l’expert, soutenant qu’elle porte atteinte à ses droits de la défense : « il sera tenu compte du fait que pour conserver les attributs de l’utilité, la mission dévolue à l’expert judiciaire devra avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CHU de [Localité 5] dans les diligences accomplies auprès de Monsieur [V], et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à cet éventuel manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
Ensuite, si une infection était reconnue comme imputable au CHU de [Localité 5], il appartiendra à l’expert de préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, où à d’autres causes ou pathologies, Notamment, il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’un perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
Il appartiendra à l’expert, en cas de retard de diagnostic de préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ».
Monsieur [V] n’a pas répliqué sur ce point.
Il résulte des éléments versés aux débats que le CHU de [Localité 5] a réalisé la pose du pace-maker litigieux (pièce n°1 demandeur), de sorte qu’il apparait nécessaire que l’expert judiciaire indique si cette prise en charge a été conforme aux règles de l’art.
Dès lors, la demande de la société Abbott médical France, qui a pour finalité d’éclairer la juridiction qui sera, le cas échéant, ultérieurement saisie de l’action au fond envisagée par le demandeur, doit, dans son principe, être satisfaite comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Le CHU de [Localité 5] sera débouté de sa demande.
En outre la société Abbott médical France sollicite que soit nommé un expert exerçant en-dehors du ressort de la Cour d’appel de Rennes, considération prise de la mise en cause du CHU de [Localité 5] ;
L’article 232 du Code de procédure civile dispose que “ le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. “
Il y a lieu de renvoyer au dispositif de la présente décision pour le choix de l’expert désigné par le juge des référés.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , rendue par mise à disposition au greffe :
Recevons la société Abbott medical France en son intervention volontaire ;
Déboutons la société Abbott France de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance et désignons, pour y procéder, Monsieur [K] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 7] à [Localité 13], Tel [XXXXXXXX01]. Mob [XXXXXXXX02]. Email : [Courriel 12] qui aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [V] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou) e communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- retracer son état médical avant les actes critiqués ;
- examiner le patient, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par lui imputées à la prise en charge litigieuse ;
Sur le boitier litigieux:
- dire si l’usure du boitier St jude assureti 22/72 MRI est anormale au regard de son utilisation dans les circonstances de l’espèce;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
- rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne du demandeur et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés;
- donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus;
- dire si le demandeur a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
- la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
- les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
- les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
- les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté ;
- les thérapeutiques mises en oeuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
- le respect par les professionnels de santé et par l’établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant ladite prise en charge ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
- dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
- si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
- conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [V] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Monsieur [V];
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM du Morbihan ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés