Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY6E
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [D], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [X] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [I], né le 19 Janvier 2003 à BIZERTE (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [I], né le 19 Janvier 2003 à BIZERTE (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 à 16h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [I], né le 19 Janvier 2003 à BIZERTE (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 20 mai 2024 à 14h19,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [G] [I], ainsi que les observations de Monsieur [R] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [G] [I], se disant de nationalité tunisienne pour être né le 19 janvier 2003 à Bizerte en Tunisie, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Cet arrêté était notifié à l'intéressé le même jour à 18 heures 23 et par arrêté du même jour qui lui était notifié à 18h30, M. [I] faisait l'objet d'une assignation à résidence le temps de la mise en 'uvre de cet éloignement.
M. [I] ne respectait pas son obligation de pointage et le 10 mai 2023, la Police aux frontières du Sud-Ouest dressait un procès-verbal de carence le 19 mai 2023.
M. [I] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 20 mai 2024 notifié le jour même à 14 heures 30 suite à son interpellation le 19 mai 2024 et à la levée de sa garde à vue le même jour.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 21 mai 2024 à 15 heures 50, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 mai 2024 à 00 heures 57 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [I] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2024 à 16 heures 37, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de M. [I] à l'encontre du Préfet de la Gironde,
- rejeté les exceptions de nullité sur la garde à vue, soulevées par le conseil de M. [I],
- rejeté la requête de M. [I] aux fins de contestation de la régularité de la rétention administrative,
- constaté la régularité de l'arrêté de rétention administrative su Préfet de la Gironde à l'encontre de M. [I],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] régulière,
- débouté M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
- rejeté les moyens plus amples et contraires.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 23 mai 2024 à 14 heures 19, le conseil de M. [I] a fait appel de l'ordonnance du 22 mai 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil de M. [I] relève :
- la fin de non-recevoir concernant le caractère incomplet de la requête du Préfet de la Gironde en ce qu'il n'a pas annexé à sa requête les pièces relatives aux diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
- des moyens de nullité relatifs de première part à la notification des droits en garde à vue faîte sans interprète et de deuxième part au détournement de la procédure de garde à vue soulevé par le requérant en première instance et interprété à tort comme une contestation des motifs de placement en garde à vue et enfin au fait que l'avis à parquet de la mesure de garde à vue n'est pas établi,
- la contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention du fait de l'absence de base légale du placement en rétention administrative et des garanties de représentation de M. [I],
- les diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer sont incomplètes.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [I],
- déclarer recevable la requête en contestation de la rétention administrative de M. [I],
- infirmer l'ordonnance du 22 mai 2024,
- dire qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I],
- en conséquence, ordonner la remise en liberté de M. [I],
A titre subsidiaire, ordonner l'assignation à résidence de M. [I],
- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [I].
Le Conseil de M. [I], demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, le conseil de M. [I] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de l'appel de M. [I] et M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Entendu en dernier, M. [I] par le biais de son interprète expose qu'il souhaite rester en France pour s'occuper du fils de sa compagne ainsi que de cette dernière et de leur enfant à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur la fin de non-recevoir concernant le caractère incomplet de la requête du Préfet de la Gironde
M. [I] soutient par le biais de son conseil que la requête du Préfet de la Gironde est incomplète en ce qu'il n'a pas annexé à sa requête les pièces relatives aux diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il est constant qu'aux termes de l'article L.744-2 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile et à l'exception du registre de rétention aucun texte ne prévoit de pièces à joindre par l'autorité administrative à sa requête en prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, l'autorité administrative n'est tenue de procéder aux diligences nécessaires à l'éloignement de la personne retenue qu'à compter de son placement en rétention.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I].
Sur les moyens de nullité relatifs à la garde à vue de M. [I]
M. [I] soutient que la notification des droits en garde à vue lui a été faite en l'absence d'un interprète, que le détournement de la procédure de garde à vue soulevé par le requérant en première instance a été interprété à tort par le premier juge comme une contestation des motifs de placement en garde à vue et enfin que l'avis à parquet de la mesure de garde à vue n'est pas établi,
En l'espèce, il est constant que M. [I] a décliné spontanément son identité lors de son interpellation puis a indiqué, lors de son placement en garde à vue, comprendre le français. De même, il indiquait ne pas souhaiter l'assistance d'un avocat, souhaitait voir un médecin pour enfin se rétracter de cette dernière demande. En présence de l'interprète requis lors de sa garde à vue, il lui était demandé explicitement par les officiers de police judiciaire s'il avait bien compris la notification de ses droits ce à quoi il répondait par l'affirmative.
A l'audience, sur interrogation, M. [I] confirme comprendre le français mais ne pas toujours comprendre des mots techniques du droit français.
Il s'en déduit qu'à plusieurs reprises M. [I] a affirmé comprendre le français et que, dès qu'il en a fait la demande, un interprète en langue arabe a été requis de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la procédure de garde à vue ne saurait être entachée de nullité au motif que M. [I] n'aurait pas bénéficié d'un interprète dès le début de sa garde à vue et de la notification de ses droits.
Par ailleurs, aucun détournement de la procédure de garde à vue n'est démontré tandis que l'ensemble des investigations concernant l'altercation de M. [I] avec sa compagne et la suspicion de violences conjugales à son encontre a été réalisé, que plusieurs témoins ont confirmé la violence de son comportement et leur nécessaire intervention pour protéger sa compagne et que l'autorité administrative a parallèlement, dans un délai des plus raisonnable, fait connaître son intention de prendre toutes les dispositions pour assurer l' éloignement de M. [I].
Enfin, le procès- verbal d'avis à Parquet fait expressément référence au mail adressé dans ce sens le 19 mai 2024 à 15heures40 suite à la notification de ses droits à M. [I], de sorte que les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale ont été parfaitement respectées par les officiers de police judicaire lors de sa garde à vue.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté M. [I] de l'ensemble des nullités qu'il soulève.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Sur l'absence de base légale du placement en rétention administrative
Aux termes de L. 741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile dans sa dernière version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L.731-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable singulièrement lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En l'espèce, il résulte des dispositions sus visées en vigueur depuis le 28 janvier 2024 que le Préfet de la Gironde était en droit d'ordonner le placement en rétention administrative le 19 mai 2024 sur la base de l'obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2023 et que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ledit placement était régulier et a rejeté ce moyen soulevé par M. [I].
Sur l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l'espèce, M. [I] ne fait pas état d'une quelconque vulnérabilité ou d'un problème de santé particulier.
Il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative.
D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [I] dont il n'est aucunement établi qu'il présente un quelconque état de vulnérabilité.
Sur les garanties de représentation
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] n'est pas en possesion de document de voyage. L'attestation d'hébergement présentée par sa compagne émane de Mme [O], cette dernière a être protégée par des tiers dans les transports en commun suite au comportement a minima en apparence violent de M. [I]. Elle a pu lors de ses déclarations devant les services de police exprimer son souhait de voir ce dernier quitter son domicile dans lequel elle l'héberge depuis plusieurs mois, nonobstant le fait qu'elle souhaite aujourd'hui qu'il puisse rester en France et qu'elle pense attendre un enfant tandis qu'elle a prétendu le contraire devant les services de police.
En conséquence, sans document de voyage et sans ressources, M. [I] ne présente aucune réelle garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Par ailleurs, il exprime clairement son souhait de rester en France et ne donne aucun motif valable pour expliquer son non - respect de l'assignation à résidence dont il a bénéficié le 29 avril 2023.
En conséquence, le risque de fuite est patent.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il est constant que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
M. [I] soutient que les diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer sont incomplètes.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 20 mai 2024 et justifie du fait que sa demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [I] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la 4sera confirmée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 22 mai 2024 ;
Déboutons le conseil de M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,