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Tribunal Administratif de Paris, 17 février 2025. 2503174

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503174

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et le 7 février 2025, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du préfet de police du 4 février 2025 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour vers le territoire français du même jour d'une durée de douze mois. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Mendy, avocat commis d'office représentant M. B assisté d'un interprète en arabe, -et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 août 1995, demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 février 2025, par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté litigieux énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle manque en fait et doit être écarté. 3. Si M. B soutient qu'il est arrivé en France en escale pour poursuivre son voyage au Maroc, il ressort de l'ordonnance du tribunal judicaire de Bobigny du 28 janvier 2025 qu'il a déclaré ne pas vouloir prendre son vol en continuation pour Casablanca. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 4. M. B ayant manifesté son refus d'embarquer pour le vol de Casablanca, manifestant ainsi sa volonté de se maintenir en France, il ne peut dès lors se prévaloir d'une circonstance particulière qui permettrait son maintien en France. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 6. Pour le même motif que celui retenu au point 4, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois n'est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste de cette décision doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Décision du 17 février 2025 Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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