Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2022. 2218411
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218411
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cren, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2022 par lequel le préfet de Seine Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
M. A soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 24 novembre 2000, a fait l'objet le 18 août 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de Seine Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de Seine Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. A, entré en France en mai 2022, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, autres que celles visant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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