Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt du 23 avril 1991, devenu définitif, Ali X... a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion et séjour irrégulier en France, notamment à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Attendu que c'est sans encourir les griefs allégués que la cour d'appel, répondant aux arguments du requérant, a rejeté la demande en relèvement de l'interdiction ;
Qu'en effet, en permettant aux juges répressifs de relever le condamné en tout ou partie des incapacités, interdictions ou déchéances, l'article 55-1 du Code pénal leur ouvre une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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