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Cour d'appel, 22 août 2019. 19/00250

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00250

Date de décision :

22 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019 Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 22 AOUT 2019 No : 262 - 19 No RG 19/00250 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3DG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 11 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Monsieur Y... U... [...] Ayant pour avocat pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS Madame Q... D... épouse U... [...] Ayant pour avocat pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Janvier 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 25 AVRIL 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte notarié en date du 16 septembre 2004, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHÂTELLERAULT (le Crédit Mutuel) a consenti à Monsieur Y... U... et à son épouse, Madame Q... D..., deux prêts immobiliers, l'un de 86.222,01 euros remboursable au taux de 3,55%, l'autre de 15.224,90 euros à taux zéro. Le second prêt a été entièrement remboursé. Cependant des échéances du premier étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et fait délivrer aux époux U..., le 11 décembre 2017 et le 2 janvier 2018, deux commandements de payer valant saisie immobilière identiques portant sur la somme de 67.409,78 euros avant de les assigner devant le juge de l'exécution de Tours en réclamant la vente forcée du bien saisi. Par jugement en date du 11 décembre 2018 le juge de l'exécution a notamment constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Mutuel, débouté les époux U... de leur demande de délai de grâce, autorisé la vente amiable de l'immeuble, fixé à 120.000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, fixé la créance du Crédit Mutuel à la somme de 67.409,78 euros arrêtée au 7 novembre 2017 en principal et intérêts, rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente au taux de 2,011% l'an sur la somme de 60.679,58 euros dans la limite énoncée aux articles L.334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, et taxé les frais de poursuite à la somme de 2.477,99 euros. Monsieur et Madame U... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 janvier 2019 et ont assigné le Crédit Mutuel à jour fixe. Ils demandent à la cour de leur accorder un délai d'un an courant à compter de l'arrêt à intervenir pour finaliser la vente de l'immeuble, de condamner l'intimée aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, qui comprendront les frais éventuels d'exécution, ainsi qu'à leur verser 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'ils justifient avoir entrepris toutes les démarches utiles pour vendre amiablement leur bien ; que si le premier juge a accepté cette vente amiable, le délai fixé est trop court puisqu'il a indiqué que l'affaire serait rappelée le 9 avril 2019 ; qu'ils sollicitent en conséquence un délai suffisant pour procéder à la vente. Le Crédit Mutuel conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à leur verser une indemnité de procédure de 2.000 euros. Il fait valoir que les débiteurs ont donné un mandat de vente depuis le 28 février 2018 sans la moindre suite concrète alors que plus d'une année s'est écoulée et qu'ils ont ainsi bénéficié de délais de fait de plus d'un an ; que les délais prévus par l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution sont incompatibles avec le délai d'un an réclamé. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu qu'aux termes de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut autoriser la vente amiable de l'immeuble et doit fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; Que l'appel relevé par les époux U..., qui vise exclusivement à se voir octroyer un délai d'une année non permis par la loi en l'absence d'accord des créanciers, est dès lors dépourvu de toute pertinence et que les appelants seront déboutés de toutes leurs prétentions ; Attendu que Monsieur et Madame U... devront supporter les dépens de la présente instance mais que les situations respectives des parties imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, Y AJOUTANT, DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHÂTELLERAULT de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur Y... U... et son épouse, Madame Q... D... aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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