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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-44.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.406

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Calais, au profit de Mme Dominique Z... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Calais dans une instance l'opposant à Mme Selingue Y... ; Mais attendu que, d'une part, l'absence de comparution à l'audience d'une partie dont la convocation est régulière, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur une demande contradictoirement formée à son encontre ; Que, d'autre part, sans excéder les limites de la demande dont il restait saisi à défaut de désistement, le conseil de prud'hommes statuant en référé a pu ordonner la remise des bulletins de salaire ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz