Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP CAMILLE ET ASSOCIES
SELARL [Adresse 11]
EXPÉDITION à :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la [8]
[I] [X]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°198/2023
N° RG 21/01782 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMPM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Janvier 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 7 mars 2023
Maître [N] [G] de la SELARL [Adresse 11] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 7 mars 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la [8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, subsituté par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2019, reçu au greffe le 4 novembre 2019, M. [I] [V] [X] a formé opposition à la contrainte émise par la [8], ci-après [8], le 23 septembre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant de 13 373 euros au titre des cotisations et de 2 808,13 euros au titre des majorations de retard.
Le tribunal de grande instance est ensuite devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 25 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- déclaré l'opposition de M. [X] recevable mais mal fondée,
- validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la [8] pour un montant révisé à 8 604,59 euros au titre des cotisations et pour un montant de 2 322,92 euros au titre des majorations de retard pour les années 2016 et 2017, régularisations 2014 et 2015,
- condamné M. [X] à payer à la [8] la somme de 8 604,59 euros au titre des cotisations et celle de 2 322,92 euros au titre des majorations de retard,
- rejeté la demande de la [8] fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente instance outre les frais de signification de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Selon déclaration reçue le 3 juin 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 6 mai 2021.
L'affaire, appelée à l'audience du 3 janvier 2023, a été renvoyée à celle du 7 mars 2023 suite à la décision de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [9] rendue par le tribunal de commerce de Tours le 4 octobre 2022, ce afin de mettre en cause les organes de la procédure collective, l'appelant ayant par ailleurs indiqué ne pas avoir les moyens de se déplacer ou de se faire représenter.
Me [N] [G] de la SELARL [Adresse 11], liquidateur judiciaire de la SAS [9] a été convoqué à l'audience du 7 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signée le 6 janvier 2023 mais n'a pas comparu et n'était pas davantage représenté.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la [8], demande à la Cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de :
A titre liminaire :
- juger que l'appel de M. [X] est irrecevable,
En toute hypothèse :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger l'opposition à contrainte du 28 octobre 2019 formée par M. [X] infondée,
- valider la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur d'un montant de 8 780 euros au titre des cotisations et 2 322,92 euros au titre des majorations de retard,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [X] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133 -6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de l'appel de M. [X]
Aux termes de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour.
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
En l'espèce, l'URSSAF soutient que le délai pour interjeter appel a commencé à courir le 25 janvier 2021 et a expiré le 25 février 2021, de sorte que l'appel de M. [X] formé le 3 juin 2021, doit être déclaré irrecevable.
Il apparaît plus exactement que le jugement de première instance a été notifié à M. [X] le 26 janvier 2021, ce qui conduit effectivement à considérer qu'il n'était plus recevable à interjeter appel de la décision querellée le 3 juin 2021.
En conséquence, le jugement déféré est désormais irrévocable en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu à sa confirmation.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. [I] [V] [X] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 25 janvier 2021 ;
Constate que le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours est désormais irrévocable ;
Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [V] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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