Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers, au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de M. Devos-Bot, représentant des créanciers de M. Y..., demeurant 14, rue Saint-François, 17100 Saintes,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue Jean Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé de M. Y..., a été licencié pour faute grave le 10 Juin 1997 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 1991) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de son salaire pendant la mise à pied pour les motifs exposés au mémoire en demande précité qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié n'a pas invoqué devant la cour d'appel le caractère tardif de la sanction et les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le salarié avait porté des coups à son employeur, même si les circonstances de la rixe restaient incertaines, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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