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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00671

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00671

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/11/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX7W Jugement (N° 2019/230) rendu le 07 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTS Monsieur [N] [A] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] de nationalité française demeurant [Adresse 2] SAS [K], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentés par Me Arnaud Fasquelle, avocat constitué, substitué par Me Alicia Galet, avocats au barreau de Béthune INTIMÉS Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 10] (Italie) et Madame [Y] [X] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15] demeurant ensemble [Adresse 5] Madame [W] [P] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] de nationalité française demeurant [Adresse 5] représentés par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune SAS Audit Expertise Comptable [B] et Associés prise en la personne de ses représentants légaux audit siège ayant son siège social, [Adresse 7] représentée par, Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Georges de Monjour, avocat plaidant, substitué par Me Séverine Vielh, avocats au barreau de Paris, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2024 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024 **** FAITS ET PROCEDURE La société Etablissements [L] [P] (la société [P]) a été constituée le 13 mai 1974 et avait pour activité la peinture, le sablage, la vitrerie et le dépoussiérage industriel. Mme [Y] [P] en était la présidente et M. [L] [P] le directeur général. Ces deux derniers disposaient de participations dans la société, Melle [W] [P] étant également associée (les consorts [P]). La société Audit expertise comptable [B] et associés (la société AEC [B]) est un cabinet d'expertise comptable. Par lettre de mission du 1er juillet 2014, la société AEC [B] a été chargée de la comptabilité de la société [P]. La société [K] est une société holding ayant pour activité l'acquisition et la gestion de tous titres de participation et de placement. Elle est dirigée par Mme [A]. A compter de 2014, souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, M. [P], fondateur, et principal associé et dirigeant de la société [P], a entrepris de rechercher un repreneur. Il était envisagé de procéder soit à la cession de ses titres, soit à la cession du fonds de commerce. Le 20 février 2017, une convention de prestation administrative a été signée entre la société [P] et la société Etablissements [A], ayant pour dirigeant M. [A], afin de permettre à ce dernier, intéressé par la reprise de la société [P], de se familiariser avec cette dernière. Le 10 avril 2017, un protocole d'accord de cession des actions de la société [P] a été régularisé entre M. et Mme [P], Melle [P], la société [K] et M. [A], « intervenant pour les besoins des engagements qu'il souscrit personnellement au titre du présent protocole, notamment en tant que futur président-directeur général de la société Ets [P] ou en tant qu'acquéreur d'une action de celle-ci », ainsi que la société [P], « intervenant pour l'acceptation des droits ou la souscription des obligations dont elle sera personnellement créancière ou débitrice selon le cas, au titre du présent protocole ». Cette cession était prévue en trois phases. Ce protocole précise que les parties se sont entendues pour conférer à 100% du capital de la société une valeur globale de 800 000 euros sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2016. Il est rappelé dans ce protocole que la société relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et qu'il est prévu une garantie limitée et circonscrite à quelques évènements. A la suite de cette cession, la société [K] ainsi que M. [A] sont devenus associés de la société [P], aux côtés des consorts [P]. M. [A] a été désigné en qualité de président du conseil d'administration par une assemblée générale du 5 mai 2017. S'estimant trompé, M. [A], a sollicité amiablement auprès de M. [P] la nullité de la cession, la restitution du prix et le versement de 40 000 euros de dommages et intérêts. Les 21 et 24 janvier 2019, la société [K] et M. [A] ont assigné les consorts [P] et la société AEC [B] devant le tribunal de commerce d'Arras. Par jugement du 7 décembre 2022, ce tribunal a : - débouté la société [K] et M. [A] de leurs demandes ; - débouté les consorts [P] de leur demande de condamner solidairement les demandeurs à payer au titre de manquement à leur obligation : - au profit de M. [P], la somme de 464 160 euros ; - au profit de Mme [P] la somme de 9 813,33 euros ; - au profit de Melle [P], la somme de 8 533,33 euros ; - débouté les consorts [P] de leur demande de condamner solidairement les demandeurs au paiement d'une somme de 19 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société AEC [B] de sa demande de condamner solidairement M. [A] et à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté la société AEC [B] de sa demande de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les parties à payer à parts égales les frais et dépens. Le 10 février 2023, M. [A] et la société [K] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés avec les consorts [P] à payer à part égale les frais et dépens. Parallèlement à cette procédure, le 29 novembre 2022, une citation directe devant le tribunal correctionnel a été délivrée à M. et Mme [P], MM. [I] et [O]. Un jugement du 17 janvier 2023 est intervenu, qui a notamment relaxé M. [P] au titre des infractions de mélange non autorisé de déchets dangereux, mise en danger d'autrui, présentation de comptes annuels inexacts, obtention frauduleuse de document administratif, et l'a déclaré coupable pour le chef d'abus de biens sociaux ). Mme [P], poursuivie pour complicité de délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, a été déclarée coupable. PRETENTIONS Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, M. [A] et la société [K] demandent à la cour au visa de l'article 455 du code de procédure civile, des dispositions des articles 1116 ancien, 1134 ancien, 1231-1, 1231-2, 1130 à 1137 du code civil, de l'article L 721-3 du code de commerce, des articles 1240 et 1241 anciens, articles 1382 et 1383 du code civil, de l'article 123-14 du code de commerce, de l'article 515 du code de procédure civile, de : - juger nul le jugement rendu pour défaut de motivation sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, à l'encontre de la société [K] : - réformer le jugement déféré en ce qu'il les a : - déboutés de leurs demandes et - condamnés avec les consorts [P] à payer à parts égales les frais et dépens, - statuant de nouveau, - les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - I / - juger que les consorts [P] ont commis un dol déterminant de leur consentement, - en conséquence, - prononcer la nullité pour dol de l'intégralité des stipulations du protocole d'accord de cession d'actions en date du 10 avril 2017, avec toutes conséquences de droit ; - remettre la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la cession. - en conséquence, - condamner in solidum les consorts [P] à leur restituer la somme de 277 263,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 27 juillet 2018 ; - condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 300 euros au titre du remboursement des frais d'enregistrement, les intérêts d'emprunt, les frais d'actes, le tout, avec intérêts au taux légal ; - juger que la somme de 22 736,14 euros consignée sur compte Carpa devra être déconsignée et leur être reversée ; - condamner in solidum les consorts [P] à réparer le préjudice subi ; - en conséquence, - condamner in solidum les consorts [P] à leur payer la somme de 330 000 euros (180 000 euros + 150 000 euros) au titre du préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal ; - condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 120 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal ; - condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 39 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; - II/ - juger que la société AEC [B] a commis un dol ayant permis la vente à leur détriment ; - juger que la société AEC [B] s'est également rendue complice du dol ayant permis la vente litigieuse à leur détriment ; - juger que la société AEC [B] a commis des fautes et manquements à ses obligations professionnelles ayant permis la vente litigieuse et occasionné les préjudices subis par eux, engageant sa responsabilité délictuelle ; - en conséquence, - condamner la société AEC [B], expert-comptable in solidum au paiement de toutes les condamnations mises à la charge des consorts [P] à leur profit en ce y compris le remboursement du prix de cession et les dommages et intérêts à savoir : *277 263,86 euros avec intérêts au taux légal correspondant à la valeur des titres acquis. *300 euros au titre du remboursement des frais d'enregistrement, les intérêts d'emprunt, les frais d'actes, Le tout, avec intérêts au taux légal ; *330 000 euros (180 000 € + 150 000 €) au titre du préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal ; *120 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal ; - à tout le moins, sur la base d'une perte de chance : - condamner la société AEC [B], expert-comptable au paiement de la somme de 297 000 euros (99% de 300 000 €) au titre du préjudice lié au rachat des actions de la société avec intérêts au taux légal ; - condamner la société AEC [B] au paiement de la somme de 326 700 euros (99% de 330 000 euros) au titre du préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal ; - condamner la société AEC [B] à 118 800 € (99% de 120 000 €) au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal ; - en tout état de cause : - condamner in solidum la société AEC [B] avec les consorts [P] au paiement de la somme de 39 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 juillet 2023, M. et Mme [P] ainsi que Melle [P] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a : - déboutés de leur demande de condamner solidairement M. [A] et la société [K] à payer au titre de manquement à leur obligation : - au profit de M. [P], la somme de 464 160 euros ; - au profit de Mme [P] la somme de 9 813,33 euros ; - au profit de Melle [P], la somme de 8 533,33 euros ; - déboutés de leur demande de condamner solidairement les demandeurs au paiement d'une somme de 19 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnés avec M. [A] et la société [K] à payer à parts égales les frais et dépens. - débouter M. [A] et la société [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; * statuant sur leur appel incident, au visa des articles 1103,1231-1,1231-2 du code civil : - juger que M. [A] et la société [K] ont commis un grave manquement contractuel à leur obligation de réaliser l'opération de réduction du capital de la société par voie de rachat des titres détenus par leurs soins et que cette faute est à l'origine d'un préjudice ; - en conséquence, infirmant le jugement en ses dispositions les ayant déboutés de leurs demandes et statuant à nouveau : - condamner solidairement les appelants à payer : - au profit de M. [P], la somme de 464 160 euros - au profit de Mme [P] la somme de 9 813,33 euros - au profit de Melle [P], la somme de 8 533,33 euros * statuant sur la demande présentée à titre subsidiaire par la société AEC [B] : - débouter la société AEC [B] de sa demande tendant à condamner M. et Mme [P] à la garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; * en tout état de cause : - condamner solidairement M. [A] et la société [K] au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel - condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023, la société AEC [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [K] et M. [A] de leurs demandes - infirmer le jugement en ce qu'il l'a : - déboutée de sa demande de condamner solidairement M. [A] et la société [K] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - déboutée de sa demande de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - débouter M. [A] et la société [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; - condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Me [Z] ; * à titre subsidiaire, si la cour venait à juger fondée l'action en responsabilité engagée par les appelants à l'encontre de la société AEC [B] : - condamner M. et Mme [P] à la garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Par message RPVA, les parties ont été invitées par la cour à présenter leurs observations sur la pièce 3 bis, communiquée par les appelants. Par note en délibéré la société [K] et M. [A] observe que : - cette pièce est issue du dossier pénal et est la copie de l'agenda de M. [I], - cette pièce établit les absences de M. [A], hospitalisé en mars, et le décompte des jours d'intervention, qui ont conduit à arrêter les sommes dues au titre des jours prestés ; - ils ne contestent pas avoir été informé de l'existence de ce contrôle Urssaf mais que la réticence consiste dans le fait de leur avoir fait croire que ce contrôle aboutirait à un redressement qui ne serait supérieur à 5 000 euros ; - le protocole prévoit une prise en charge du contrôle Urssaf mais en deçà de ce qui a été réellement arrêté dans le cadre du redressement. Par note en délibéré, les consorts [P] soulignent ne pas avoir d'observation particulière à formuler s'agissant de la pièce 3bis, constituée de l'agenda de M. [A]. Cette pièce démontre que les appelants avaient connaissance du contrôle Urssaf. MOTIVATION I- Sur la nullité du jugement M. [A] et la société [K] estiment que le jugement ne comporte aucune motivation sur les demandes formulées par la société elle-même, le tribunal n'ayant pas répondu aux moyens qu'elle soulevait, ce qui justifie l'annulation du jugement sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile. Les consorts [P] et la société AEC [B] ne font valoir aucun moyen de ce chef. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 452, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité. Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Cette obligation de motiver résulte également de l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel ayant par ailleurs reconnu sa valeur constitutionnelle. La motivation s'entend de l'exposé des motifs et raisons qui ont conduit le juge à adopter sa décision, permettant, grâce à ces mentions, aux parties de vérifier que le juge a pris en compte leurs moyens de fait et de droit et de comprendre la solution retenue. En l'espèce, le jugement entrepris du tribunal de commerce d'Arras du 7 décembre 2022 comporte bien un exposé des faits et moyens des parties, ainsi qu'une réponse de la cour, exposant les moyens de droit et de fait permettant de comprendre la solution retenue, en ce qui concerne M. [A]. Concernant la société [K], qui dispose d'une personnalité distincte de M. [A] et qui a pour représentant légal, non M. [A], mais son épouse, il n'existe aucun motif permettant de comprendre l'appréciation des premiers juges, aucun des motifs du jugement n'étant consacré à la caractérisation du dol à son égard. Ce moyen est donc partiellement, accueilli quand bien même son opérance est limitée compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, qui défère à la cour l'entièreté du litige. La décision entreprise est annulée en ses dispositions concernant la société [K]. Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la nullité n'affectant pas l'acte introductif d'instance, la cour demeure saisie de l'entièreté du litige concernant tant la société [K] que M. [A]. II- Sur la nullité du protocole de cession de parts sociales du 10 avril 2017 M. [A] et la société [K] font valoir que : - sur le fondement du dol et de la réticence dolosive, il a été reconnu une obligation d'information sur la valeur des droits cédés par le cédant en faveur du cessionnaire ; - les provisions effectuées pour les créances fiscales et sociales, ou pour le chantier [Localité 18], étaient manifestement insuffisantes et les consorts [P] ont fait de nombreuses fausses déclarations dans le protocole ; - une clause contractuelle de garantie ou d'absence de garantie par les cédants ne saurait en tout état de cause faire obstacle aux dispositions légales, et notamment celles relatives aux vices du consentement et à la demande d'annulation subséquente de la cession des actions. Ils exposent, de manière générale, concernant notamment l'attitude de l'expert-comptable, que : - les pièces établissent manifestement l'existence d'erreurs et manipulations comptables imputables à l'expert-comptable, lequel a gravement manqué à ses obligations professionnelles dans la gestion du dossier de la société [P], en se rendant ainsi complice du dol ; - l'expertise produite par Me [R] dans le cadre de la sauvegarde de la société [P] met en exergue de graves irrégularités comptables, sociales, fiscales et juridiques. Les consorts [P] font observer, de manière générale, que : - s'agissant des man'uvres dolosives, elles ne peuvent être que celles antérieures à la conclusion du contrat ; - le cessionnaire doit démontrer le caractère volontaire des erreurs et omission du cédants, le dol ne pouvant être retenu en l'absence d'intention dolosive de la part de son auteur, ce qui vaut également en matière de réticence dolosive ; - conscient des aléas inhérents à l'opération de cession de contrôle d'une société, le cessionnaire doit s'informer en procédant à une évaluation sérieuse et étayée par des documents comptables définitifs et relatifs à plusieurs exercices, à défaut d'un audit que la prudence recommande ; - le caractère déterminant du dol dans la conclusion de la cession de parts sociales doit être établi et le cessionnaire doit prouver que le préjudice a été subi par lui, et non par la société cédée ; - il ne peut leur être reproché de ne pas avoir informé les cessionnaires de leur estimation de la valeur des titres cédés le 10 avril 2017. Ils rejettent toutes man'uvres ou dissimulations. Pour contester toute complicité de dol et irrégularités de sa part, la société AEC [B] revient sur : - les termes de sa lettre de mission, suivant laquelle elle n'était chargée que d'une mission de compilation des comptes, et les conditions d'intervention du commissaire aux comptes, lequel a certifié les comptes 2016 ; - le fait que sa responsabilité ne peut être étendue au-delà de la mission dévolue, et dans le cadre de cette dernière, seule une obligation de moyens est assumée par l'expert-comptable ; - les allégations des appelants, qui sont fondées sur un rapport amiable et non contradictoire établi par le nouvel expert-comptable de la société ; - l'opération, qui a été conclue par un homme avisé en matière entrepreneuriale, assisté de son avocat rédacteur d'acte, sans procéder à des audits, compte tenu de la convention de prestations existantes ou sans recourir à une garantie d'actif et de passif, ce qui démontre qu'il avait la connaissance précise de la société et de la solidité de sa situation financière. Réponse de la cour En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes des dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le dol est ainsi une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit se prouver. Ainsi, le dol suppose : - une man'uvre, un mensonge ou une réticence dolosive : le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, - que l'auteur des man'uvres, mensonge ou réticence a agi intentionnellement pour tromper le cocontractant, - que la victime du dol doit avoir commis une erreur dans son consentement. Les man'uvres, les mensonges, ou la réticence du créancier doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant. Il appartient à celui qui se prévaut du dol, d'en apporter la preuve. Un tiers peut s'avérer complice du dol, en ce qu'il a par son entremise, son fait, agi en vue de permettre ou faciliter la réalisation de ce dernier, dans l'intention de tromper le cocontractant, ce qui peut donner lieu à la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement délictuel. En l'espèce, M. [A] et la société [K] articulent plusieurs griefs à l'encontre des cédants qui seraient constitutifs d'un dol, voire plutôt, quand bien même cette dénomination n'est pas utilisée par les appelants, une réticence dolosive puisqu'ils reprochent aux cédants d'avoir délibérément masqué des informations déterminantes de nature à tromper leur consentement, et ce avec la complicité de l'expert-comptable. A) Sur les prémisses de l'opération 1) Sur le contexte de l'opération conclue entre, d'une part, les consorts [P], d'autre part, la société [K] et M. [A] Avant d'étudier plus spécifiquement chacun des faits invoqués, de manière liminaire, il doit être noté, premièrement, que l'opération litigieuse, qui est une opération d'ampleur menée par la société [K] et M. [A], visant à acquérir une majorité des parts de la société [P], a été précédée de projets antérieurs anciens, qui n'ont pas été menés à leur terme, entre les établissements [P] ou les cédants, et notamment M. [A]. Ainsi sont versés aux débats, sans que ni leur existence ni leur teneur ne soient contestés par M. [A] et la société [K], un projet de protocole d'accord de mars 2014, comportant cession d'actions assorties d'une garantie d'actif-passif, et un projet de promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce de février 2016, portant sur le fonds de commerce de la société [P]. Il est ainsi établi que, de longue date, M. [A] était intéressé par cette entreprise, et plus particulièrement son activité et sa situation financière. Deuxièmement, M. [A] était d'autant plus en mesure d'appréhender, ou aurait dû être en mesure d'appréhender celles-ci, qu'une convention de prestation administrative avait été conclue le 20 février 2017, soit avant la conclusion de l'opération litigieuse, entre la société [P] et la société Etablissements [A], dont il est le dirigeant, portant engagement de cette dernière société, « par l'intermédiaire de son président... à assurer ponctuellement auprès de la société [P] des missions d'assistance technique telles que suivi de chantier, suivi de la production de l'atelier, suivi des travaux d'avancement de la mise aux normes, suivi des relations clients et fournisseurs ». Dans ce cadre, la société Etablissements [A] devait «  établir, au moins hebdomairement, un rapport d'activité concernant ses missions ». S'il est indéniable que ces missions devaient être réalisées « en fonction des besoins de la société [P] et à la demande de celle-ci, et en fonction des disponibilités de M. [A] », aucune des pièces versées aux débats n'établit cependant que M. [A] ait été empêché par la société [P] dans l'accomplissement de ces missions. Si M. [A] fait état de problèmes de santé lors de la période concernée par la convention de la prestation administrative du 20 février 2017, les éléments produits ne mettent en lumière qu'une indisponibilité ponctuelle, ce que confirme d'ailleurs les facturations versées aux débats, qui n'y font aucunement allusion. Troisièmement, à l'opération litigieuse du 10 avril 2017 n'a été accolée qu'une « garantie limitée », définie à l'article II-7-6-1 et II 7-6-2, précisant que « en dehors des évènements sus-décrits, et pour autant par ailleurs que les déclarations faites par les cédants, en tous points du présent protocole soient sincères et exactes, les cédants ne seront tenus d'aucune garantie d'actif et de passif de la société [ [P] ] ». Contrairement à ce que les appelants semblent entendre, le seul fait que des déclarations, à supposer ce fait établi, soient inexactes ou non sincères, n'est pas à soi seul suffisant, à la différence d'une mise en 'uvre d'une garantie d'actif passif classique, pour établir le dol, qu'il leur appartient de prouver dans toutes ses composantes, et notamment en ce qui concerne l'élément intentionnel et son caractère déterminant de leur consentement. Il doit être observé que le mécanisme d'une garantie d'actif-passif n'était pas inconnu des cessionnaires, dès lors que le projet antérieur, rédigé par la société AEC [B], avait envisagé une garantie d'actif-passif classique en 2014, instrument contractuel que la société [K] et M. [A] n'ont pas jugé utile de souscrire lors de l'opération litigieuse. Enfin, quatrièmement, il doit être noté que la société [K] a pour représentant légal Mme [A]. Néanmoins, de l'ensemble des pièces du dossiers, et notamment du protocole d'accord du 10 avril 2017, mais également des projets antérieurs ainsi que de la convention d'assistance, puis de la convention de prestation, postérieure à la cession, il s'extrait que l'interlocuteur en vue de négocier cette reprise était M. [A], pour lui-même et pour la société [K] également, laquelle n'a été créée que pour assurer la reprise. Cela ressort ainsi parfaitement du courrier adressé par M. [N] [A] le 16 février 2017, qui envisage, sous sa plume et en son nom seul, la reprise dans sa globalité, ce que confirme le courrier du Crédit agricole adressé à M. et Mme [A] concernant le rachat des titres par la société New Co [K] Holding, alors que M. [A] n'en est pas le dirigeant. 2) Sur le rôle de la société AEC [B] et le rapport [T] En premier lieu, en dépit du vocabulaire imprécis utilisé par les cessionnaires dans les écritures, se trouve évoqué, le rôle de l'expert-comptable non comme auteur du dol, étant rappelé que le dol commis par le tiers n'est pas susceptible de conduire à la nullité de la convention, mais comme tiers qui a permis ou facilité la commission du dol. La société AEC [B] a donc intérêt à discuter les moyens invoqués par la société [K] et M. [A] au soutien du dol reproché aux cédants. En second lieu, le débat que les parties, surtout M. [A] et la société [K], entretiennent sur la lettre de mission conclue, son contenu et les obligations dévolues à la société AEC [B], ainsi que sur les missions réellement exercées par cette société et les relations avec M. [I], est sans réel intérêt sur la caractérisation du dol même. Il peut cependant être noté, qu'il s'extrait des pièces versées aux débats que : - la société AEC [B] disposait d'une lettre de commission de compilation des comptes annuels, auprès de la société [P], suivant lettre du 1er juillet 2004 (pièce 1 AEC [B]), mais ses factures font état d'une « mission de présentation des comptes annuels » (Pièces 174 et 175 des appelants), notamment pour les exercices 2015-2016 et 2016-2017 ; - si la facture pour l'exercice 2014 mentionnait une rémunération pour l'établissement d'un protocole d'accord portant sur « le rachat des actions de votre société sous conditions suspensives et assorti d'une garantie d'actif et de passif », cette mention ne se retrouve pas sur la facturation de l'exercice 2016-2017, ce qui accrédite le fait que le protocole litigieux n'a pas été rédigé par la société AEC [B], mais par le conseil même des cessionnaires ; - des liens anciens existaient entre les parties, d'une part, notamment M. [I], le directeur administratif et financier de la société [P], également administrateurs de cette dernière et l'expert-comptable, qui travaillaient en étroite collaboration, comme en attestent les échanges existant entre ces deux protagonistes, mais également les liens entre l'expert-comptable et M. [A], dont nul ne conteste qu'ils étaient amis d'enfance ; - c'est d'ailleurs la société AEC [B] qui a présenté aux cédants M. [A], lequel a constitué, par le biais de son épouse, la société [K], en vue d'acquérir l'entreprise, ce rapprochement étant ancien, pour avoir débuté en 2014 et donné lieu à différents projets d'acquisition. Ce sont autant d'éléments qui doivent être gardés à l'esprit lorsque sera examinée et appréciée la connaissance ou non des différents griefs qu'énoncent M. [A] et la société [K] à l'encontre des consorts [P], mais également de l'expert-comptable. En dernier lieu, pour caractériser le dol des cédants et la complicité de l'expert-comptable, M. [A] et la société [K] se prévalent d'un rapport de M. [T], estimant que l'expert-comptable ne peut se retrancher derrière le caractère non contradictoire de ce rapport, qui a été sollicité par l'administrateur judiciaire de la société [P], pour réaliser un audit et éclairer le tribunal sur la situation exacte de la société dans le cadre de sa sauvegarde. Ils ajoutent que d'autres éléments viennent corroborer ce rapport, et notamment les redressements opérés, le refus du commissaire aux comptes, les attestations des salariés, les expertises réalisées, l'analyse de la société par son administrateur et son mandataire judiciaires. La société AEC [B] souligne quant à elle l'irrecevabilité, à titre de preuve, du rapport non contradictoire produit par les demandeurs, ce rapport étant l''uvre du nouvel expert-comptable de la société ; il n'est pas en soi de nature à permettre à la cour de retenir une quelconque faute qui lui serait imputable à elle, société AEC [B]. En premier lieu, il doit être observé que les cessionnaires présentent le document de M. [T] intitulé «Synthèse des travaux de l'audit juridique, comptable et fiscal réalisé au sein de la SA [L] [P] », comme un rapport qui, annexé à la demande de conversion en redressement judiciaire, a été réalisé uniquement à la demande de Me [R], administrateur judiciaire de la société cédée (page 61 des écritures). Or, il ressort des pièces du dossier que la société DK expertise comptable & sociale, exerçant par l'intermédiaire de M. [T], n'est pas un sachant auquel l'organe de la procédure collective a eu recours, mais est le nouvel expert-comptable de la société [P], intervenant en lieu et place de la société AEC [B], et ainsi rémunéré et mandaté par la société [P]. Cela ressort d'ailleurs de la lettre de mission conclue le 28 mars 2018 au nom et pour le compte de l'entreprise [P], adressée à la « société Ets [L] [P] M. [N] [A] » et à l'administrateur judiciaire de Me [R], au titre des pouvoirs de cogestion. M. [T] ne dispose donc pas d'une indépendance et d'une impartialité complètes à l'égard de la société [P], sous la gouvernance de la nouvelle direction, menée par les cessionnaires. En second lieu, concernant le document de M. [T] intitulé «Synthèse des travaux de l'audit juridique, comptable et fiscal réalisé au sein de la SA [L] [P] », il doit être observé que les conditions de réalisation de cet « audit » ne sont ni détaillées, ni connues et que les conclusions de cet audit ont donné lieu à un rapport qui, certes, en étant versé aux débats, se trouve soumis au principe de la contradiction, mais n'en est pas moins un rapport non contradictoire. Or, en droit, le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties (Cass Ch. Mixte 28 septembre 2012, n° 11-18.710). Un rapport non contradictoire ne peut avoir valeur probante que s'il se trouve complété par des éléments extérieurs. M. [A] et la société [K], sur qui pèse la charge de la preuve, ne peuvent se contenter d'invoquer ledit rapport pour attester d'un dol, mais doivent apporter des éléments extrinsèques permettant de compléter et illustrer les assertions de ce rapport, éléments qui doivent être eux-mêmes suffisamment précis et probants pour étayer leurs allégations. Cette appréciation sera effectuée au gré de chacun des griefs concernés. Ce contexte rappelé éclaire les conclusions des parties et doit être gardé à l'esprit lors de l'appréciation des éléments constitutifs du dol, lesquels doivent être caractérisés concomitamment à la conclusion de l'acte litigieux, soit le 10 avril 2017. B) Sur les griefs invoqués au titre du dol à l'encontre des cédants et commis avec la complicité de l'expert-comptable 1) Sur la propriété des titres cédés M. [A] et la société [K] font valoir que : -à la date du 10 avril 2017, Mme [D] [P] ne faisait pas partie des associés et n'est pas intervenue à l'acte de cession ; titulaire de 16 actions, elle n'était pas mentionnée, M. [P] prétendant faussement à une cession d'actions ; la notification de la cession du 10 mars 2017 entre Mme [D] [P] et M. [P] constitue un faux, ce qui a été découvert en mai 2018 par M. [A] ; ni Mme [D] [P], ni sa mère d'ailleurs, n'ont cédé leurs actions ; - ils ne se seraient pas engagés dans la cession s'ils avaient eu un doute quant à la propriété réelle des titres rachetés, soulignant en outre que l'absence de convocation de Mme [P] aux différentes assemblées et son absence d'approbation de la cession sont de nature à entraîner la nullité de toutes les délibérations. M. et Mme [P] répliquent que l'affirmation d'un faux sur la propriété des seize actions détenues par Mme [D] [P], antérieurement au protocole de cession, est mensongère ; l'acte de cession signé le 10 mars 2017 et enregistré le 23 mars suivant est versé aux débats, Mme [D] [P] n'ayant d'ailleurs entrepris aucune action à l'encontre de M. [P] par rapport à la cession de ses seize actions. Ils ajoutent que si Mme [D] [P] n'a pas cédé ses actions, cela ne peut être considéré comme un élément déterminant de la vente ; les cessionnaires auraient conclu l'opération quand bien même ces actions seraient demeurées la propriété de Mme [P]. La société AEC [B] plaide qu'elle n'a fait qu'enregistrer le document, à supposer même qu'il fût faux, ce qui n'a donné lieu à aucune action pénale de la part de Mme [D] [P] ; le commissaire aux comptes doit par ailleurs vérifier le registre des mouvements de titres avec la feuille des présences et éventuellement porter à la connaissance de l'assemblée et du procureur les irrégularités ou faits sanctionnables pénalement ; aucune mention n'avait été effectuée dans aucun rapport. Réponse de la cour En l'espèce, la cour observe qu'il n'est nullement produit le registre des mouvements de titres et que sont versés aux débats deux documents distincts de cession de titres adressés aux services fiscaux pour la même opération de cession du 10 mars 2017 entre M. [L] [P] et Mme [D] [P], l'un par M. [A] et la société [K], qui ne comporte pas de signature, l'autre par les consorts [P], qui comporte une signature, sous la rubrique « signature du cédant et/ou du cessionnaire » . Il est en outre produit une attestation de Mme [D] [P] précisant ne pas avoir vendu ses actions, étant observé que la signature apposée sur cette attestation et sur la carte d'identité jointe diffère de celle apposée sur le document de cession de titres produit par les consorts [P]. Quelles que soient les incongruités qui entourent cette opération, quand bien même la cession des actions de Mme [D] [P] serait irrégulière, elle ne porte que sur 16 des 28 672 actions transmises par M. [P] à M. [A] et la société [K]. A juste titre, les premiers juges ont pointé qu'aucun élément n'est produit par ces derniers pour justifier qu'informés de cette donnée avant la cession, M. [A] et la société [K] n'auraient pas consenti à l'opération en son entier. En effet, il doit être relevé que M. [A] et la société [K] n'ont pas fait d'une détention exclusive par leurs soins des participations dans la présente société, une condition déterminante de l'opération puisqu'à l'issue de la cession d'actions et de la réduction de capital, il était prévu qu'ils soient propriétaires des actions à côté de tiers, en la personne de MM. [I] et [O] à hauteur de 320 actions chacun, outre M. [P] à hauteur de 16 actions. Ce moyen est donc rejeté. 2) Sur les déclarations relatives à l'environnement M. [A] et la société [K] soutiennent que : - un courriel de l'Apave à M. [P] a été découvert, mentionnant que le rapport émis sur la sécurité et la pollution du site adressé à la Dreal était « enjolivé » et que « l'autre document ne doit pas être remis à la Dreal » ; - les pièces établissent que le rapport a été modifié de façon à complaire aux établissements [P] ; ce n'est qu'après avoir été modifié et enjolivé que le rapport a été adressé à M. [A], lequel ne pouvait avoir conscience de la modification par la société des résultats pour permettre l'exploitation sans restriction ni travaux à envisager pour la dépollution ; - le constat d'huissier réalisé avec prélèvements pour vérification des installations du site a donné lieu à des résultats « stupéfiants » ; il était ainsi constaté, d'une part, la présence de fuel dans les cuves de rétention d'eau, sans que la réhabilitation de ces dernières dont se prévaut la société [P] soit démontrée, d'autre part, la présence de déchets industriels, sous la forme de métaux lourds enfouis dans le mont de sable présent dans la cour, découverts a posteriori. M. [A] et la société [K] pointent les écarts dans les déclarations constatées au niveau des polluants, ce qui démontre que manifestement l'ancienne direction a procédé à de fausses déclarations, peu important que M. [P] ait obtenu une autorisation administrative. Il ne peut se défausser sur son directeur administratif et financier. Ils soulignent que la pollution du site est grave et avérée, n'ayant en aucun cas été portée à leur connaissance, voire leur ayant été cachée. M. et Mme [P] font valoir qu'ils ont été relaxés pour ces faits, sur la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2017, par le jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2023. Ils ajoutent que l'exploitation se faisait en vertu d'un arrêté préfectoral d'autorisation du 17 mai 2016, annexé au protocole d'accord et que le grief d'avoir « enjolivé » le rapport de l'Apave est contredit par les faits eux-mêmes, et notamment la lettre de l'Apave du 16 décembre 2017, qui précise avoir uniquement affiné les conclusions du rapport litigieux ; aucune complaisance n'existait entre l'Apave et les établissements [P], gérés par M. [P]. Concernant les cuves de rétention d'eau, M. et Mme [P] exposent que ces cuves ne sont autres que des cuves de récupération d'eau en cas d'incendie et aux fins de traitement ultérieur ; ces cuves avant leur reconversion étaient des cuves à gazole, les époux [P] contestant s'être « vantés » de l'utilisation de ces cuves par le passé. Ils soulignent que M. [A] a attendu plusieurs mois après sa prise de pouvoir pour faire établir un procès-verbal de constat, feignant alors de découvrir l'existence d'un dépôt de déchets. Ils estiment non sérieux de prétendre que la présence de résidus de fioul, dans une ancienne cuve à gazole, aurait vicié le consentement des cessionnaires à la cession des titres. Il n'est pas démontré en quoi cette information avait un caractère déterminant de leur consentement, d'autant que la présence de carburant dans les cuves de rétentions d'eau est mentionnée dans le rapport Apave. Surtout, ils précisent que M. [P] a été relaxé de ce chef. Concernant les buttes d'anciens déchets, ils précisent qu'il ne fait aucun doute que M. [A] a eu connaissance de la présence des buttes préalablement à la signature du protocole, lesquelles ne pouvaient être dissimulées, étant observé que M. [P] a également été relaxé de ce chef. Ils contestent l'existence de fausses déclarations effectuées au ministère de l'environnement dans le cadre de la déclaration annuelle des émissions polluantes établie en 2016. L'existence de valeurs distinctes en 2016 et 2017 ne prouve pas la fausseté des déclarations de 2016, lesquelles ont été effectuées sous la responsabilité, non de M. [P], mais de M. [I]. Ils soulignent en outre être dans la totale ignorance de la méthode utilisée par le nouveau dirigeant pour effectuer le 23 mai 2018 la déclaration annuelle. Il n'y a eu aucun arrêté préfectoral de retrait de l'autorisation d'exploiter au titre de l'année 2017. Ils critiquent l'attestation de M. [S] qui constituerait la seule preuve de mode de recyclage inadapté des produits par la société [P]. Ils pointent que, comme en atteste la comptabilité de la société, le recyclage des produits se faisait par la société Sotrenor ; M. [P] a été relaxé pour cette infraction. Ils soulignent enfin que dans le cadre du protocole, les cédants se sont engagés à prendre en charge les conséquences financières de la dépollution dans la limite des travaux préconisés par le rapport de l'Apave qu'ils avaient eux-mêmes initié et dont ils ne connaissaient pas la version finale à la date de la signature du protocole. La société AEC [B] soutient qu'elle ne saurait se voir imputer quelque responsabilité que ce soit concernant le non-respect par la société [P] des normes imposées en matière de protection de l'environnement. Elle ne peut se voir reprocher une quelconque complicité de dol de ce chef. Réponse de la cour Se prévalant des stipulations du protocole de cession selon lesquelles « l'établissement de la société relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumis à autorisation. A cet égard, les cédants déclarent que la société détient toutes les autorisations nécessaires à l'exploitation d'un tel établissement et, notamment, produisent en annexe l'arrêté préfectoral d'autorisation délivré par M. Le préfet du Pas-de-Calais le 17 mai 2016. Les cédants déclarent en outre qu'il n'a été apporté aucune modification aux conditions initiales sur la base desquelles fut délivrée cette autorisation et, d'une façon plus générale, déclarent n'avoir connaissance d'aucun évènement de nature à remettre en cause, même partiellement une telle autorisation », M. [A] et la société [K] reprochent plusieurs faits qui peuvent être ainsi résumés : - un rapport Apave « enjolivé » ; - la présence de déchets non recyclés, que ce soit dans les cuves de rétention d'eau ou dans les sols de l'entreprise ; - des fausses déclarations au ministère de l'environnement sur les polluants atmosphériques. En premier lieu, compte tenu des différents projets d'acquisition envisagés par M. [A], dont l'ensemble des pièces versées au dossier démontre qu'il était l'interlocuteur de la cession pour lui-même personnellement et pour la société [K], ni cette société ni M. [A] ne peuvent soutenir avoir acquis la société, en ayant été trompés sur ces points. En effet, contrairement à ce que laissent entendre M. [A] et la société [K], l'état de pollution du site ainsi que ces éventuelles répercussions, notamment en termes de travaux pour bénéficier d'un renouvellement de l'autorisation administrative, avaient été envisagées entre les parties lors des négociations. Ainsi, le protocole signé énonce que « les cédants précisent par ailleurs que les sols occupés par la société sont susceptibles de présenter une pollution imputable à son activité ; pour en vérifier l'existence et en mesurer l'importance, les cédants ont sollicité un contrôle par carottage auprès d'un organisme agréé non encore achevé à ce jour » (paragraphe I 6-2). Dans ce protocole, il est envisagé expressément que « M. [P] prendra à sa charge, sans limitation de durée ou de plafond, toutes les conséquences financières éventuelles susceptibles de découler pour la société du coût des travaux nécessaires à l'entière élimination de la pollution qui pourrait affecter les sols occupés par la société, dans la limite des travaux préconisés par le rapport de contrôle par carottage à établir par l'organisme agréé évoqué à l'article I 6-2 » (paragraphe II 7-6-1). Compte tenu de ces mentions, il appartenait à M. [A] et à la société [K], de se renseigner précisément sur l'ampleur de la pollution des sols et ses répercussions possibles sur une autorisation d'exploiter et de vérifier, avec soin, les conditions d'exploitation, leur attention ayant été expressément attirée sur ces points par les stipulations précitées. En second lieu, s'agissant du rapport de l'Apave, il ressort clairement des pièces du dossier, d'une part, qu'une note a été rédigée par l'ingénieur sur l'étude de sol, qui devait rester confidentielle et ne devait « pas être remis[e] à la Dreal » puisqu'il fallait « attendre le document définitif enjolivé » ( courriel de M. [U] du 6 mars 2017), d'autre part, que M. [A] prétend, ce qui n'est pas contesté, n'avoir eu connaissance de cette note qu'après la cession, tandis qu'il n'a eu connaissance que  fin juin du rapport sous sa forme finalisée. Si l'explication du directeur de l'Apave sur le terme employé « enjolivé », qu'il faudrait comprendre comme devant être « affiné, voire approfondi », n'est pas des plus convaincantes, il n'en demeure pas moins que : - un comparatif de la note et de la version de synthèse met en lumière très peu de différences, le rapport étant juste plus détaillé et précis notamment sur la nature des polluants, distingués en fonction des secteurs objet des investigations ; - les répercussions des constatations contenues dans le rapport définitif sur l'activité de la société ou sur l'autorisation délivrée par les autorités administratives ne sont aucunement établies par M. [A] et la société [K] ; - il n'est effectué aucune démonstration précise et concrète d'une modification des conditions initiales d'exploitation sur la base desquelles l'autorisation administrative avait été accordée, et susceptible de remettre en cause l'autorisation obtenue. Ainsi, M. [A] et la société [K] s'emparent du terme « enjolivé » pour venir affirmer l'existence d'un dol, qui semble en l'espèce se comprendre comme une réticence dolosive, mais n'allèguent et ne démontrent encore moins l'erreur qu'ils auraient commise sur l'état du site et qui aurait été de nature à vicier leur consentement à la cession de titres, alors même que l'état de pollution du site ainsi que ses éventuelles répercussions, notamment en termes de travaux pour bénéficier d'un renouvellement de l'autorisation administrative, avaient été expressément signalés aux termes du protocole et que les cessionnaires n'avaient pas jugé utile d'attendre les conclusions de l'Apave pour finaliser la cession. En troisième lieu, M. [A] et la société [K] n'établissent pas plus avoir été trompés sur les conditions d'exploitation de la société [P], en termes de pollution, d'autant que certaines conditions d'exploitation, désormais dénoncées par eux étaient connues de tout un chacun ou auraient dû être connues d'eux. S'il est fait grand cas de la présence d'une dune, constituée de sables pollués, dans la cour de l'entreprise, les différentes pièces établissent cependant que ce monticule était visible de tous, l'huissier de justice notant « une bute de terre visible et apparente à proximité de la clôture », en limite de la rocade, constituée de « dépôts grisatres ». Or M. [A] et la société [K], ne pouvaient ignorer la présence de cette bute et auraient dû s'interroger sur la présence de ce sable apparent, d'autant plus qu'ils n'étaient pas sans savoir que l'activité habituelle de la société est source de résidus polluants, notamment les opérations de grenaillages, qui nécessitent une évacuation du sable utilisé et pollué. Par ailleurs, au regard des stipulations du protocole, de l'ancienneté des négociations et de l'empressement des parties à conclure la cession, sans attendre les conclusions de l'Apave, aucune pièce n'établit ni que la découverte de cuves comportant des résidus de fioul, postérieurement à la cession, est un élément déterminant qui, s'il avait été connu d'eux, aurait été de nature à les conduire à renoncer à contracter, ni que cet élément aurait été dissimulé aux cessionnaires, la note de l'Apave y faisant expressément référence. En quatrième lieu, la société [K] et M. [A] se prévalent de différences notables entre les données reprises sur la déclaration annuelle des émissions polluantes auprès du ministère de l'environnement effectuée par leurs prédécesseurs et celles figurant sur la déclaration réalisée par leurs soins en 2017. Le seul fait que des différences soient recensées, fussent-elles importantes, ne suffit pas à établir le caractère erroné, voire falsifié, des déclarations effectuées antérieurement à la cession, d'autant moins que les déclarations et recensements effectués en 2017 ne sont objectivés par aucun élément extérieur à M. [A] et à la société [K]. S'il est produit une attestation d'une salariée, mentionnant un procédé de l'ancienne direction visant à modifier les données relatives aux polluants, aucun élément ne vient toutefois déterminer l'ampleur de ce phénomène ni ses répercussions sur l'activité de l'entreprise et l'autorisation d'exploiter  donnée à la société cédée. De plus, cette pièce n'est pas probante, compte tenu du lien de dépendance et de subordination qui existe entre son autrice et les cessionnaires. Il n'est ni soutenu ni démontré qu'après la déclaration annuelle au titre de l'année 2017, un retrait de l'autorisation d'exploiter ait été envisagé par l'autorité préfectorale. Il n'est ainsi établi ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du dol, pas plus qu'il n'est justifié du caractère déterminant de ce grief, de nature à vicier le consentement des cessionnaires et sans lequel ils n'auraient pas conclu l'opération. 3) Sur les chantiers réalisés et objet de malfaçons M. [A] et la société [K] font valoir qu'à la suite de la cession, des salariés les ont informés que de nombreux chantiers, réalisés sous la direction de M. [P], ont été exécutés en substituant ou mélangeant des produits intumescents avec du plâtre ou des enduits, voire en effectuant des malfaçons et en ne respectant pas volontairement les épaisseurs des revêtements des intumescents. Ils reviennent sur différents chantiers (théâtre de [Localité 11], centre [12], école polytechnique de [Localité 18], Chantier d'[Localité 8], Le Louvre [Localité 13], Aéroport [17]). Selon eux, M. [P] était informé de la situation, et même à l'origine de cette dernière, afin de minimiser les coûts et de diminuer les temps d'exécution. Il ne peut prétendre avoir délégué ses fonctions, et notamment ces chantiers. Ces problèmes étaient parfaitement connus avant la cession, mais leur ont été cachés. Ils estiment que les affirmations des cédants sont mensongères, dès lors qu'il existait bien des dommages couverts ou non par les assurances susceptibles d'affecter significativement et défavorablement la situation de la société cédée. La violation délibérée des règles inhérentes à la sécurité des ouvrages et des personnes, par les cédants de la société [P], est confirmée par les anciens salariés, et corroborée par les expertises. Aux arguments des consorts [P] pour faire obstacle à leur responsabilité et à la nullité de la cession, les appelants répliquent que : - l'absence de réclamations de certains maîtres d'ouvrage ne peut être opposée, le risque d'un litige et d'une procédure existant bien et nécessitant que M. [A] en soit informé ; - la convention de prestation administrative ne peut servir à estimer la connaissance par M. [A] des chantiers et des procédés mis en 'uvre ; ce contrat portait sur la réalisation de missions ponctuelles d'assistance technique uniquement en fonction des besoins de la société et à la demande de celle-ci ; les dossiers sensibles ne lui ont pas été soumis dans ce cadre et M. [A] n'a pu en raison de problèmes de santé, être disponible ; - le fait que ces chantiers aient été l'objet de réception avec ou sans réserve est totalement indifférent, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale ; - le fait que ces désordres aient été révélés postérieurement à la cession n'a aucune incidence, les risques liées aux désordres et malfaçons ou non conformités existant avant la cession. Ils soulignent que les pièces produites par les consorts [P] qui tendraient à démontrer que M. [A] était informé, sont en réalités toutes postérieures à la cession intervenue. M. et Mme [P] font valoir que : - la société commandait bien de la peinture intumescente et jouissait d'une réputation excellente, ce qui l'amenait à intervenir sur de nombreux chantiers en France ; - les chantiers étaient réalisés sous la responsabilité et la supervision de MM. [O] et [J] ; - à l'exception du chantier Sarclay, tous les chantiers évoqués par les appelants avaient été réceptionnés et payés au jour de la cession des titres ; - dans le cadre de la procédure pénale, plusieurs salariés ont reconnu s'être rendus coupables de fausses attestations, concernant le mélange de produits intumescent au plâtre ou à l'enduit, sous la direction de M. [P] ; - M. [P] a été relaxé pour ces faits par le tribunal correctionnel ; cette décision a autorité de la chose jugée ; - concernant le chantier du Théâtre de [Localité 11], les désordres sont apparus le 13 décembre 2017, soit postérieurement à la réception prononcée sans réserve le 22 mai 2017 ; aucune pièce n'établit des informations détenues par les cédants sur les défauts de réalisation de ce chantier ; M. [A] avait connaissance de ce chantier dans le cadre de la convention de prestation administrative du 20 février 2017 ; dans le cadre du suivi des chantiers, ce dernier travaillait en étroite collaboration avec MM. [O] et [J] ; cette argumentation vaut également pour le chantier [12] ; - les cessionnaires avaient connaissance des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier de l'école polytechnique de [Localité 18] ; les comptes et le rapport du commissaires aux comptes étaient connus de M. [A], lesquels pointaient la mise en cause de la société pour malfaçons et retard de livraison dans ce chantier ; ce sont des difficultés relatives aux conditions d'application et de stockage de la peinture intumescente qui faisaient l'objet du plan de contrôle de 2015 et de la correspondance adressée par la société Carboline à la société [P] le 25 février 2016 ; c'est en connaissance de cause que les cessionnaires ont consenti à la cession ; de toute façon, la société était assurée pour ce chantier et disposait donc des garanties de son assureur et d'une action en garantie contre la société Carboline, son fournisseur de peinture ; les pressions évoquées ne sont établies par aucune pièce ; compte tenu du fait que les rapports d'expertises inhérents aux malfaçons du chantier [Localité 18] datent respectivement du 4 décembre 2017, 8 août 2018 et 18 avril 2019, aucun dommage n'était susceptible, à la date de la cession, d'affecter significativement et défavorablement la situation de la société cédée ; - concernant les chantiers de la citadelle d'[Localité 8], du Louvre [Localité 13] et de l'aéroport [17], il n'est précisé ni date des chantiers ni que la responsabilité de la société [P] dans la survenance des malfaçons ait été mise en cause ; aucune réclamation des maîtres de l'ouvrage n'est intervenue ; la relaxe sur les faits de mise en danger d'autrui contredit l'affirmation d'un remplacement du produit par un mélange non conforme. Ils reviennent sur la convention de prestation qui, selon eux, permet d'établir que M. [A] et la société [K] avaient connaissance du mode de fonctionnement de l'entreprise et disposaient de missions de suivi des chantiers, peu important que ces missions aient été réalisées en fonction des besoins de la société [P] ou à la demande de celle-ci. M. [A] était responsable du suivi des chantiers dans les trois mois qui ont précédé la cession ; il n'est justifié d'aucun arrêt de travail de sa part, et son hospitalisation de deux jours ne peut être invoquée pour prétendre qu'il n'a pu réaliser un suivi des chantiers. La société AEC [B] prétend qu'en sa qualité d'expert- comptable, elle ne peut se voir reprocher le moindre dol ou une complicité de dol concernant la violation alléguée des règles relatives à la qualité des produits utilisés par sa cliente sur les chantiers. Elle souligne que compte tenu des déclarations de créance reçues, le risque judiciaire allégué est réduit et la provision forfaitaire d'un million d'euros, dans le rapport de M. [T], est nulle et non avenue. Réponse de la cour En l'espèce, M. [A] et la société [K] allèguent avoir découvert, postérieurement à la cession, que sur de nombreux chantiers effectués par la société cédée, les travaux ont été réalisés en substituant les produits intumescents par du plâtre, de l' enduit, ou autres, et/ou ont fait l'objet de malfaçons volontaires tenant au non-respect des épaisseurs des revêtements d'intumescents, ce qui affecte la résistance au feu et était de nature, d'une part, à entraîner un risque de poursuite à l'encontre de la société, d'autre part, à nécessiter des reprises, faits selon eux susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'entreprise vis-à-vis de ses clients et fournisseurs et d'engendrer des coûts de remise en état. Pour attester de ces faits, il doit être observé que M. [A] et la société [K] s'appuient essentiellement sur des rapports effectués par l'organisme Corrosia (chantier [Adresse 16], université d'[Localité 8] ; chantier Maison de la culture de [Localité 11], chantier [12]) ou la société Hexa paint expert (Chantier [Localité 18]), qui ont été mandatés par M. [A] en sa qualité de représentant légal de la société [P]. Hormis pour le chantier [Localité 18], il n'est justifié d'aucune action diligentée par les maîtres de l'ouvrage contre la société cédée, étant observé que ce dernier chantier, qui a fait l'objet d'une procédure d'expertise dommages-ouvrages, et d'un rapport par un expert indépendant de la société [P], a donné lieu à une déclaration de créance et d'une ordonnance du juge-commissaire en relevé de forclusion, sans qu'il soit donné d'information sur l'admission ou non de cette créance. Or, les rapports précités des société Corrosia ou Hexa paint expert, s'ils mentionnent des malfaçons, sont particulièrement succincts pour permettre, d'une part, de déterminer leurs origines et leurs imputabilités, d'autres part l'ampleur des désordres et leurs conséquences pour la société [P] en termes de reprise, d'autant que ce sont des rapports amiables non contradictoires, qui n'ont de valeur, comme ci-dessus rappelé, que s'ils sont complétés par des preuves extérieures. Il n'est pas plus justifié des « conséquences colossales » invoquées par M. [A] et la société [K] sur la situation de la société [P], notamment en termes de réputation et de coûts de reprise. Il doit être observé que ce dernier point ne saurait être établi par la production d'un tableau de coût de reprise, non daté ni signé, dont l'auteur est inconnu, sans référence à aucune pièce, et effectué « dans le cas où tous les poteaux seraient à reprendre du fait du non-respect du système et /ou d'un manque d'épaisseur » (pièce 106- maison de la culture de [Localité 11], pièce 109 chantier [12]). Ces pièces ne sont de nature à établir à la date de signature du protocole, ni le coût financier susceptible d'obérer la situation de la société [P], ni la connaissance par les cédants de ce poids financier ou des désordres, ni leur volonté, en connaissance de cause, de masquer ces informations aux cessionnaires qui, par l'intermédiaire de M. [A], étaient susceptibles d'assurer, dans le cadre de la convention de prestation administrative, une mission de suivi de chantier. Ce dernier n'établit pas plus par des pièces précises et objectives qu'il n'ait pas été en mesure d'assurer un suivi des chantiers et ainsi d'avoir accès aux procédés mis en 'uvre par l'entreprise de manière générale pour réaliser tout chantier commandé. M. [A] et la société [K] ne peuvent se retrancher derrière le fait que les chantiers précités aient été réceptionnés antérieurement à la cession, pour exclure toute information possible de leur part des procédés mis en oeuvre, alors même qu'ils dénoncent une pratique générale et habituelle de l'entreprise. Pour compléter notamment les rapports amiables et justifier de leurs allégations, M. [A] et la société [K] se prévalent des auditions de salariés effectuées dans le cadre de la procédure pénale et de témoignages recueillis, qui attesteraient, d'une part, d'une pratique établie dans l'entreprise pour mélanger l'intumescent et ne pas respecter les épaisseurs nécessaires, d'autre part, d'une pratique connue ou mise en 'uvre sur ordre de la hiérarchie, notamment de M. [P]. Il doit d'ores et déjà être noté que nombre de salariés auditionnés ou ayant témoigné, qui avaient mentionné les pratiques mises en 'uvre dans l'entreprise du temps de la gouvernance des consorts [P], sont revenus sur leurs déclarations. Tel est le cas, par exemple, de M. [F] ou encore de M. [M], sans que les pressions invoquées par M. [A] et la société [K] soient établies et puissent être imputées aux consorts [P], l'origine et l'auteur du mot accompagné d'une douille et glissé dans la boîte aux lettres de M. [V] n'étant ni identifiés ni identifiables. Il ne peut pas plus être tiré argument des attestations sur l'honneur prérédigées, sous forme de tableau, comportant le nom de l'applicateur et sa signature, ainsi que le chantier en référence, sur lesquelles il est précisé de manière dactylographiée que « suite au directive de ma direction M. et Mme [P], je reconnais avoir remplacé par des produits non conformes (plâtre ou enduits) des revêtements prévus en intumescent (protection au feu ) sur les chantiers suivants » (pièce 111) ou « sur le Louvre [Localité 13] que sur les couches de finition pour une question d'esthétique » (pièce 132), par exemple. En effet, il s'agit d'attestations prérédigées, a priori par l'entreprise [P] après la reprise, puisqu'elles sont effectuées sur un papier à l'en-tête de l'entreprise et dont les signataires sont dans un lien de subordination et de dépendance avec leur employeur, la société reprise par les cessionnaires. Compte tenu de ce contexte et du caractère stéréotypé et non circonstancié de ces attestations, celles-ci n'ont pas de valeur probante pour établir tant la pratique dénoncée que l'instigateur de cette pratique. Les autres attestations, rédigées manuscritement, par exemple l'attestation de M. [H] (pièce 107) ou celle de M. [S] (pièce 133), émanent de salariés, ce qui, compte tenu du lien de subordination, doit conduire à les examiner avec précaution. Elles sont très générales et ne sont étayées par aucun élément concret permettant d'en vérifier l'exactitude. Tel est le cas par exemple de l'attestation de M. [H], qui ne permet pas de caractériser un ordre émanant de M. [P] ou une connaissance de cette pratique par ce dernier, puisqu' il évoque un chantier fait sous la direction de MM. [O] et [G]. Si M. [S] met en cause directement M. [P], tant dans son attestation que dans son audition, comme l'auteur des instructions visant à mélanger l'intumescent et à ne pas respecter les épaisseurs, il doit être noté l'absence de tout élément objectif étayant ses déclarations, le ton véhément de l'audition, la relation de faits que ce témoin  a appris postérieurement, et que M. [S] indique lui-même, qu'initialement peintre, il a été promu ensuite comme responsable qualité atelier, sans qu'il soit possible de déterminer si cette promotion est le fait de l'ancienne direction ou de la nouvelle. Compte tenu de ces éléments, cette attestation isolée n'est pas probante. Si des difficultés relatives aux conditions d'application et de stockage de la peinture intumescente avaient fait l'objet du plan de contrôle de 2015 et d'une correspondance adressée par la société Carboline à la société [P] le 25 février 2016, il ne saurait être déduit de cette seule pièce l'existence d'une pratique généralisée de réalisation à moindre coût des opérations de mises en 'uvre des intumescents, comme évoqué par les intimés, le courrier précité étant axé essentiellement sur des problèmes de conservation des peintures. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la pratique dénoncée, et également la connaissance de cette pratique par les consorts [P], et plus particulièrement par M. [P], voire l'établissement de cette pratique à la demande des consorts [P], ne sont pas démontrés, ce qui ne permet pas de retenir que, de ce chef, les cédants auraient intentionnellement dissimulé des informations à la date de la cession en vue de tromper M. [A] et la société [K]. 4) Sur les déclarations effectuées a) au titre des frais de déplacement et du redressement Urssaf M. [A] et la société Darvych exposent que : - le risque de redressement était connu de manière certaine de l'expert-comptable et de M. [P], mais caché à M. [A] ; - le commissaire aux comptes a précisé en mars 2018, d'une part, que M. [P] a admis avoir bénéficié illégitimement du remboursement de frais de déplacement et avoir conservé des véhicules appartenant à la société qu'il refuse de restituer, d'autre part, que le contrôle fiscal en cours et les malfaçons sur chantier font courir un risque de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société [P] ; - ces fraudes aux frais de déplacement ont été effectuées avec la complicité de l'expert-comptable ; - si M. [A] a eu connaissance d'un courriel concernant ces frais, ce n'est que postérieurement à la signature du protocole ; aucun remboursement de M. [P] n'est d'ailleurs intervenu ; - l'affirmation d'une compensation qui aurait dû intervenir au titre du prix faisant l'objet d'un crédit-vendeur est inexacte, la compensation étant juridiquement impossible entre une dette que doit l'un des actionnaires à la société à titre personnel et une créance qui serait détenue par cet actionnaire envers les cessionnaires (et non pas envers la société) en vertu de la cession de titres ; - le compte-courant d'associé de M. [P] était donc bien débiteur, au mépris des engagements donnés tant dans le cadre de la cession que vis-à-vis de la banque, puisque suivant accord de financement produit par les consorts [P], les comptes courant d'associés ne devaient pas être modifiés, s'agissant d'une condition du financement ; - l'existence d'un compte-courant débiteur est absolument interdite et la société a été privée d'un élément d'actif ; - le redressement Urssaf concernant les indemnités kilométriques avait été caché aux cessionnaires, Mme [P] ayant répondu seule à la demande d'observation ; si ce redressement a fait l'objet d'une provision au 31 mars 2017, le bilan n'était pas établi et connu des cessionnaires au jour de la cession, cette provision étant en outre sans lien avec le montant réel du redressement, ce que les consorts [P] ne pouvaient ignorer ; - ils n'étaient pas informés de ces éléments, qui n'ont rien à voir avec la convention de prestation signée et le contrôle fiscal survenu avant la cession, quand bien même M. [A] aurait eu connaissance de ce dernier ; - les fraudes ont été confirmées et les consorts [P] ont finalement été reconnus coupables des faits et condamnés pénalement. M. et Mme [P] font valoir que : - le courriel adressé par M. [B], dont les cessionnaires tentent de tirer parti pour estimer caractérisées leurs fraudes réalisées avec la complicité de l'expert-comptable, n'était pas inconnu de M. [A], lequel était en copie ; - le courriel, considérant que les loyers du crédit-bail de la Maserati pouvaient poser difficultés, préconisait que M. [P] rembourse les mensualités depuis la cession, par le biais d'une diminution à due-concurrence sur la somme de 150 000 euros dont les cessionnaires étaient redevables au titre de la partie du prix faisant l'objet d'un crédit-vendeur. Concernant les frais de déplacements réglés par la société [P] à M. [P] antérieurement à la cession, ils plaident que : - ces faits étaient connus du commissaire aux comptes, lequel n'a émis aucune réserve ; - ces sommes apparaissaient de manière officielle dans les comptes de l'entreprise et étaient dès lors connues des cessionnaires, préalablement à la signature de la cession ; - ces frais n'avaient pas été remis en cause lors du précédent contrôle Urssaf de la société ; - le redressement Urssaf qui s'est ensuivi a été contesté par la société [P] et les époux [P] ont fait l'objet, à titre personnel, d'un contrôle fiscal relatif aux indemnités kilométriques et ont réglé un impôt de 121 754 euros de ce chef ; ces frais ne pouvaient figurer sur le compte-courant débiteur de M. [P], la notification du redressement de ce chef étant intervenue le 13 avril 2017. Il ne peut donc exister de réticence dolosive au titre du redressement fiscal. Ils ajoutent que l'existence d'un compte-courant débiteur d'un associé, loin de constituer un passif supplémentaire, constitue un élément d'actif de la société. Ils précisent que l'accord de financement du Crédit agricole n'est mentionné à aucun moment dans le protocole et ne conditionnait pas la cession de titres, étant observé qu'il n'existe aucun engagement, pris par les cédants, de bloquer juridiquement les comptes-courants d'associés à l'égard des cessionnaires, la mention ayant été de toute évidence ajoutée à la main par M. [A]. Concernant plus particulièrement le redressement Urssaf, ils précisent que ce dernier n'a nullement été caché aux cessionnaires. Présent dans l'entreprise, M. [A] était informé de l'existence d'un contrôle et une provision avait été passée au 31 mars 2017. Les cédants soulignent que les observations de l'Urssaf n'ont été transmises à la société [P] que par lettre du 13 avril 2017, sans qu'ils aient eu connaissance des conclusions de l'Urssaf à la date de signature du protocole. Ils ajoutent que les appelants ne peuvent se prévaloir du dol, inapplicable en l'espèce, alors qu'ils disposaient de la possibilité d'exiger une garantie de passif, qu'ils n'ont pas demandée aux cédants. La société AEC [B] plaide ne s'être rendue complice d'aucune fraude aux frais de déplacement, objet du redressement Urssaf ; ce grief fait référence à l'achat et la conservation par M. [P] postérieurement à la cession partielle de ses titres, d'un véhicule Maserati, objet d'un redressement Urssaf, ce que les appelants ne pouvaient d'ailleurs ignorer, ces faits ayant été mentionnés dans le protocole. Dans le cadre de sa mission de compilation, elle ne se faisait remettre aucune pièce justificative, les pièces étant seulement remises à M. [I] qui les enregistrait en comptabilité ; les loyers n'étaient nullement dissimulés, ce véhicule étant en outre utilisé par M. [P] dans le cadre de ses fonctions ; ces frais présentaient une certaine linéarité chaque année et n'ont jamais été remis en cause par le commissaire aux comptes ; ces frais n'avaient pas davantage fait l'objet de redressements ou observations lors des contrôles fiscaux et Urssaf antérieurs ; ils n'ont été remis en cause qu'après la cession par l'Urssaf par courrier du 13 avril 2017. Le courrier évoqué par les appelants démontre au contraire qu'elle, société AEC [B], a rempli son obligation de conseil, en soulignant le fait que M. [P] n'étant plus dirigeant, ces éléments pouvaient être requalifiés en abus de bien sociaux. Elle émet par contre des doutes sur l'authenticité du courrier du 4 août 2016 et l'attestation de M. [I] intervient plutôt à sa décharge. Le grief tendant à faire croire qu'elle, société AEC [B], aurait « masqué » la situation de la société au commissaire aux comptes est dénué de tout fondement et directement contredit par les pièces versées aux débats. Elle estime que c'est tout aussi vainement que les appelants allèguent la présence de compte-courant d'associé débiteur au moment de la cession, ce qui ne pouvait être, la notification du redressement fiscal intervenant après la clôture de l'exercice ; une provision avait d'ailleurs été intégrée par ses soins. Elle ajoute que le risque de redressement Urssaf avait été pris en compte, avec l'intégration d'une provision et une mention dans le protocole ; les appelants ne peuvent plaider que ces faits leurs ont été dissimulés ; les allégations sur le rappel d'heures supplémentaires ne relèvent pas de son champ d'intervention ; elle, société AEC, ne s'est vue confier une mission sociale qu'à compter du mois d'août 2017, c'est-à-dire après la cession et le départ de M. [I] ; cela est confirmé par les honoraires ; elle ne peut donc engager sa responsabilité s'agissant d'une mission dont elle n'avait pas la charge ; les demandes d'heures supplémentaires n'ont été faites qu'en septembre 2018, soit un an après la cession et l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ; aucune créance salariale n'a été déclarée au passif de la société et aucun contentieux prud'homal n'est exercé ; le commissaire aux comptes n'a émis aucun rapport sur la défaillance du contrôle dans le cycle « personnel », et notamment le suivi de décomptes des heures supplémentaires. Réponse de la cour En l'espèce, M. [A] et la société [K] reprochent aux consorts [P] de fausses déclarations relatives aux frais de déplacement et au redressement de l'Urssaf lequel est essentiellement motivé par des dépenses personnelles et des frais kilométriques de M. [P] supportés à tort par l'entreprise. En premier lieu, il doit être observé que la poursuite du crédit-bail postérieurement à la cession, la question du remboursement des échéances du crédit-bail postérieurement à avril 2017 et la non-restitution du bien objet de ce crédit-bail, soit le véhicule de marque Maserati, sont sans emport sur l'appréciation du dol dénoncé par les cessionnaires, qui doivent établir que les informations erronées et/ou fausses, transmises ou cachées par la société concernant les dépenses personnelles et le redressement Urssaf étaient de nature à vicier leur consentement à la date de l'opération réalisée le 10 avril 2017. Sont tout autant inopérants pour caractériser un quelconque vice du consentement le fait que Mme [P], dans le cadre de ses fonctions de dirigeante, ait répondu à la lettre d'observation de l'Urssaf le 4 mai 2017 sans en avertir M. [A], ou encore le fait que les montants liés au redressement ou au frais kilométriques n'aient pas été portés par la suite sur le compte-courant d'associé de M. [P], ce qui aurait dû conduire ce compte à être en réalité débiteur. En second lieu, il ressort des termes du protocole que les cessionnaires ont eu connaissance des comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2016, qui ont servi de référence pour réaliser l'opération litigieuse, le protocole renvoyant à une « annexe I-7-1 : Comptes sociaux de la société arrêtés au 31 mars 2016 ». Ces comptes, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, permettent de constater que figuraient bien parmi les opérations recensées le crédit-bail mobilier concernant la voiture Mazerati et les coûts relatifs aux frais kilométriques et déplacements de M. [P]. Quelle que soit la régularité de ces opérations, qui ont pu être contestées par l'administration et données lieu à redressement, il n'en demeure pas moins que M. [A] et la société [K] pouvaient en avoir connaissance, d'autant qu'il convient de rappeler que M. [A], dans le cadre de la convention de prestation administrative, était présent dans l'entreprise ponctuellement et chargé d'un certain nombre de missions lui donnant les possibilité d'effectuer toute vérification ou poser des questions, compte tenu des pratiques qu'il avait pu observer. En troisième lieu, l'attention même des cessionnaires avait été attirée sur les opérations litigieuses, puisque le protocole signé le 10 avril 2017 comporte des stipulations relatives au crédit- bail mobilier. Tel est le cas pour le crédit-bail concernant le véhicule Maserati, objet de l'article II-7-7, intitulé « Sort du véhicule de fonction de M. [L] [P] », qui stipule que : « M. [L] [P] s'engage à obtenir le transfert, à son profit, du bénéfice du contrat de leasing relatif à son véhicule de fonction « Maserati », avec effet à la date de ce jour (ci-après la date d'effet), de telle manière que la société, qui en était jusqu'alors la partie contractante, se trouve déchargée du paiement des redevances correspondantes à compter de la date d'effet. Dans l'hypothèse où, postérieurement à la date d'effet, le loueur continuerait pour une raison quelconque à appeler les redevances auprès de la société, cette dernière est expressément autorisée à compenser, à due concurrence, le montant de telles redevances (représentant une créance de la société sur M. [L] [P]) avec le solde créditeur du compte courant d'actionnaire de M. [L] [P] (représentant une créance réciproque de M. [L] [P] sur la société) ». Par contre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et à ce que plaide la société AEC [B], si le protocole se réfère à des contentieux en cours, et notamment un « litige de sécurité sociale consécutif à une procédure de contrôle diligentée par l'Urssaf encore en cours (dont le détail figure en Annexe I-9 et pour lequel les cédants et cessionnaires ont convenu des stipulations particulières ci-après », à savoir la mise en 'uvre d'une provision de 84 971 euros et une prise en charge des conséquences financières en découlant en cas de provision insuffisante par M. [P], ce contentieux est distinct du redressement Urssaf invoqué par M. [A] et la société [K] pour caractériser un dol. Un simple examen de l'Annexe I-9 permet de s'en convaincre, s'agissant d'un contentieux, objet d'un recours devant le tribunal de sécurité sociale, et non du contrôle Urssaf en cours, et ce contrairement à ce qu'affirme M. [A] et la société [K]. En troisième lieu, il s'évince des écritures de M. [A] et de la société [K] que, ce qui est invoqué pour caractériser une réticence dolosive, ce n'est pas tant le fait qu'on leur ait masqué le contrôle Urssaf, puisque les cessionnaires estiment courant l'existence de tel contrôle dans une société, que le redressement Urssaf intervenu à la suite de ce contrôle. Des pièces du dossier, on peut néanmoins retenir que : - dans les comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2016, en « annexe I-7-1 : Comptes sociaux de la société arrêtés au 31 mars 2016 » figurent bien le montant des frais kilométriques et le coût du crédit-bail du véhicule Maserati ; - les pratiques de l'entreprise, concernant les frais de déplacement, frais kilométriques ou le crédit-bail n'ont pas été modifiées sous la direction antérieure, les consorts [P] produisant un tableau récapitulatif des coûts au titre de ces opérations sur les années antérieures qui montre des charges sur ce point constantes ; - l'expert-comptable et le commissaire aux comptes n'avaient émis aucune réserve sur ces pratiques et opérations, avant la cession, à l'exception d'un courriel du 24 février 2017 de M. [B] démontrant qu'il soupçonnait des irrégularités, puisqu'il proposait de « lâcher un peu de lest sur les frais du véhicule de la Maserati en reprenant le kilométrage réel et en retirant environ 10% pour le privé. Sinon l'inspectrice pourra partir sur une évaluation forfaitaire », courriel adressé au directeur administratif et financier, M. [I] ; - des contrôles Urssaf avaient déjà eu lieu sans qu'il soit établi que ces pratiques aient fait l'objet d'une observation de la part de cet organisme ; - le contrôle litigieux concernait la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et s'est terminé le 6 avril 2017, l'inspecteur du recouvrement étant intervenu au siège de la société le 2 et 23 février 2017 et le 1er mars 2017 ; - M. [A] disposait d'une convention de prestation, intervenant au sein de l'entreprise de février 2017 à avril 2017, sans qu'il puisse utilement invoquer son indisponibilité pour raison médicale, laquelle n'aurait concerné qu'une partie du mois de mars, soit postérieurement à la présence du contrôleur de l'Urssaf dans les locaux de l'entreprise ; - la photocopie de la pièce intitulée suivant bordereau de communication de pièce, « Agenda absence de M. [A] du 3 au 26 mars », qu'opportunément dans la note en délibéré M. [A] et la société [K], sans aucune pièce justifiant leurs dire attribue à M. [I], tandis que les consorts [P] maintiennent qu'il s'agit de l'agenda de M. [A], porte mention « Urssaf » en face des dates de visite de l'inspecteur, soit le 2 et 23 février, outre le 1er mars 2017 ; - la lettre d'observation même de l'Urssaf a été notifiée à l'entreprise le 13 avril 2017 et reçue le 19 avril 2017 ; - aucun élément ne permet d'établir que les consorts [P] aient été informés préalablement à ce courrier de notification du redressement envisagé ainsi que de son quantum. Il se déduit de ces éléments que, d'une part, M. [A] et la société [K] avaient connaissance de l'existence de ce contrôle Urssaf, contrairement à ce qu'ils peuvent laisser entendre dans leurs écritures et admettent désormais certainement dans leur note en délibéré, d'autre part, que la possibilité d'un redressement au titre de ces opérations et son quantum n'étaient pas connus des cédants à la date de la cession litigieuse, la notification de celui-ci n'étant intervenu que postérieurement. Aucun élément ne vient justifier de l'allégation de M. [A] et de la société [K] quant à un quantum qui leur aurait été annoncé par les cédants de 5 000 euros, étant observé qu'ils appartenaient aux cessionnaires informés de l'existence même d'un contrôle Urssaf susceptible de déboucher sur un redressement, soit de solliciter des informations complémentaires, soit d'ajourner leur projet, ou encore de réclamer une garantie de passif de ce chef. La réticence dolosive invoquée de ce chef n'est donc pas établie, et n'aurait pas été nature, au regard du montant du redressement (environ 52 000 euros) par rapport à l'importance et l'ancienneté de l'opération projetée, à empêcher M. [A] et la société [K] de contracter. b) les fausses déclarations au titre des dettes fiscales M. [A] et la société [K] font valoir que : - ils n'ont été informés des dettes fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, exigibles entre 2014 et 2018, que dans le cadre de la procédure collective ; - les consorts [P] ne peuvent prétendre qu'ils ignoraient tout de ces dettes fiscales, notamment les absences de déclaration de TVA, omissions volontaires et absence de déclaration, tout comme leur comptable ; - rien ne vient asseoir l'affirmation des consorts [P] selon laquelle une créance fiscale serait insusceptible de permettre de prétendre que les cessionnaires auraient été victimes d'un dol. M. et Mme [P] exposent que la créance fiscale n'a été établie qu'à la suite d'une proposition de rectification du 19 octobre 2018, faisant suite à un contrôle fiscal largement postérieur à la signature du protocole ; à la date de la cession, ils n'avaient aucunement connaissance de l'existence d'une dette fiscale autre que celle pouvant résulter de l'arrêté des comptes sociaux. Il n'est pas justifié que l'information ait été connue du cédant et qu'elle ait été dissimulée intentionnellement Compte tenu des stipulations du protocole, cette demande, à la supposer établie, aurait relevé d'une garantie d'actif et de passif, qui a été écartée expressément par les parties. La société AEC [B] souligne que : - le redressement est intervenu bien après la signature du protocole et la fin de sa mission à elle, société AEC ; les déclarations faites 18 mois avant la vérification fiscale ne présentaient aucun caractère mensonger ; - compte tenu de sa lettre de mission, elle ne pouvait en être responsable, puisqu'une comptabilisation, à supposer qu'elle ait dû être faite, ne ressortait pas à ses obligations ; les comptes ont d'ailleurs fait l'objet de certification par le commissaire aux comptes ; quant aux prétendues fraudes à la Tva, aucune pièce ne vient à l'appui de cette allégation ; les déclarations étaient faites en interne par le service comptable de la société. Elle pointe que la vérification fiscale sur l'exercice 2016 s'est traduite par un redressement de 4 000 euros. Réponse de la cour En l'espèce, la société [K] et M. [A] reprochent aux consorts [P] d'avoir déclaré qu'il n'existait aucun passif, alors qu'à la suite du placement sous sauvegarde de l'entreprise [P], une créance fiscale a été révélée. Contrairement à ce que laissent entendre les cessionnaires, il ressort de la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité des services fiscaux que cette créance n'est pas en lien avec une « absence de déclaration de TVA, omissions volontaire et absence de déclarations », mais concerne essentiellement les incidences fiscales pour la société de la prise en charge injustifiée des frais kilométriques et de déplacements de M. [P], considérés comme des avantages en nature, outre la question du véhicule, objet du crédit-bail, utilisé à titre personnel. Il a été préalablement démontré que M. [A] et la société [K] étaient informées de ces opérations et pratiques, ainsi que du contrôle, et se devaient de se renseigner sur les éventuelles implications que de telles opérations pourraient générer. Surtout, M. [A] et la société [K] ne peuvent prétendre à une créance fiscale « masquée » par les cédants, puisque la créance invoquée est l'incidence fiscale du redressement Urssaf notifié postérieurement à la cession et que la proposition de rectification fiscale est bien postérieure à la cession de l'entreprise, puisqu'elle résulte d'une vérification de comptabilité opérée du 1er février 2018 au 18 octobre 2018, quand bien même elle porte sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, et a été notifiée le 19 octobre 2018. Il sera en outre souligné le caractère limité du montant du redressement fiscal, au regard de l'importance et de l'ancienneté des opérations envisagées par M. [A] et la société [K] en vue d'acquérir l'entreprise, de sorte que cet élément, s'ils en avaient eu connaissance, n'est pas de nature à les empêcher de contracter. En conséquence, aucun dol n'est prouvé de ce chef par les cessionnaires à l'encontre des cédants. c) « plus généralement au titre des fausses déclarations »  M. [A] et la société [K] soulignent que les fausses déclarations sont constituées dès lors que les consorts [P] ont affirmé avoir suffisamment provisionné les créances fiscales et liées au contrôle. Il ne saurait leur être opposé que seule la garantie de passif aurait pu être mise en 'uvre de ces chefs, pour en conclure, selon les consorts [P], qu'en l'absence de toute garantie, expressément exclue dans l'acte de cession de titres de la société, aucune condamnation au titre du dol ne saurait intervenir. Ils estiment avoir été trompés non pas au titre de la garantie mais au titre de la cession elle-même. Les éléments dissimulés ont faussé l'image que les cessionnaires s'étaient faite des titres qu'ils ont acquis. Suivant les termes de la convention, l'absence de garantie n'était possible selon les termes du protocole qu'à la condition que toutes les déclarations faites par les cédants aient été sincères et exactes. La garantie de passif aurait tout aussi bien pu être mis en 'uvre. Ni les consorts [P] ni la société AEC [B] ne consacrent de développements spécifiques à ce point. Réponse de la cour Ces affirmations générales de la société [K] et de M. [A] ne peuvent servir à caractériser les éléments précis de faits constitutifs d'un dol, étant observé que la cour y a répondu précédemment lors des examens des autres faits invoqués ou dans ses motifs liminaires sur le dol. Les cessionnaires ne peuvent notamment pas arguer des déclarations figurant au protocole selon lesquelles « en dehors des évènements sus décrits et pour autant par ailleurs que les déclarations faites par les cédants en tous point du protocole soient sincères et exactes, les cédants ne seront tenus d'aucune garantie d'actif et de passif de la société » ou encore « d'une manière plus générale [ les cédants] garantissent que la gestion de la société a été assurée d'une manière correcte et normale, en « bon père de famille », pour estimer démontrés les éléments constitutifs du dol, dès lors qu'ils pointent une information qu'ils estiment néanmoins préjudiciable et non conforme. Alors même qu'ils n'ignoraient pas le mécanisme de garantie d'actif-passif, pour avoir envisagé un projet assorti d'une telle stipulation, les cessionnaires ont estimé pouvoir s'en passer dans le cadre de la présente opération, alors même qu'ils avaient connaissance de la situation de la société et la possibilité de se renseigner. Ce moyen est rejeté. 5) au titre des chantiers traités à perte préalablement à la cession M. [A] et la société [K] font valoir que : - la procédure de sauvegarde a mis en lumière l'existence de chantiers traités en pures pertes et soumis à des réparations liées à des non-conformités aux règles de l'art ; - les consorts [P] ne peuvent rejeter la responsabilité de la procédure collective sur M. [A], cette situation existant avant la cession ; aucun élément n'avait été transmis aux cessionnaires pour leur permettre d'avoir connaissance de cette situation, M. [A] compte tenu de son hospitalisation, n'ayant pas pu prendre en charge les chantiers. M. et Mme [P] indiquent que : - l'affirmation des appelants n'est étayée par aucune preuve ; il n'est pas justifié de réparations rendues nécessaires à raison de non-conformités aux règles de l'art ; - seuls deux chantiers auraient été traités à perte pendant la direction de la société par M. [P] ; - M. [A] ne pouvait ignorer l'existence des tableaux relatifs à l'exécution des chantiers et leurs résultats, dans la mesure où il effectuait une prestation de conseil avant le rachat des titres de la société [P], avec notamment pour missions le suivi des chantiers et des relations avec les clients et fournisseurs ; cela est d'autant plus vrai que la plupart des chantiers étaient en cours de finition en mai 2017 et que le calcul relatif aux coûts demeurait à opérer. La société AEC [B] souligne qu'elle n'avait pas, dans le cadre de ses diligences, à vérifier l'état des travaux en cours ; cette vérification a été en revanche faite par le commissaire aux comptes qui n'avait émis des réserves que pour un chantier ; M. [A] avait connaissance de ces observations. Réponse de la cour Au vu de l'imprécision des développements de la société [K] et de M. [A] sur ce point, la cour peine à comprendre leur argumentation, puisque l'expression « chantiers conclus à perte » renvoie classiquement à l'idée que les contrats conclus aient été dès l'origine déficitaire, sans même qu'ils soient obérés par des reprises rendues nécessaires par la réalisation des travaux, et ce en raison de défaillances dans le chiffrage des matières premières nécessaires, ou des temps de travail, ou de prestations coûteuses, les privant de toute rentabilité. Or en l'espèce, il s'évince de leurs écritures que M. [A] et [K] regroupent des opérations qui, sans caractériser qu'elles étaient abstraitement déficitaires ou non-rentables à l'origine, le sont devenues à raison des reprises rendues nécessaires compte tenu de la présence de non-conformités. Pour établir leurs dires ils se réfèrent à des tableaux, qui auraient été établis par Mme [C] et qui listent un certain nombre de chantiers et de coûts. Il sera observé qu'aucun élément ne permet de déterminer, d'une part, la date de réalisation desdits tableaux, qu'ils soient manuscrits ou dactylographiés, d'autre part, la date de réalisation des chantiers listés. Aucune pièce objective et précise ne vient non plus conforter les coûts mentionnés dans ces tableaux, dont on ignore comment et en fonction de quels documents ils ont pu être déterminés. Compte tenu des liens de subordination liant Mme [C] et l'entreprise [P], et au regard du contenu imprécis de ces tableaux, non étayés par des pièces objectives, ces tableaux ne sont pas probants et ne permettant d'établir ni que des chantiers aient été réalisés à perte ni que ce fait connu des cédants ait été caché à M. [A] et la société [K]. Comme le souligne justement la société AEC [B], il ne lui appartenait pas de vérifier ni le seuil de rentabilité des chantiers en cours, ni l'état d'avancement desdits chantiers ainsi que les éventuels aléas susceptibles d'en affecter la réalisation ainsi que le coût final de l'opération Aucun dol ne saurait être retenu à l'encontre des consorts [P] de ce chef. 6) au titre de l'absence de couverture décennale M. [A] et la société [K] exposent que : - le rapport d'audit et fiscal de M. [T] révèle que la société n'était pas couverte en garantie décennale pour des chantiers dont le montant global de construction tous corps d'état était supérieur à 15 millions d'euros ; - il est ainsi chiffré un risque potentiel pour la société de 1 000 000 euros d'euros qui a finalement été provisionné au bilan rectificatif du 31 mars 2017 par le conseil d'administration ; - la perte complémentaire constatée suivant procès-verbal de délibération du 31 août 2018 n'est liée qu'aux fautes, manquements, et agissements des dirigeants de l'époque et de M. [P] en particulier ; - la provision d'un million est bien inférieure au coût des reprises et M. [A] ne peut se voir reprocher d'avoir informé les maîtres d'ouvrage en raison des dangers pour les biens et autrui liés aux malfaçons, établies depuis par des expertises ; - les risques provisionnés n'étaient pas ceux qui ont été révélés postérieurement à la cession, alors que les consorts [P] connaissaient nécessairement et ne pouvaient de toute façon raisonnablement ignorer les désordres, malfaçons et non-conformités dont ils sont à l'origine. M. et Mme [P] plaident que : - à aucun moment, M. [T] ne prétend que l'assureur serait en droit de dénier sa garantie, indiquant uniquement que la compagnie interviendrait dans le cadre d'un prorata ; - les cessionnaires ne prouvent pas qu'ils n'avaient pas connaissance des caractéristiques de la garantie décennale des chantiers réalisés par la société [P], d'autant moins que dans le cadre de la convention de prestation, M. [A] réalisait le suivi des chantiers, des travaux d'avancement et de la mise aux normes ; il avait dans ce cadre la connaissance des contrats d'assurance et se devait de les consulter pour mener à bien sa prestation à l'égard de la société [P] ; les cessionnaires étaient lors de la conclusion du protocole assistés d'un conseil et ont disposé d'un délai particulièrement long de plusieurs années pour décider d'acquérir les actions de la société ; - à supposer que les cessionnaires aient ignoré les conditions de garantie décennale de la société, il n'est de toute façon pas prouvé qu'ils n'auraient pas acquis les parts sociales, s'ils en avaient eu connaissance ni que cette information ait été dissimulée intentionnellement par les cédants ; - les cessionnaires étaient parfaitement informés, préalablement à la cession, d'un risque lié à la réalisation du chantier Sarclay dès lors que le rapport du commissaire aux comptes approuvant les comptes clos au 31 mars 2016 faisait état d'une réserve de ce chef ; M. [A] ne peut pas soutenir qu'une provision d'un million d'euros était nécessaire ; cette provision n'a été portée que sur les compte de 2017, comptes rectifiés qui n'ont jamais été approuvés ; cette provision, qui n'avait d'autre effet que de permettre d'annihiler le résultat positif, pouvait d'autant moins se justifier qu'à la date du 31 mars 2017, la société ne faisait l'objet d'aucune réclamation de la part du maître d'ouvrage, ni même d'aucun refus de garantie de la part de l'assureur ; les chantiers étaient couverts, après réception, par la garantie décennale à hauteur de 1 300 000 euros et aucune initiative procédurale n'a été mise en 'uvre par le maître d'ouvrage, notamment pour le chantier [Localité 18], où la société [P] disposait d'ailleurs en toute hypothèse d'une action contre son fournisseur de peinture. Ils déplorent les courriers alarmistes de M. [A] auprès des différents maîtres d'ouvrage. La société AEC [B] réplique que le rapport de M. [T] ne saurait constituer une preuve d'un quelconque dysfonctionnement de la part de la société [P] ; la provision d'un million d'euros a été intégrée sans aucun élément objectif et précis de référence ; le quantum de la somme n'est pas justifié, pas plus qu'il n'est justifié d'une quelconque réclamation et/ou d'un refus de garantie de la part de l'assureur ; s'agissant d'une obligation potentielle au sens du plan comptable général, il n'y avait pas lieu de comptabiliser une provision ; des charges liées au paiement de primes d'assurance étaient comptabilisées dans les comptes de la société [P] et elle, société AEC, n'avait pas à vérifier l'étendue de la couverture d'assurance ; le courriel sur le chantier Sarclay ne peut lui être opposé, étant observé qu'il démontre que M. [A] était informé de ce problème. Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir passé des provisions suffisantes pour les litiges clients, dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de litiges relatifs à des chantiers en cours avant la cession ; le commissaire aux comptes a d'ailleurs certifié sans réserve les comptes de cession. Réponse de la cour M. [A] et la société [K] consacrent, dans un paragraphe intitulé à l'« absence de couverture décennale », des développements relatifs aux polices d'assurances détenues par la société [P]. A titre liminaire, il doit être noté que si l'intitulé précité envisage une absence de couverture, les développements sur ce point des cessionnaires sont décousus, en ce qu'ils envisagent un problème de garantie, l'importance des malfaçons et désordres, qui étaient connus des cédants, et l'absence de provision en conséquence, ce qui conduisait à des comptes insincères, les cessionnaires se disant « trompés sur la situation réelle de la société ». Comme pour les griefs précédents, les faits invoqués relativement aux convocations aux assemblées générales de septembre 2017 sont inopérants pour caractériser un vice du consentement contemporain à la conclusion du protocole d'accord. La cour comprend des motifs des écritures des cessionnaires, et notamment du renvoi au rapport de M. [T] (pièce 24 des cessionnaires), qu'il est fait grief aux cédants de ne pas avoir informé les cessionnaires des contours de la police d'assurance, notamment décennale, de la société, qui couvre cette dernière pour « des interventions sur des chantiers dont le coût total prévisionnel de construction tout corps d'état hors taxe, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à 15 000 000 euros, et pour autant que le coût total définitif n'excède pas plus de plus de 10 % le coût total prévisionnel déclaré ». En premier lieu, il doit être rappelé les développements ci-dessus consacrés au document de M. [T], intitulé «Synthèse des travaux de l'audit juridique, comptable et fiscal réalisé au sein de la SA [L] [P] », et à l'intervention de ce dernier non comme sachant auprès des organes de la procédure collective, mais comme nouvel expert-comptable de la société [P], intervenant au lieu et place de la société AEC [B], et ainsi rémunéré et mandaté par les cessionnaires. Ce rapport doit dès lors être examiné avec prudence. En second lieu, ce rapport, non contradictoire, n'a pas de valeur probante en ce qu'il n'est pas complété par d'autres pièces. Il doit être observé, en effet, qu'aucune pièce ne vient illustrer les affirmations qu'il contient, concernant notamment les coûts des chantiers, cités en exemple « montant total des chantiers ADP Roissy : 560 M€, TGI Paris 3 000 M€, [Localité 18] ENSAE 47, 5 M€ » et qui seraient largement supérieurs au maximum prévu par la couverture décennale et nécessitant une déclaration complémentaire. Alors même qu'existent plusieurs dénonciations de désordres et de malfaçons relatives à des chantiers par la société [P], sous la direction des cessionnaires, il n'est versé aucune pièce, émanant notamment de l'assureur, venant illustrer un défaut de couverture ou une réduction de la couverture octroyée, dans les limites du seul plafond qui avait été contractuellement envisagé et admis. Au surplus, concernant l'information relative aux polices d'assurance et la taille des chantiers litigieux, on peut retenir des pièces du dossier que : - l'intervention de M. [A] dans l'entreprise [P], antérieurement à la cession, dans le cadre de la convention de prestation, comportait un volet de suivi de chantier et de suivi des relations clients et fournisseurs, ce qui permettait aux cessionnaires de prendre connaissance tant des aspects juridiques relatifs aux assurances détenues par la société, que des aspects techniques, relatifs à la nature des chantiers habituellement traités par l'entreprise ; - l'attention de la société [K] et de M. [A] avait été attirée sur l'existence de chantiers susceptibles d'engendrer des préjudices, puisque les comptes sociaux 2016 et le rapport du commissaire aux comptes sur ces derniers contenaient des mentions spécifiques relatives au chantier [Localité 18], et étaient les documents de référence pris en compte dans le protocole d'accord du 10 avril 2017 et joints en annexe de ce dernier ; - le protocole du 10 avril 2017 comporte à l'article II-8, intitulé « Remise de document », la mention suivant laquelle « la remise des documents faisant l'objet du présent article constitue une condition essentielle sans laquelle les parties n'auraient pas contracté. Il a été remis ce jour au cessionnaire, concernant la société : les registres sociaux, les polices d'assurance, les principaux contrats en vigueur, les livres comptables, l'ordre de mouvement opérant le transfert des actions cédées ». Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [A] et la société [K] ne peuvent soutenir ignorer la teneur de la couverture décennale garantissant la société [P] ainsi que l'ampleur des chantiers au cours de laquelle la société [P] intervenait. A supposer qu'ils se soient jugés insuffisamment informés, ils auraient dû à tout le moins se renseigner, étant observé qu'aucun élément ne vient établir que ces faits leur aient sciemment été cachés par les consorts [P]. Il n'est de ce chef pas démontré que la société AEC [B], dans le cadre de sa mission d'expertise comptable, ait été informée ou aurait dû vérifier la couverture de la société [P] en termes d'assurance, et aurait ainsi manqué à une quelconque obligation de loyauté ou d'information, ayant permis aux cédants de tromper les cessionnaires sur ce point. Ce grief est donc également rejeté, aucun dol n'étant caractérisé de ce chef. 7) au titre des comptes présentés a) pour les comptes 2016 M. [A] et la société [K] s'appuient sur le rapport de M. [T] qui a mis en évidence que les comptes étaient faux. Les interrogations du commissaire aux comptes non suivies d'effet et la dissimulation de ces éléments aux cessionnaires constituent des éléments supplémentaires constitutifs de man'uvres dolosives. Ils ajoutent que si la situation exacte de la société avait été rétablie, elle aurait conduit à des comptes très largement négatifs et donc à la valeur d'une action bien différente (et pas seulement de 24,7610 euros au lieu de 26,7610 euros comme allégué par les consorts [P]), étant précisé qu'ils n'agissent absolument pas sur le fondement de l'erreur dans la détermination du prix des actions, mais sur le terrain des vices du consentement et plus particulièrement du dol, lequel est en l'occurrence largement établi. M. et Mme [P] font valoir que : - les termes du rapport établi par M. [T], nouvel expert-comptable choisi par M. [A], sont le seul élément invoqué par les cessionnaires ; - le rapport est un rapport de commande, orienté, non daté, et contestable, qui ne présente aucun caractère contradictoire ; - rien ne justifiait qu'une provision pour dépollution du site soit constituée au 31 mars 2016, et encore moins qu'elle soit évaluée à 1 million d'euros ; - les indemnités kilométriques versées étaient passées en charges, et à supposer que leur montant dût apparaître au débit du compte-courant d'associé, cet état de fait n'aurait aucunement changé la valeur unitaire de l'action ; - les comptes arrêtés au 31 mars 2016, l'ont été par le cabinet AEC [B], en parfaite conformité avec les dispositions légales, et ont été validés et certifiés par le commissaire aux comptes ; - dans le rapport du commissaire aux comptes relatifs à la réduction du capital, la cession de titre est indiquée intervenir au prix unitaire de 26,6667 euros, parfaitement conforme à la valorisation de la société [P] ; - M. [A] a eu connaissance du rapport du commissaire aux comptes et était donc informé de la réserve et des observations, ce qui aurait pu et dû le conduire à investiguer sur ces points alors qu'il n'a signé le protocole qu'en avril 2017. La société AEC [B] fait remarquer que le seul à avoir certifié les comptes est le commissaire aux comptes ; ce grief se trouve donc mal dirigé ; plusieurs postes du bilan avaient fait l'objet de réserves, dont M. [A] a eu connaissance, ce qui exclut tout dol. Réponse de la cour En l'espèce, la détermination de la valeur de la société a été effectuée notamment, selon le protocole, et plus particulièrement le paragraphe I-7-1, à partir des comptes arrêtés au 31 mars 2016, lesquels ont été joints en annexe de l'accord conclu le 10 avril 2017. En premier lieu, M. [A] et la société [K] ne contestent pas que la version annexée desdits comptes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes les accompagnant aient été ceux qui avaient été portés à leur connaissance lors de la conclusion de la convention litigieuse. Si les exercices comptables de la société sont clos le 31 mars de chaque année, seuls étaient finalisés et connus les comptes clos au 31 mars 2016, lors de la signature du protocole du 10 avril 2017. Les exercices clos aux 31 mars 2017 n'ont été élaborés qu'en septembre 2017. Or, il n'est ni allégué ni démontré qu'une situation intermédiaire ait été envisagée entre les parties, avant la conclusion de l'accord litigieux, et encore moins établie et transmise pour information d'ailleurs aux cessionnaires. Enfin, il doit être relevé que les comptes sociaux clos au 31 mars 2016 ont été validés et certifiés par le commissaire aux comptes, ce dont nul ne disconvient. En second lieu, pour étayer leur grief tenant à « des comptes 2016 faussés », M. [A] et la société [K] se basent sur les conclusions du rapport de M. [T], qui estime que « les comptes arrêtés au 31 mars 2019, plutôt que de faire apparaître un résultat positif d'un montant de 91.1 euros auraient dû mettre en évidence une perte d'un montant supérieur à 100 K€, et cela sans compter les provisions pour réparations & litiges à venir liées aux malfaçons réalisées volontairement sur plusieurs chantiers antérieurement au 31 mars 2016 ». Il s'agit de la seule pièce comptable sur laquelle les cessionnaires se fondent pour bâtir leur argumentation sur ce point. Il doit être rappelé les remarques précédemment exposées quant au lien unissant la société DK, à laquelle appartient M. [T], et la société [P] sous la gouvernance de la société [K] et de M. [A]. Outre que M. [T] est le nouvel expert-comptable mandaté par la direction de la société [P], sous la gouvernance des cessionnaires, et non par un technicien disposant d'une indépendance et d'une impartialité complètes, son rapport a été établi à la suite d'un audit, dont les conditions de réalisation ne sont ni connues ni détaillées, et, de surcroît,  cette synthèse est un rapport non contradictoire. Ce document ne peut donc avoir valeur probante que s'il se trouve complété par des éléments extérieurs. Or, aucune étude de comptabilité ou document, émanant d'un sachant, tiers à l'entreprise et aux cessionnaires, n'est versée aux débats ni ne vient étayer les allégations de ce rapport. En effet, les conclusions des rapports du mandataire judiciaire, désigné dans le cadre de la procédure collective de la société [P] et visant à obtenir la conversion en liquidation judiciaire, ne sauraient valoir comme complément et être ainsi prises en compte, dès lors qu'elles ne font que renvoyer à l'audit effectué par M. [T] et reprendre ses conclusions, sans apport ni critique. Les conclusions du rapport de M. [T] ne peuvent donc être prises en considération par la cour. Il sera observé que pour considérer les comptes comme « faussés », M. [A] et la société [K] prennent en compte des créances liées à des malfaçons, pour des montants importants, qui n'auraient pas été comptabilisés, alors même qu'il a été précédemment démontré que les malfaçons évoquées, ainsi que leurs répercussions financières, n'étaient pas prouvées. En dernier lieu, la société [K] et M. [A] ne peuvent se fonder sur une « situation cachée » nettement moins favorable que celle présentée dans les comptes pour estimer établi le dol, alors même que les réserves du commissaire aux comptes portaient justement sur le chantier [Localité 18] et la provision pour risque, ce qui attirait ainsi leur attention tant sur l'existence de chantier objet de malfaçons que sur les désaccords techniques pouvant exister entre le commissaire aux compte, la société et l'expert-comptable, sur la manière de comptabiliser ce risque. L'élément matériel comme intentionnel du dol n'est donc pas prouvé. Aucun dol ne saurait être reproché aux cédants de ce chef. b) pour les comptes 2017 M. [A] et la société [K] indiquent que les mêmes arguments s'appliquent aux comptes 2017, soulignant en outre l'existence de fortes tensions entre le commissaire aux comptes, d'une part, et M. [P] et son expert-comptable, M. [B], d'autre part. M. et Mme [P] estiment cette affirmation de comptes 2017 faussés dépourvue de pertinence. Ces comptes, élaborés par le nouvel expert-comptable de la société, n'ont jamais été approuvés par l'assemblée générale. Ils expliquent la diminution du chiffre d'affaires par rapport à l'année antérieure par la gestion déplorable de M. [A], d'autant plus que la perte révélée par les comptes n'est que la conséquence d'une provision invraisemblable d'un montant d'un million d'euros passés dans des conditions injustifiées. La société AEC [B] plaide que ces comptes ne font pas partie des comptes de référence ayant pu déterminer le consentement des appelants ; les désaccords apparus n'ont pas eu de conséquences, dès lors que M. [A] a résilié sa mission ; si les comptes 2017 présentent une situation déficitaire, c'est en raison de la provision de 1 million d'euros. Réponse de la cour Le dol s'apprécie à la date de conclusion de la convention. Ainsi, M. [A] et la société [K] ne peuvent prétendre qu'un dol existerait en raison des corrections apportées aux comptes annuels arrêtés au 31 mars 2017 et qui ont été rendues nécessaires, selon les cessionnaires, par la la découverte des fraudes et/ou désordres précédemment invoqués. Comme il a été préalablement exposé, ces comptes arrêtés au 31 mars 2017 n'ont pas servi de comptes de référence pour les négociations relatives à l'opération litigieuse et conclue définitivement le 10 avril 2017. Ainsi, les termes de ces comptes, la réalisation de l'audit de M. [T] et la décision du conseil d'administration du 14 décembre 2017, en vue d'apporter des corrections à ces comptes ne peuvent être utilisés pour établir le vice du consentement dont se plaignent M. [A] et la société [K]. Ce moyen est également rejeté, aucun dol ne pouvant être caractérisé de ce chef. 8) au titre du compte courant d'associé M. [A] et la société [K] exposent que M. [P] n'a jamais laissé la somme de 250 000 euros en compte-courant d'associé durant deux années, son compte-courant étant au contraire débiteur après imputation des divers redressements effectués par l'Urssaf, des demandes du commissaires aux comptes concernant les frais kilométriques de M. [P] et les factures engagées à son seul profit. Le montant retenu dans le rapport de M. [T] est proche de celui retenu par le commissaire aux comptes, dont le rapport n'avait jamais été contesté par M. [P], même si ce dernier a voté contre l'approbation des comptes tels que présentés. Quant à la contestation des dépenses qui lui auraient profité, M. [P] se contente de verser un procès-verbal d'huissier, lequel souligne que les travaux et équipements leur bénéficiaient soit directement, soit à l'exploitant, dont le directeur du site n'est autre que M. [O]. Ils ajoutent que la société [P] et la SELARL Rouvroy [R] ont en réalité assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 459 095,01 euros au titre du solde débiteur de son compte-courant d'associé et rappellent son obligation de laisser à la disposition de la société une somme de 250 000 euros pendant deux ans. Ils s'opposent à la réplique des consorts [P] selon laquelle l'engagement de laisser la somme de 250 000 euros en compte-courant d'associé ne serait pas essentiel, d'autant que cet engagement ne pouvait se concevoir qu'après que M. [P] eut obtenu l'intégralité du paiement de ses actions, c'est-à-dire le paiement comptant de la somme de 300 000 euros, et la réduction du capital. Ils soutiennent que cette obligation était essentielle pour permettre le démarrage de l'activité de M. [A] et de la société [K] mais également à titre de garantie des conséquences financières. Elle existait avant et indépendamment du paiement intégral ou de la réduction du capital. Le fait que le compte-courant soit débiteur ne constitue pas seulement le non-respect d'une obligation contractuelle, insusceptible de caractériser un dol, faute de man'uvre préalable à la conclusion du contrat, selon les cédants. M. [A] et la société [K] pointent d'ailleurs que le compte courant était bien débiteur avant la cession et avait été caché, au vu des comptes arrêtés le 31 mars 2016. Au titre du compte courant d'associé de M. [P], M. et Mme [P] plaident que : - les cessionnaires se fondent sur le rapport non daté et non contradictoire de M. [T] pour imputer divers frais sur le compte-courant, conduisant à un solde débiteur ; - les cessionnaires entretiennent une confusion, la problématique de l'engagement pris par M. [P] d'apporter la somme de 250 000 euros en compte-courant associé étant hors sujet ; cet engagement ne pouvait se concevoir qu'après que M. [P] ait obtenu le paiement de l'intégralité de ses actions, par suite du paiement comptant de la somme de 300 000 euros et de la réduction du capital ; - le non-respect d'un engagement contractuel est, en droit, insusceptible de caractériser le dol, qui s'entend de man'uvres préalables à la conclusion du contrat, et non à un prétendu manquement aux clauses de ce dernier ; - à la date de signature du protocole de cession litigieux, il n'existait aucun compte-courant d'associé débiteur sur la base de comptes arrêtés au 31 mars 2016 certifiés par le commissaire aux comptes ; - un compte-courant d'associé constitue un actif revenant à la société, et non un passif supplémentaire. La société AEC [B] plaide, quant à l'absence de la somme de 250 000 euros sur le compte courant associé, que cette question est étrangère aux débats et postérieure à la cession ; cela ne peut avoir été déterminant du consentement des appelants. Réponse de la cour Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention. En l'espèce, M. [A] et la société [K] font grief aux cédants de ne pas avoir maintenu le compte-courant d'associé de M. [P] à hauteur de 250 000 euros, pendant une durée de deux ans après la cession, comme convenu au protocole conclu le 10 avril 2017. Aucune pièce comptable ne vient établir qu'au jour de la cession, soit le 10 avril 2017, M. [P] ne disposait pas d'un compte-courant d'associé créditeur, et égal au montant indiqué dans le protocole. Les comptes arrêtés au 31 mars 2016, certifiés par le commissaire aux comptes, ne font état d'aucun compte-courant débiteur. En réalité, pour soutenir que ledit compte-courant était débiteur, M. [A] et la société [K] retraitent un certain nombre d'opérations qu'ils ont imputées au débit de ce compte-courant ce qui en diminue notablement le solde. Tel est le cas pour les montants correspondant au redressement effectué par l'Urssaf ou encore les factures engagées au seul profit de M. [P]. Ces retraitements sont en lien avec le rapport de M. [T] ou les observations du commissaire aux comptes et portent sur les comptes 2017, et non les comptes 2016, pris en compte pour conclure l'opération litigieuse. Les comptes arrêtés au 31 mars 2016, certifiés par le commissaire aux comptes, ne font état d'aucun compte-courant débiteur. La question du maintien ou non de cette somme de 250 000 euros en compte-courant constitue non un élément susceptible de caractériser un dol, mais seulement un non-respect éventuel d'un engagement pris dans le cadre de l'accord conclu entre les parties le 10 avril 2017, comme l'ont justement noté les premiers juges. Ce grief n'est pas constitué et ne peut conduire à retenir un dol lors de la conclusion du protocole. En conclusion, aucun fait, pris isolément comme dans leur ensemble, ne constitue l'élément matériel et/ou intentionnel du dol à l'égard de M. [A] et de la société [K] dont se seraient rendus auteurs les consorts [P]. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du protocole de cession querellé sur le fondement des vices du consentement ni, dès lors, de statuer sur les conséquences de cette annulation, notamment en termes d'indemnisation. La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du protocole formée par M. [A] à l'encontre des consorts [P]. La demande d'annulation du protocole formée par la société [K] à l'encontre des consorts [P] est également rejetée. ²III- Sur la responsabilité de l'expert-comptable M. [A] et la société [K] exposent que : - les pièces établissent manifestement l'existence d'erreurs et manipulations comptables imputables à l'expert-comptable, lequel a gravement manqué à ses obligations professionnelles dans la gestion du dossier de la société [P] ; - l'expertise produite par Me [R] dans le cadre de la sauvegarde met en exergue de graves irrégularités comptables, sociales, fiscales et juridiques ; - l'expert-comptable ne peut se retrancher derrière le caractère non contradictoire de ce rapport, celui-ci ayant été sollicité par l'administrateur judiciaire de la société [P], pour réaliser un audit et éclairer le tribunal sur la situation exacte de la société ; - les nombreuses anomalies et fraudes constatées réduisaient à néant toute chance de sauvegarde de la société ; - les documents comptables remis ne permettaient pas de prendre connaissance de la situation réelle de la société et la société d'expertise comptable a dissimulé volontairement , aux cessionnaires, les informations essentielles qui étaient en sa possession et qui étaient déterminantes de leur consentement ; - si suivant la lettre de mission, la société AEC avait une mission de simple compilation des comptes, cela n'empêche pas le professionnel de l'expertise de respecter les principes fondamentaux inhérents à la profession ; d'ailleurs les facturations démontrent que l'intervention de l'expert-comptable allait bien au-delà ; la société AEC ne peut pas se retrancher derrière la certification des comptes par le commissaire aux comptes pour prétendre que cela suffirait à la dédouaner de toute responsabilité ; - M. [B] n'a sollicité ni explication ni remédiation ni n'a tenté de régulariser les comptes faussés et infidèles, essayant au contraire par tous les moyens de les masquer ; l'expert-comptable a en l'espèce certifié les comptes avec une conclusion favorable sans aucune observation, alors que les correspondances produites aux débats démontrent sa connaissance parfaite des problématiques avérées ; il devait ainsi et a minima faire les observations sur son attestation comptable. La société AEC [B] souligne l'irrecevabilité à titre de preuve du rapport non contradictoire produit par les demandeurs, ce rapport étant l''uvre du nouvel expert-comptable de la société ; il n'est pas en soi de nature à permettre à la cour de retenir une quelconque faute qui lui serait imputable à elle, société AEC. Elle revient sur chacun des faits évoqués et sur les termes de sa lettre de mission, qui ne prévoit qu'une simple compilation des comptes. Elle souligne que : - l'opération a été conclue par un homme avisé en matière entrepreneuriale, assisté de son avocat rédacteur d'acte et qui n'a pas procédé à des audits, compte tenu de la convention de prestations existant ni sollicité de garantie d'actif et de passif, ce qui démontre qu'il avait la connaissance précise de la société et de la solidité de sa situation financière ; - les relations entre cédants et cessionnaires se sont dégradées très rapidement, la relation de l'expert-comptable avec la société [P] s'étant elle-même dégradée à compter de 2018 ; - elle se plaignait de négligence de la société [P] dans la tenue de sa comptabilité ; - aucune faute de sa part n'est établie et la sincérité des comptes de cession dûment certifiés par le commissaire aux comptes, non partie à la procédure, n'est pas sérieusement remise en cause ; - elle n'a pas été poursuivie dans le cadre pénal ; - aucune complicité pour dol ne saurait être retenue, les cessionnaires se fondant sur une description approximative des rôles de chacun des intervenants. Elle revient sur le préjudice non démontré et l'absence de lien de causalité. Les consorts [P] ne consacrent aucun développement spécifique à ces prétentions. Réponse de la cour En vertu des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si le tiers ne peut être l'auteur d'un dol, susceptible d'engendrer l'annulation d'une convention, il peut en revanche engager sa responsabilité délictuelle dès lors qu'il a été complice, par instigation ou fourniture de moyen, du dol commis par le cocontractant. En premier lieu, les écritures de la société [K] et M. [A] envisagent formellement dans leurs écritures : - une première partie de la discussion sur la réformation du jugement, consacrée à la nullité du protocole de cession des parts sociales ainsi que ses conséquences en terme d'indemnisation, envisageant dans ce cadre le rôle principal des cédants dans le vice du consentement invoqué ; - une seconde partie intitulée « sur la responsabilité de l'expert-comptable et ses conséquences [III] », dans laquelle sont abordés les fautes, manquements, et négligences imputés à ce dernier, le rapport de M. [T], la lettre de mission, puis le rôle de l'expert-comptable dans les griefs invoqués. Dans cette partie, se trouvent évoqués pêle-mêle des faits qui sont antérieurs à la cession, comme des faits postérieurs à la cession, notamment des faits commis sous la nouvelle direction de la société [P] et qui ont conduit à la rupture des relations, entre l'expert-comptable et la société, mais également le commissaire aux comptes. Néanmoins, contrairement à ce que laisse entrevoir cette présentation, cette prétention liée à la responsabilité de l'expert-comptable n'a pas d'autonomie réelle par rapport au litige principal dont est saisie la cour et qui est constitué par le dol reproché aux cédants. En effet, à multiples reprises, est évoqué le fait que des éléments ont été « masqués et/ ou dissimulés » [p.84] par la société AEC [B], alors qu'ils étaient « déterminants de leur[aux cessionnaires] consentement », les cessionnaires précisant que l'expert-comptable «  a ainsi masqué la situation réelle dans laquelle se trouvait la société en dissimulant des informations déterminantes du consentement» [p.78] ' et que « cette tromperie résulte donc tout à la fois des indications erronées et mensongères des dirigeants de l'époque de la société [P], mais également de l'expert-comptable qui a donné une image incohérente et non fidèle des comptes » [p.83]. Les cessionnaires concluent « en conséquence de tout ce qui précède [p.89], [que] le cabinet AEC [B] s' est rendu complice d'abus de biens sociaux' et a commis des fautes graves dans l'exercice de sa mission et a, par ces travaux (comptes infidèles, fraudes masquées'] trompé M. [A] et la société [K] lesquels n'auraient jamais consenti à la cession s'ils avaient eu une exacte et parfaite information. Le dol est ainsi caractérisé. » Il en résulte qu'en dépit du vocabulaire imprécis utilisé par les cessionnaires dans leurs écritures, se trouve évoqué le rôle de l'expert-comptable non comme auteur du dol, étant rappelé que le dol commis par le tiers n'est pas susceptible de conduire à la nullité de la convention, mais en qualité de tiers qui a permis ou facilité la commission du dol. En second lieu, il s'évince des conclusions de M. [A] et de la société [K], que la seule faute reprochée avec précision par ces derniers à la société AEC [B], expert-comptable de la société cédée, est d'avoir joué un rôle déterminant dans la réalisation du dol commis par les cédants, en commettant diverses irrégularités ou manquements ayant permis de masquer la situation réelle de l'entreprise et ainsi ayant facilité le vice du consentement dont ils prétendent avoir été victimes. Si M. [A] et la société [K] envisagent bien brièvement un non-respect par la société AEC [B] de l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle était tenue. Cette affirmation générale n'est cependant corroborée par aucun élément distinct des faits invoqués. En l'absence d'une démonstration, en droit comme en fait, venant au soutien de cette allégation, ce prétendu moyen ne peut qu'être disqualifié en pur argument. Par ailleurs, il convient de rappeler que les cessionnaires disposaient de leur conseil lors de la conclusion du protocole, lequel, contrairement au projet de 2014, n'est pas l''uvre de la société AEC [B]. En conséquence, aucune autre faute, indépendante du dol, n'est expressément envisagée par les cessionnaires, qui d'ailleurs essayent de caractériser pour chacun des griefs invoqués à l'encontre des cédants, le rôle de l'expert-comptable dans la commission des faits reprochés. En dernier lieu, aucun dol ni aucune réticence dolosive n'ont été retenus à l'encontre des cédants. Dès lors, aucune complicité de dol ne peut être reprochée à la société AEC [B], expert-comptable, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, au titre des griefs ci-dessus listés et examinés. Les demandes de condamnation de la société AEC [B] au titre de la responsabilité délictuelle de cette société, à raison des faits de complicité de dol qui lui sont reprochés, sont donc rejetées. En conclusion, la décision entreprise est dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté la société [K] et M. [A] de ses demandes en indemnisation, formée à l'encontre la société AEC [B] sur le fondement délictuel. La demande de réparation formée par la société [K] à l'encontre de la société AEC [B], sur le fondement délictuel, est également rejetée. Les demandes de garantie formées, d'une part, par l'expert-comptable à l'encontre des consorts [P], d'autre part, par les consorts [P] à l'encontre l'expert-comptable, sont dès lors sans objet. La décision entreprise est confirmée de ce chef. IV- Sur l'appel incident des consorts [P] à l'encontre de M. [A] et de la société [K] Les consorts [P] évoquent un manquement de M. [A] et de la société [K] à leurs obligations contenues dans le protocole, lequel contenait une promesse de réduction du capital dans un calendrier requis. La réalisation de la réduction du capital et le paiement aux cédants de la partie payable comptant du prix de rachat des actions devaient intervenir le 31 décembre 2017 au plus tard. Cet engagement n'a jamais été respecté, M. [A] et la société [K] ne prouvant pas avoir employé tous les moyens et pouvoirs pour mener à bien cette réduction, qui n'était nullement conditionnelle ou hypothétique comme ils le prétendent. Les consorts [P] estiment que par la faute des cessionnaires, ils ont été privés des gains et en demandent réparation. Ils soulignent que la motivation du tribunal est inopérante, M. [P] n'aurait pu en tant qu'administrateur convoquer seul l'assemblée générale extraordinaire. Ils précisent qu'on ne peut utilement leur opposer l'absence de tout préjudice puisqu' à la date de la réduction de capital, la société aurait été dans l'incapacité de payer ces montants. Le fait que la société ait été objet d'une liquidation ne constitue pas un fait de force majeure de nature à faire obstacle à la condamnation des appelants à des dommages et intérêts. La société [K] et M. [A] ainsi que la société AEC [B] ne consacrent aucun développement à cette prétention. Réponse de la cour En vertu des dispositions de l'article 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, dans le cadre du protocole d'accord conclu le 10 avril 2017, il était prévu : - d'attribuer à 100 % du capital social de la société, une valeur globale de 800 000 euros, soit une valeur unitaire d'environ 26, 6667 euros par action, déterminée sur la base des comptes sociaux de la société arrêtés au 31 mars 2016 ; - que les cédants détenaient ensemble 29 360 actions sur les 30 000 actions représentant le capital social, et s'engageaient à céder 11 250 actions immédiatement et les 18094 actions restantes dans le cadre d'une future réduction du capital social par voie de rachat par la société puis d'annulation, tandis que 16 actions demeureraient au final la propriété de M. [P] ; - la cession de 11 250 actions moyennant le prix de 300 000 euros, réparti entre la société [K] et M. [A] en fonction du nombre d'actions, et payé comptant à hauteur de 150 000 euros le 10 avril 2017, le solde étant payable sous la forme d'un crédit vendeur, à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter du jour de conclusion de l'acte ; - suivant promesse de réduction de capital (Partie III) que « pour diminuer le prix de cession devant être effectivement acquitté par le cessionnaire et faciliter ainsi l'obtention par ce dernier d'un financement bancaire, les parties ont convenu de procéder à la réduction du capital de la société, par voie d'offres de rachat adressées à tous les actionnaires, dont les cédants, de 18 094 actions, moyennant un prix forfaitaire de 482 506,66 euros, pour l'ensemble desdites actions rachetées, soit un prix unitaire forfaitaire de 26.6667 euros par actions rachetée » ; qu'il est ainsi prévu le rachat de ces 18 094 actions par la société qui entraînera l'annulation desdites actions, et par suite, une réduction du capital ; - pour ce faire, un calendrier de réalisation, prévoyant la tenue d'une assemblée générale des actionnaires réunie en la forme extraordinaire avant le 15 septembre 2017, une émission d'offres de rachat d'actions adressées à tous les actionnaires, avant le 31 octobre 2017 et un procès-verbal de décision du conseil d'administration arrêtant les modalités de la réalisation définitive de la réduction du capital avant le 31 décembre 2017 ; - à la suite de ce calendrier, que « les cédants ainsi que la société [K] (le cessionnaire) et enfin M. [A] (en tant que futur président-directeur général de la société) s'engagent chacun pour leur part dans la mesure des pouvoirs qu'ils tireront, selon le cas, de leurs qualités de représentant légaux, d'administrateurs et/ou d'actionnaire de la société, à faire tout le nécessaire pour parvenir à la réduction du capital social sus-décrite dans le calendrier requis » ; - un paiement comptant du prix de rachat à hauteur de 232 506, 66 euros et un paiement partiel du solde par crédit vendeur, de 250 000 euros, étant observé que ce crédit-vendeur sera remboursé par la société « en fonction de ses disponibilités, sans échéancier sous réserve que l'intégralité du crédit-vendeur soit remboursé à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du jours de la réalisation définitive de la réduction de capital ». En premier lieu, il n'existe aucun contestation ni critique de cette demande des consorts [P]. Ainsi ne se trouvent discutés, ni la qualification de gain manqué, ni le quantum de la somme demandée, ni enfin le lien de causalité unissant ces éléments. En second lieu, le protocole d'accord contenait non un simple engagement moral, mais bien une obligation juridique des cessionnaires de mettre tout en 'uvre, dès lors que cela est dans leur pouvoir, de faire le nécessaire pour parvenir à la réduction du capital social, dans le calendrier requis et pré-déterminé par les parties. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. [A] intervenait à l'acte, en qualité de « futur président-directeur général de la société », qualité qu'il s'est vu reconnaître par l'assemblée générale du 5 mai 2017. Alors qu'il entrait dans ses pouvoirs, en cette qualité, de réunir une assemblée générale, M. [A] ne démontre pas avoir fait le nécessaire pour exécuter cet engagement. La société [K], en sa qualité d'associé majoritaire, n'établit pas plus avoir fait la moindre démarche pour mettre à exécution l'engagement pris dans le cadre du protocole. Ainsi, la société [K] et M. [A] ont manqué à l'obligation contractuelle souscrite, créant aux Consorts [P] un préjudice qu'il leur appartient de réparer. Faute de défense sur la nature du préjudice invoqué, son quantum et le lien de causalité entre la faute et le préjudice dont il est demandé réparation, il y a lieu de condamner la société [K] et M. [A] à payer les sommes suivantes : - au profit de M. [P], la somme de 464 160 euros, - au profit de Mme [P] la somme de 9 813,33 euros, - au profit de Melle [P], la somme de 8 533,33 euros. Cette condamnation est une condamnation in solidum, et non solidaire, faute de disposition légale ou contractuelle prévoyant une telle solidarité. V- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société AEC [B] sollicite une indemnisation pour cette action abusive en justice, puisque la majorité des griefs concerne le cédant des titres et non elle-même, qui voit ainsi son intégrité mise en cause, ce qui a entaché son travail et sa réputation et justifie une indemnisation compte tenu de l'atteinte portée à son image. Ni les consorts [P] ni la société [K] et M. [A] ne consacrent de développements de ce chef. Réponse de la cour En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation. En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute. La société AEC [B] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, sans toutefois caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus l'action de la société [K] et de M. [A], le seul fait que l'argumentation de ces deniers n' ait pas prospéré ou ait été erronée n'étant pas suffisant pour caractériser un abus de droit. Le préjudice invoqué par la société AEC [B] n'est en outre nullement étayé par des éléments objectifs. La demande de ce chef ne peut qu'être rejetée tant à l'égard de M. [A] que de la société [K]. La décision entreprise est confirmée de ce chef à l'encontre de M. [A]. . VI- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] et la société [K] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens. Compte tenu de l'équité, les demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. La décision entreprise est confirmée de ce chef. Le chef de la décision de première instance relatif aux dépens est infirmé en ce qu'il a partagé les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, ANNULE le jugement du tribunal de commerce du 7 décembre 2022 en ses dispositions relatives à la société [K] ; CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 7 décembre 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [A] de ses demandes, - débouté les consorts [P] de leur demande d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société AEC [B] de sa demande de condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 1 euro au titre du préjudice subi - débouté la société AEC [B] de sa demande de condamnation à une indemnité procédurale à l'encontre de M. [A] ; Statuant sur les dispositions annulées et à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, DEBOUTE la société [K] de sa demande d'annulation du protocole du 10 avril 2017 et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; DEBOUTE la société [K] de ses demandes à l'encontre de la société AEC [B] ; DIT sans objet les demandes de garantie formées par la société AEC [B] à l'encontre des consorts [P] et par les consorts [P] à l'encontre de la société AEC [B] ; CONDAMNE la société [K] et M. [A] à payer in solidum à - M. [P], la somme de 464 160 euros ; - Mme [P] la somme de 9 813,33 euros ; - Melle [W] [P], la somme de 8 533,33 euros CONDAMNE la société [K] et M. [A] aux dépens de première instance et d'appel ; REJETTE les demandes de chacune des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot

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