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Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 décembre 2023. 2306236

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2306236

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B saisit le tribunal compte tenu de l'inaction du Rectorat de Bordeaux, son ancien employeur, à qui il avait signalé des faits de harcèlement moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B dénonce le comportement du Rectorat de l'Académie de Bordeaux auquel il avait signalé, alors qu'il était enseignement contractuel au lycée Olidon Redon, des faits de harcèlement de la part de la proviseure et d'autres collègues et lui reproche de ne pas avoir diligenté une enquête en contravention avec les dispositions du code du travail. Il allègue que le Rectorat a commis une infraction envers les lois françaises, ne respecte pas les valeurs de l'Education nationale et qu'il aurait subi de ce fait un important préjudice moral. 3. La requête n'est cependant dirigée contre aucune décision administrative et M. B n'établit pas avoir saisi le Rectorat d'une demande indemnitaire avant de saisir le tribunal administratif du litige. Dès lors cette requête n'est manifestement pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, No 2306236

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