Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-43.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.770
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DB agencies, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Francis Z...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de société DB agencies, de Me Parmentier, avocat de M. Z...
X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z...
Y..., engagé le 12 mai 1986 par la société DB agencies en qualité de courtier en assurances maritimes, a été licencié le 15 janvier 1992 pour motif économique; qu'à l'issue du préavis, il a été réembauché avec une période d'essai de trois mois à laquelle l'employeur mit fin le 29 juin 1992; qu'il a conclu le 1er juillet 1992, avec le même employeur, un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois à l'issue duquel les relations de travail ont cessé ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, déduction faite de la somme déjà versée à ce titre, de remboursement de frais, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que viole le principe "pas de nullité sans texte" l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z...
Y..., par lettre du 13 janvier 1992, est nul, sans constater que le licenciement aurait caractérisé l'une des hypothèses de nullité prévue par le législateur; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui calcule les droits de M. Z...
Y... sur le fondement d'un contrat de travail s'étant déroulé du 12 mai 1986 au 30 septembre 1992, sans tenir compte du fait, expressément invoqué par la société dans ses conclusions, que les droits de l'intéressé pour la période du 12 mai 1986 au 31 mars 1992 avaient déjà été réglés et fait l'objet d'un reçu pour solde de tout compte par lui signé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a justement décidé que le licenciement prononcé le 16 janvier 1992 était demeuré sans effet et que le salarié, sous la forme de deux contrats successifs, avait continué, sans interruption, à occuper le même emploi, a constaté à bon droit l'inexistence du licenciement pour motif économique ;
Et attendu, ensuite, qu'elle a tiré les conséquences de cette constatation en retenant, pour évaluer les indemnités revenant au salarié, une ancienneté remontant au 12 mai 1986 et ce, déduction faite, contrairement aux allégations du moyen, du montant de l'indemnité de licenciement déjà perçue ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DB agencies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DB agencies à payer à M. Z...
Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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