Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/05301
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/05301
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05301 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVZX
Minute n° 25/00620
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L'HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 01 juillet 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [I] [D]
né le 05 avril 1940 à [Localité 5]
domicilié : Maison de retraite “[7]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Me Marine GRAVIS
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 27 juin 2025, reçue au greffe le 27 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 27 juin 2025 à Mme [I] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 30 juin 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [D] a été levée à compter du 30 juin 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [D].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 01 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie postale à Mme [I] [D],
Le 01 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 01 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [D]
Le 01 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 01 juillet 2025
Le greffier,
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