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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-23.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.059

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10313 F Pourvoi n° H 19-23.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. L... E..., 2°/ Mme W... G..., épouse E..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° H 19-23.059 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. M... V..., domicilié [...] , 2°/ à Mme P... K..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. V..., de Mme K..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme E... et les condamne in solidum à payer à M. V... et Mme K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par les propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] (M. et Mme E..., les exposants), homologuant ainsi ce rapport et ordonnant le bornage de ladite parcelle avec celle cadastrée [...] appartenant au propriétaire voisin (M. V...) conformément au plan établi par l'expert ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme E... reprochaient tout d'abord à l'expert d'avoir méconnu le principe de la contradiction en ce qu'il avait procédé à un relevé des parcelles hors leur présence et sans soumettre le résultat de ses investigations aux parties ; que M. O... n'avait organisé qu'une réunion d'expertise le 27 novembre 2015, en présence des parties et de leur conseil, au cours de laquelle il avait visité les parcelles et procédé au relevé des lieux ; que s'il avait procédé à des superpositions et à des calculs hors leur présence, il avait établi un plan qu'il avait joint à son pré-rapport, de sorte que les parties avaient été en mesure d'en prendre connaissance et de faire toutes observations qu'elles considéraient nécessaires, ce qu'elles avaient fait ; que M. O... avait répondu à leurs dires et que s'il n'avait pas estimé utile d'organiser un nouveau accedit, sa décision pouvait influer sur la force probante de son rapport non sur sa validité ; que l'expert n'avait donc pas méconnu le principe de la contradiction ; ALORS QUE l'expert judiciaire qui procède à des investigations techniques hors la présence des parties est tenu de leur en soumettre les résultats afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en se bornant à relever que si l'expert avait procédé à des superpositions et à des calculs hors la présence des parties, il avait établi un plan qu'il avait joint à son pré-rapport de sorte que les parties avaient pu en prendre connaissance et présenter leurs observations, quand le plan sur le fondement duquel elle a ordonné le bornage des propriétés était dépourvu de toute cote, et sans constater que le relevé des lieux réalisé hors leur présence avait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise judiciaire et ordonné le bornage des parcelles [...] et [...] , conformément au plan de délimitation établi par l'expert ; AUX MOTIFS QU' il était de principe, conformément au recueil d'usages ruraux (article 9), que le talus appartenait au propriétaire du fonds supérieur dont il soutenait les terres ; que ce principe constituait un élément d'appréciation ; qu'en outre, M. O... avait également relevé que la haie se trouvait à 0,50 mètre du fonds voisin, ce qui était conforme aux usages ruraux selon lesquels « la haie privative est plantée à 0,50 m du fonds voisin » ; que M. O... avait établi sa proposition en superposant les fonds de plans cadastraux actuel et de 1831 en tenant compte du décrochement présenté sur ces plans ; que les époux E... soutenaient qu'il existait une différence entre les limites cadastrales et les limites retenues par l'expert ; qu'ils avaient soumis par voie de dire cette contestation à M. O..., qui avait répondu que l'extrait de son plan avait été modifié volontairement, l'échelle ayant été réduite, de sorte qu'il ne pouvait être comparé à un plan cadastral dépourvu d'échelle précise ; qu'ils avaient également consulté M. J..., expert-géomètre à Besançon, lequel avait noté une différence entre la limite cadastrale et celle proposée par M. O..., mais avait précisé que l'écart moyen de plus ou moins 30 cm « rentrait parfaitement dans les tolérances fournies par le service du cadastre sur les différences entre les distances réelles mesurées et celles graphiques » ; qu'il avait certes relevé une incohérence dans le plan établi par l'expert, qui faisait passer la limite par certains arbres, et la coupe sur laquelle la limite était implantée au bas du talus ; que, néanmoins, elle résultait manifestement de l'imprécision du dessin des têtes couvertes de feuilles des arbres ; qu'il était constant qu'il avait existé pendant un temps deux clôtures ; que, néanmoins, l'expert avait noté que ces clôtures étaient avant tout destinées à assurer le pacage des animaux sur les prairies et n'étaient pas des éléments de délimitation très pertinents, les usages ruraux prévoyant même qu'elles devaient être en retrait de la limite de propriété quand elles n'étaient pas mitoyennes ; que, s'agissant de la possession des lieux, M. et Mme E... produisaient l'attestation de M. Y... qui indiquait avoir fait l'entretien de la parcelle [...] du 1er mai 1956 au 1er mai 1991 ; qu'il résultait des attestations de I... E... et de C... X..., ainsi que du procès-verbal de M. R..., que la clôture de M. et Mme E... se situait en haut du talus ; que, cependant, ces attestations étaient imprécises puisque ni l'un, ni l'autre n'indiquait depuis quand cette clôture était en haut du talus, M. X..., né en [...], se bornant à dire « toujours », sans aucune référence temporelle ; que, dans deux courriers des 21 et 23 mai 2014, M. V... avait demandé à ses voisins de remettre la clôture à la même place que l'ancienne, c'est-à-dire en bas du talus ; que ces éléments apparaissaient en conséquence insuffisants pour remettre en cause la limite de propriété telle que fixée par M. O... en considération, à la fois, des usages ruraux et du cadastre ; que les époux E... invoquaient également avoir acquis la partie de parcelle sur laquelle se trouvaient les arbres par l'effet de la prescription ; qu'ils admettaient ainsi que la limite de propriété se trouvait initialement au pied du talus ; que cette demande, à la supposer recevable comme ne se heurtant pas au principe dit de l'estoppel, s'analysait en une demande en revendication et il appartenait aux époux E... de démontrer l'existence d'une possession paisible, continu, et non équivoque pendant trente ans ; que les attestations et le procès-verbal d'huissier étaient insuffisamment précis et circonstanciés pour démontrer qu'ils avaient possédé, à titre de propriétaire, pendant trente ans de manière continue le talus et la haie qu'ils revendiquaient (arrêt attaqué, pp. 8 à 10) ; ALORS QUE, de première part, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que l'expert avait relevé que la haie vive implantée au sommet du talus se trouvait à 0,50 mètre du fonds voisin conformément aux usages ruraux selon lesquels « la haie privative est plantée à 0,50 mètre du fonds voisin », pour en déduire que la règle selon laquelle le talus appartenait au propriétaire du fonds supérieur se trouvait ainsi confirmée dans les faits, quand, dans son rapport, le technicien évoquait la distance des seules clôtures pour ensuite leur dénier toute valeur probante dans la détermination de la limite séparative des propriétés, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1103 nouveau du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, en déclarant qu'il ressortait du rapport de M. J... qu'une différence de plus ou moins 30 centimètres entre les limites cadastrales et celles proposées par l'expert judiciaire « rentrait parfaitement dans les tolérances fournies par le service du cadastre sur les différences entre les distances réelles mesurées et celles graphiques », quand le géomètre faisait ainsi référence aux points d'appui constitués par les bâtiments figurant tant sur les plans cadastraux que sur celui établi par l'expert judiciaire, puis constatait formellement une différence de plus ou moins trois mètres entre la limite cadastrale et celle proposée par le technicien, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1103 nouveau du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, si l'action en bornage n'a pas le même objet que l'action en revendication de propriété, le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire et dont dépend la fixation de l'étendue des propriétés ; qu'en considérant que les défendeurs à l'action au bornage ne pouvaient, sauf à se contredire au détriment d'autrui, invoquer l'acquisition du talus par possession trentenaire, tout en contestant que la limite des propriétés aurait été initialement fixée au pied de ce talus, la cour d'appel a violé les articles R. 221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 544 et 646 du code civil ; ALORS QUE, de quatrième part, le bénéfice de la possession utile pour prescrire, établie à l'origine par des actes matériels d'occupation réelle, se conserve ensuite tant que son cours n'est pas interrompu ou suspendu par un acte ou un fait contraire ; qu'en affirmant que les attestations produites n'étaient pas de nature à administrer la preuve d'une possession continue pendant trente ans du talus et de la haie, tout en constatant que les défendeurs à l'action en bornage produisaient celle d'un fermier indiquant avoir entretenu la parcelle [...] , plus précisément la clôture ainsi que la haie vive, du 1er mai 1956 au 1er mai 1991, ce dont il résultait que la possession légale utile pour prescrire se trouvait établie à l'origine par des actes d'occupation réelle accomplis pendant trente-cinq ans, et s'était poursuivie ensuite, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil ; ALORS QUE, de cinquième part, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue ; qu'en déclarant que les attestations produites n'étaient pas de nature à administrer la preuve d'une possession continue pendant trente ans du talus et de la haie, tout en relevant que les défendeurs à l'action en bornage produisaient le témoignage d'un fermier indiquant avoir entretenu la parcelle [...] , plus précisément la clôture ainsi que la haie vive, du 1er mai 1956 au 1er mai 1991, se prévalant ainsi d'actes matériels de possession selon ce que la destination du terrain en nature de prairie commandait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2261 du code civil ; ALORS QUE, enfin, en affirmant que les attestations versées aux débats ne comportaient aucune référence temporelle permettant de préciser depuis quelle époque une clôture avait été installée au sommet du talus, quand M. X... avait indiqué exploiter la parcelle n° [...] depuis le 1er janvier 2002, apportant ainsi la preuve qu'une clôture existait au sommet du talus depuis au moins cette date, tandis que M. Y... certifiait avoir entretenu la haie vive ainsi que la clôture du 1er mai 1956 au 1er mai 1991, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation de l'article 1103 nouveau du code civil. Le greffier de chambre

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