Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-45.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.185
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djama X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Ecole régionale préparatoire aux arts du cirque (ERPAC), dont le siège est château de Cassan à Roujan (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché, le 1er février 1989, en qualité d'homme d'entretien par l'Ecole préparatoire aux arts du cirque ;
qu'après avoir quitté son emploi le 4 septembre 1989, il a introduit une action prud'homale tendant au paiement d'un rappel de salaires en soutenant qu'il avait été payé pour un travail à temps partiel alors qu'il avait en réalité été employé à temps complet ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les attestations qu'il produisait n'étaient pas probantes et qu'il n'avait soulevé aucune protestation pendant toute la durée du contrat de travail, à propos du salaire qui lui était versé ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat liant les parties était présumé être à temps complet et alors que le fait pour le salarié de n'avoir pas contesté le montant du salaire qui lui était versé n'était pas susceptible de détruire cette présomption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'Ecole régionale préparatoire aux arts du cirque, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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