Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-46.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.003
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Espace Marcel Carné, dont le siège est Place Michel Carné à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (ordonnance de référé), au profit de Mme Y... Dominique, demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes le 8 novembre 1993, un avocat agissant au nom et comme mandataire de l'Association "Espace Marcel X..." a déclaré se pourvoir en cassation, contre une ordonnance rendue le 28 octobre 1993 ;
que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été donné le 2 novembre 1993 par M. Z..., directeur de l'Association ;
Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que M. Z... ait reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de l'Association ;
qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'Association Espace Marcel Carné, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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