Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-85.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.752
Date de décision :
19 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 19-85.752 F-D
N° 2564
EB2
19 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. W... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 août 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. E... a comparu, lors d'un débat différé, le 12 septembre 2018 devant le juge des libertés et de la détention en vue de son éventuel placement en détention provisoire.
3. Son avocat choisi ayant fait connaître son indisponibilité, M. E... a accepté d'être assisté par l'avocat commis d'office sur la permanence.
4. Placé en détention, M. E... a relevé appel de cette décision le 6 août 2019, s'estimant recevable en son appel, en raison du défaut de notification de l'ordonnance de placement en détention à son avocat choisi.
5. Suivant arrêt du 21 août 2019, la chambre de l'instruction a déclaré cet appel irrecevable "comme formé hors le délai légal".
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 183, 186 et 115 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article préliminaire du même code et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré l'appel de M. E... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire irrecevable comme formé hors le délai légal, alors que seule une notification régulière fait courir le délai d'appel ; l'article 183 du code de procédure pénale prévoit que les ordonnances susceptibles d'appel sont simultanément et dans la même forme notifiées au mis en examen et à son avocat ; l'avocat choisi, qui doit être informé de tous les actes de la procédure, doit recevoir notification dans les formes prévues par l'article 183 des ordonnances susceptibles d'appel ; qu'en décidant que le délai d'appel avait couru nonobstant l'absence de toute notification à l'avocat choisi de l'ordonnance de placement en détention l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés".
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer l'appel irrecevable comme formé hors le délai légal, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat commis d'office a signé le procès-verbal de débat contradictoire qui venait de se tenir, en l'absence de l'avocat choisi indisponible.
9. Les juges ajoutent que le placement en détention provisoire a bien été notifié tant au mis en examen qu'à l'avocat qui l'assistait ce jour là au cours du débat contradictoire et ce de façon tout à fait régulière et avec son plein accord ; que les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale ont donc été parfaitement respectées en ce que l'ordonnance doit être notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
10. Ils en concluent que le délai d'appel a commencé à courir à compter du 12 septembre 2018 et que l'appel formulé par le mis en examen le 6 août 2019 doit être déclaré irrecevable.
11. En l'état de ces énonciations, dès lors que l'ordonnance de placement en détention prise en application des dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale est notifiée au mis en examen et à l'avocat présent lors du débat contradictoire tenu devant le juge des libertés et de la détention, et qu'il n'est pas prétendu au moyen que l'ordonnance n'a pas été notifiée à l'avocat d'office, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. Le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen est pris de la violation des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article préliminaire du même code et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que M. E... dans l'acte d'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire n'a pas sollicité sa comparution personnelle ; qu'en l'absence d'une telle demande la chambre de l'instruction devait statuer sur son appel dans un délai de 10 jours ; que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de la maison d'arrêt et transcrite au greffe du tribunal d'instance le 6 août ; que dès lors, à la date à laquelle elle a statué, le 21 août, la chambre de l'instruction ne pouvait que constater le dépassement du délai et ordonner la mise en liberté d'office de M. E... ; qu'elle a violé l'article 194 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
15. La mention dans l'arrêt de la présence de la personne mise en examen devant elle, suffit à établir que la chambre de l'instruction a ordonné sa comparution personnelle dans les termes de l'article 199 du code de procédure pénale, ce qui a eu pour effet de porter à 15 jours le délai dont elle disposait pour statuer.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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