Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2003), que M. X..., aux droits de qui se trouve le Groupement agricole d'exploitation en commun Ar Vezen Dero (le GAEC), a commandé à M. Y..., menuisier-charpentier, une charpente en sapin du Nord et huit poteaux de chêne ainsi qu'un bardage en tôles pour la reconstruction d'un bâtiment, anciennement à usage de porcherie et destiné à abriter une champignonnière ; que des désordres étant apparus sur la charpente, dus, selon l'expert judiciaire, à la présence de champignons qui ont dégradé le bois, le GAEC a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter le GAEC de sa demande, l'arrêt retient que M. Y... n'avait pas été informé de l'usage de champignonnière envisagé pour le bâtiment agricole qu'il a réhabilité dont la destination de bâtiment agricole classique était manifeste, qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de s'inquiéter lorsqu'il lui était proposé une charpente en bois et de poser la question de la compatibilité de ce matériau avec la culture des champignons et que c'est sur le maître de l'ouvrage que pesait l'obligation d'informer M. Y... de son projet de modifier la destination du bâtiment, d'autant qu'il revendiquait des compétences en la matière puisqu'il s'était réservé la mise en oeuvre de l'isolation appropriée à la culture des champignons exotiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur spécialisé en charpente et couverture, tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, lequel était profane dans cette spécialité et qui s'était seulement réservé la mise en place de l'isolation du bâtiment, aurait dû se renseigner sur la destination de l'immeuble avant d'effectuer les travaux afin d'informer son cocontractant sur l'incompatibilité entre une charpente en bois et la culture des champignons, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 900 euros au GAEC Ar Vezen Dero ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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