Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT54
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2023, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 23 décembre 1960 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2023, à 16h03, complétée le 26 mai 2023 à 11h48, par M. [H] [F] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 27 mai 2023 à 18h00 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré d'une nullité de l'ordonnance, d'un déni de justice au motif que la décision contestée ne répondrait pas aux moyen soutenu, il est rappelé que ce moyen confond "moyen" et "prétention" et qu'il ne pourrait être reproché au premier juge que de ne pas répondre à une "prétention" (soit la contestation de la prolongation), ce qui n'est pas le cas d'espèce, de première part, le juge a parfaitement répondu au moyen tiré « de l'exigence de diligence vis à vis de l'administration » autrement libellé dans les écritures « sur la violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration », d'autre part, concernant les motifs du premier juge, celui-ci pouvait se permettre de répondre de manière elliptique à l'argument sur la saisine de la représentation consulaire avant la première prolongation puisque le moyen est, comme retenu ci-après, irrecevable, enfin contrairement aux allégations l'ordonnance contestée vise expressement les conclusions déposées par l'intéressé ; ce premier moyen dénué de fondement sérieux est rejeté ; sur le 2nd moyen tiré d'une violation de l'obligation de diligences, il est incontestable que la représentation consulaire dénommée zaïroise dans le document du 25 avril 2023 a été régulièrement et sans retard saisie par courrier du 25 avril 2023, transmis notamment par voie électronique le 26 avril 2023 à 9h16, mais aussi vraisemblablement par voie postale, ce que démontre le document du 27 avril 2023 adressé cette-fois à M l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, sur lequel figure expressement l'adresse postale du [Adresse 1] à [Localité 4], document de surcroît transmis par mail à l'UCI le 27 avril 2023 à 13h44, sans, en tout état de cause, que ces diligences aient été contestées devant le JLD le 27 avril 2023, non plus que devant la cour d'appel, le moyen est donc irrecevable sur cette branche, au visa de l'article L743-11 du ceseda qui dispose 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.', contrairement à ce qui est allégué le dit article ne visant pas uniquement les exceptions de procédure mais toutes irrégularités ; concernant la deuxième branche et la saisine de l'UCI ce service n'est qu'un interface entre l'administration préfectorale et les autorités étrangères, que de ce fait, l'échange, secondaire dans le temps, entre l'UCI et une autorité étrangère ne saurait répondre à la même exigence de célérité que la saisine initiale des autorités consulaires ; qu'aucune disposition n'impose de preuve que le service concerné ait effectivement reçu la demande ; que de plus, s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administratives française et étrangère, la contestation de cette organisation dans ses modalités et du temps d'action et de réaction, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; enfin sur la contestation du caractère effectif des diligences, il est rapellé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer, ni " garantie " à apporter ; sur le moyen tiré d'un défaut de pièces justificatives utiles, il résulte du rejet du 2ème moyen que les pièces concernant les « preuves » réclamées ne constituent pas des pièces justificatives utiles, le moyen ne peut qu'être rejeté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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