Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAXZ
Ordonnance du 16 Juin 2022
Juge de la mise en état du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/02287
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (72)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [K] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8] (72)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11] (25)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [M] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (69)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170621
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Mai 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacement de la présidente, empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] [Localité 9] (72). Leur terrain se situe sur une pente en contrebas du fonds voisin situé au [Adresse 4], appartenant à M. [U] [D] et Mme [K] [R] épouse [D].
Le 4 avril 2017, les époux [T] faisaient constater par huissier de justice les déformations et fissurations affectant leur mur d'accès au garage.
Suivant courrier recommandé en date du 31 mai 2017, le conseil des époux [T] demandait aux époux [D] de remettre leur terrain dans sa configuration initiale, en supprimant leur clôture supplémentaire en poteaux et plaques de ciment. Il imputait les désordres constatés aux travaux qu'ils avaient fait réaliser, modifiant la configuration d'origine du terrain avec l'édification d'un ouvrage en limite séparative qui, en retenant les terres, poussait mécaniquement sur le mur d'accès au garage.
Une expertise amiable, intervenue à la diligence de l'assureur des époux [T], a donné lieu à l'établissement d'un rapport déposé le 7 juin 2016.
Suivant acte d'huissier en date du 2 novembre 2017, les époux [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans d'une demande d'expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 13 décembre 2017, le juge des référés faisait droit à cette demande et désignait M. [P] [S].
L'expert judiciaire déposait son rapport définitif le 4 août 2020.
Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2021, les époux [T] ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire du Mans pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Suivant conclusions d'incident signifiées le 30 novembre 2021, les époux [D] demandaient au juge de la mise en état de déclarer prescrites les demandes formées par les époux [T].
Suivant ordonnance rendue le 16 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [U] [D] et Mme [K] [D],
- déclaré recevable l'action de M. [O] [T] et Mme [M] [L] épouse [T],
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond,
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2022 - 9 h, Me Bons ayant injonction de conclure pour cette date.
Le juge de la mise en état a retenu que la demande d'expertise en référé tendait au même but que la demande d'indemnisation au fond formée par les époux [T] au titre de troubles anormaux de voisinage. Aussi, le juge a considéré que l'assignation en référé expertise avait bien interrompu le délai de prescription qui par ailleurs était suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, soit le 4 août 2020. Il a ainsi considéré que l'action des demandeurs n'était pas prescrite.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2022, les époux [D] ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 5 avril 2023 pour les époux [D],
- en date du 3 avril 2023 pour les époux [T],
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux [D] demandent à la cour, au visa des articles 2224 du code civil 16 et 122 du code de procédure civile, de :
- déclarer prescrites les demandes et prétentions des époux [T], fondées sur un trouble anormal de voisinage, lesquelles se heurtent ainsi à une fin de non recevoir telle que ressortant des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
- en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner les époux [T] à leur payer la somme de 8 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens, en vertu des articles, 695, 696 et 699 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d'huissier du 18 juin 2020, s'élevant à 300,09 euros,
- les débouter de toutes leurs prétentions, aussi irrecevables qu'infondées.
A l'appui de leur appel, ils font valoir que les intimés ne démontrent pas que la mesure d'expertise qu'ils ont sollicitée et obtenue devant le juge des référés, poursuivait le même but que leur demande au fond, reposant sur le trouble anormal de voisinage qui n'était pas invoqué en référé. A cet égard, les appelants soulignent que les intimés n'ont pas formé, dans le cadre du référé, de demande d'indemnisation des troubles anormaux de voisinage de telle sorte que le juge des référés n'a pas pu missionner l'expert désigné en vue de la recherche et la caractérisation de l'anormalité du trouble. Ils relèvent encore que si les intimés produisent en cause d'appel la mise en demeure qu'ils leur ont adressée le 31 mai 2017 et aux termes de laquelle ils indiquaient que les fissures litigieuses étaient constitutives d'un trouble anormal de voisinage, ledit trouble n'a pas été évoqué dans leur assignation en référé ni lors des débats devant le juge des référés. Les appelants ajoutent que les intimés n'ont pas davantage, au cours des opérations d'expertise, déploré un trouble anormal de voisinage. Ils affirment en conséquence que la demande d'expertise, fondée sur la recherche de la preuve des désordres affectant le mur, faute d'autre précision, ne tendait pas au même but que la demande au fond au titre des troubles anormaux de voisinage, lesquels ne peuvent dès lors être caractérisés à contretemps par le juge du fond, s'agissant d'une responsabilité autonome. Les appelants font également remarquer que l'évaluation des désordres et malfaçons par l'expert n'a pas davantage permis de rechercher l'existence d'un trouble de voisinage ni d'en caractériser l'anormalité afin d'éclairer la demande nouvelle formée au fond par les intimés. Ils en déduisent que la demande de référé-expertise n'a donc pas interrompu le délai de prescription et que l'action des époux [T] se trouve dès lors prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la survenance du trouble anormal allégué qui s'est manifesté en octobre 2015.
Les époux [T] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil, 789 du code de procédure civile, de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire du Mans,
- condamner M. [U] [D] et Mme [K] [D] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [D] et Mme [K] [D] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me David Simon.
À l'appui de leurs demandes, les intimés soutiennent que leur saisine du juge des référés a valablement interrompu le délai de prescription quinquennale applicable au régime de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Ils font valoir qu'aux termes de leur assignation en référé, ils ont clairement précisé le contexte de l'affaire à savoir l'apparition de fissures sur un mur de leur propriété située en contrebas de celle des appelants et ce, dans les suites de travaux réalisés par ces derniers pour diminuer la pente de leur terrain. Les intimés précisent que leur action au fond n'a d'autre but que d'obtenir la ventilation des travaux de reprise nécessaires à la correction du phénomène de fissuration constaté et d'être indemnisés de leurs préjudices. Or, ils relèvent que leur demande d'expertise en référé tendait au même but que leur demande d'indemnisation au fond au titre des troubles anormaux de voisinage. Les intimés ajoutent qu'ils faisaient état, aux termes de leur assignation en référé, d'une mise en demeure adressée à leurs voisins, le 31 mai 2017, leur indiquant que les fissures litigieuses étaient constitutives d'un trouble anormal de voisinage.
Conformément à l'avis de clôture et de fixation délivré par le greffe aux parties le 2 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle court à compter de la manifestation du dommage.
L'article 2239 du code civil énonce que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et selon l'article 2242 dudit code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il est établi que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, il résulte à la fois des écritures des parties ainsi que du rapport d'expertise judiciaire que des fissures, au niveau du mur de la descente d'accès au garage des intimés, sont apparues et ont été connues de ces derniers, courant octobre 2015.
Les parties s'accordent ainsi à retenir cette date comme étant le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au régime de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
Suivant acte du 2 novembre 2017, les intimés ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans, les appelants, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et ainsi voir décrire les désordres, en préciser leur date d'apparition ainsi que leurs conséquences exactes, leurs causes de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, les préjudices en découlant et d'estimer le coût des travaux de remise en état.
Le juge des référés a fait droit à leur demande aux termes de son ordonnance du 13 décembre 2017 et M. [S], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport définitif le 4 août 2020.
La cour relève qu'aux termes de l'assignation en référé délivrée aux appelants, les intimés énonçaient que le mur litigieux, siège des désordres, ayant nécessité un étaiement pour éviter son effondrement, se trouvait en contrebas du niveau de terre végétale du terrain de la propriété voisine et en limite du muret de celle-ci, édifié par les appelants pour permettre la retenue de la terre végétale. Les intimés indiquaient dans le cadre de cette instance avoir mis vainement en demeure leurs voisins, le 31 mai 2017, produisant ladite pièce aux débats.
Aux termes de son ordonnance du 13 décembre 2017, le juge des référés, reprenant les moyens des demandeurs à l'expertise, indiquait 'il y a quelques années, les époux [D] ont édifié un mur en limite de propriété composé de plaques de béton fixées à l'aide de renforts métalliques afin de diminuer la pente. La retenue de terre végétale supplémentaire est en appui sur le mur de la descente d'accès au garage des époux [T]. Des fissures constatées par huissier de justice affectent de façon importante la solidité du mur. Le 31 mai 2017, ils ont mis en demeure leurs voisins de procéder aux travaux nécessaires et aucune résolution amiable du litige n'a abouti.'
Le juge des référés, faisant droit à la demande d'expertise, relevait notamment que les demandeurs versaient aux débats le procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 avril 2017 dont il résulte que le mur litigieux est affecté de nombreuses fissures apparentes.
La mission confiée par le juge des référés à l'expert judiciaire porte notamment, en sus de la description des désordres, sur leur origine et leur imputabilité 'à des manquements aux documents contractuels ou aux règles de l'art, à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien de ses propriétaires ou à tout autre cause' ainsi que sur l'indication des 'éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités'.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande d'expertise qui avait pour objet notamment de déterminer la cause des désordres ainsi que la nature des travaux pour y remédier, permet, dans le cadre d'une action ultérieure au fond, fondée sur le trouble anormal de voisinage, d'établir si ces désordres sont imputables aux appelants et s'ils excèdent les inconvénients normaux de voisinage. En effet, les constatations et conclusions matérielles de l'expert judiciaire s'avèrent nécessairement utiles pour déterminer le bien-fondé d'une action fondée sur une telle responsabilité et ce, même si celle-ci n'a pas été évoquée textuellement au stade de la demande de mesure d'instruction avant tout procès.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, les intimés avaient d'ores et déjà indiqué devant le juge des référés, que leurs voisins avaient réalisé des travaux qu'ils estimaient en lien avec les désordres déplorés. Leur demande d'expertise était un préalable indispensable à leur action au fond, les deux procédures ayant pour objet commun, celui d'obtenir la remise en état de leur mur et l'indemnisation de leurs préjudices.
Il s'ensuit que la mesure d'expertise ordonnée en référé a bien suspendu la prescription de l'action au fond. Ainsi, l'assignation du 2 novembre 2017 a interrompu le délai de prescription quinquennal qui n'est reparti qu'à compter du 4 août 2020, date du dépôt du rapport d'expertise.
Au regard de cette interruption du délai de prescription de l'action des intimés à l'encontre des appelants du 2 novembre 2017 au 4 août 2020, les premiers se trouvaient toujours dans le délai pour agir lorsqu'ils ont assigné les seconds le 2 septembre 2021 sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les appelants et déclaré les intimés recevables en leur action, doit être confirmée.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance doit être confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants qui succombent en leurs prétentions. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés dans le cadre de cette instance. Les appelants seront condamnés à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où les appelants succombent en leur appel, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en date du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [K] [D] à payer à M. [O] [T] et Mme [M] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [U] [D] et Mme [K] [D] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [K] [D] aux dépens d'appel, avec autorisation pour Me David Simon de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS