Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-19.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.748
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit :
1 / de la Mutuelle du Mans assurances, prises en la Direction générale de Lyon, dont le siège est ...,
2 / de M. René Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., agriculteur, a souscrit auprès de la Mutuelle du Mans, par l'intermédiaire de son agent général, M. Y..., un contrat multirisques professionnel à effet du 6 mai 1993 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite agricole à effet du 30 novembre 1993, il a constitué avec son épouse et son fils un GAEC pour poursuivre l'exploitation du domaine et auquel il a fait apport des bâtiments d'exploitation qui lui appartenaient en propre ; qu'il a avisé M. Y... de la modification ainsi intervenue dans les modalités juridiques de la poursuite de l'exploitation ; que celui-ci a établi un avenant défini comme étant la "modification du souscripteur", avenant qui a pris effet au 16 juillet 1994 ; que, le 23 février 1995, un incendie étant survenu dans l'exploitation, ce sinistre a été pris en charge par l'assureur sur une valeur hors taxes ; que, faisant valoir qu'il était seul propriétaire des bâtiments sinistrés et qu'il avait cessé son exploitation personnelle depuis le 1er décembre 1993, de sorte qu'il n'était plus assujetti à la TVA et ne pouvait récupérer cette taxe, il a demandé à son assureur de lui régler le montant de celle-ci ; que l'assureur ayant refusé, M. X... l'a assigné en paiement de la somme litigieuse et, subsidiairement, a sollicité la condamnation de cet assureur, en tant que civilement responsable de son agent général, pour manquement à son devoir de conseil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 juillet 1997) l'a débouté de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'abord relevé qu'aux termes du contrat d'assurance pour compte souscrit par le GAEC, M. X... apparaissait comme étant, d'une part, représentant de celui-ci et, d'autre part, propriétaire des bâtiments et du mobilier, et que le GAEC, qui avait souscrit tant en son nom que pour le compte du propriétaire, avait déclaré être assujetti à la TVA, de sorte que cette clause se trouvait ainsi opposable à M. X..., bénéficiaire du contrat d'assurance, les juges du fond ont, ensuite, constaté que, dans sa lettre d'acceptation de l'indemnité, datée du 7 avril 1995, M. X... avait rayé la mention relative au non-assujetissement à la TVA ; que c'est donc sans violer le texte visé par la première branche du moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, et hors la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a jugé que l'assuré ne pouvait prétendre à une indemnisation toutes taxes comprises ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que si les pièces produites démontraient que l'objet de l'avenant était "la modification du souscripteur" et que M. X..., son épouse et son fils s'étaient regroupés en GAEC à la fin de 1993, M. X... demeurant propriétaire des bâtiments et du mobilier, il n'était en revanche nullement établi que l'assureur ait su que la constitution du GAEC était motivée par sa mise en retraite, étant précisé qu'à la date du contrat, M. X... était âgé de 59 ans, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que l'agent d'assurance avait eu connaissance de la cessation d'activité de M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Mutuelle du Mans, la somme de 10 000 francs ; rejette la demande formée par celui-ci sur le fondement du même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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