Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00811 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [H]
né le 17 Septembre 1998 à [Localité 7]
actuellement détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 7]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 11 OCTOBRE 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 3] par arrêté portant admission en soins psycghiatriques d’une personne détenue ;
Vu la saisine en date du 16 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 3] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [I] [H], dûment avisé, assisté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [I] [H] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [P] en date du 11 octobre 2024 faisant état des éléments suivants : “ Exalté, tendu sthénique, logorrhéique, propos décousus sans queue ni tête, persécuté par sa famille, menaces de passage à l’acte hétéro-agressif sur son frère état nécessitant une prise en charge médicale.”
Monsieur [I] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [V] en date du 14 octobre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 15 octobre 2024 le docteur [K] [C] indique:”Patient en provenance de la Maison d’Arrét de [Localité 7] sur certificat du Docteur [P] pour: << Exalté, tendu, sthénique, logorrhéique, propos décousus sans queue ni téte. Persécuté par sa famille. Menaces de passage à l’acte hétéro-agressif sur son frére ». A échéance de 1'avis motivé, on retrouve un patient présentant une amelioration trés progressive de sa clinique. En effet, une dégradation franche par rapport a l’hospitalisation précédente a été notée, avec une irritabilité importante et des éléments de persecution tres présents dans le discours et qui semblent étre souffrants pour le patient. Le remise en place d’un traitement adapté est done nécessaire, et le patient présente une adhésion plus que fragile a cet égard et 6 celui de Phospitalisation en général. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [H] s’est exprimé, indiquant notamment, sur le contexte de son hospitalisation, qu’il était énervé contre sa famille car il bénéficie de l’AAH et que sa famille ne lui verse aucun mandat et lui vole son argent ; qu’il a été au mitard alros que c’est lui la victime ; que l’hospitalisation lui a permis de lui ouvrir les yeux ; qu’il souhaite retourner en prison ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet Monsieur [I] [H] continue à tenir un discours de persécution centré sur sa famille et l’administration de la maison d’arrêt ; qu’il estime ne pas avoir besoin de soins ;
Il y a lieu de considérer que l’état actuel de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 22 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 1]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Octobre 2024
Le Greffier
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